Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
Paragraphe II: Les organes juridictionnels intervenant dans le contentieux de la fonction publique communautaireLes organes juridictionnels qui interviennent dans le règlement du contentieux de la fonction publique communautaire sont répartis en deux groupes principaux: les juridictions de l'ordre communautaire d'une part, (A) et les juridictions de l'ordre national d'autre part (B). A: La Cour de Justice communautaireLa Cour de Justice communautaire est compétente pour connaître du contentieux opposant la communauté et les agents relevant du régime international et de toute question relative au compte de la communauté (1) quoique sa structure reste discutée (2). 1: La compétence des chambres de la CourLa Cour est composée de deux chambres. Chaque chambre intervient dans un domaine qui lui est propre. a: La Chambre des Comptes de la Cour La Chambre des Comptes est composée de six (6) juges présentés par les Etats et nommés par la Conférence des Chefs d'Etats pour un mandat de six ans renouvelables une fois. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues par leur bonne moralité, qui présentent des garanties d'indépendance et d'intégrité. Ceux-ci doivent avoir une compétence en matière juridique, économique et financière avec une expérience professionnelle d'au moins quinze ans211(*). De nos jours, un seul des juges de la Chambre des Comptes remplit presque toutes ces conditions212(*). Ce qui témoigne de la rigidité de ces conditions d'exercice de la profession de juge des comptes de la Cour de Justice de la CEMAC. Cette situation est due au fait que ces conditions sont cumulatives alors qu'il n'est pas facile de rencontrer une personne qui a, à la fois, des connaissances en matière juridique, économique et financière. Une réglementation prévoyant des juges "juristes économistes" d'une part et des juges "économistes financiers" d'autre part, sera plus souple tout en permettant d'atteindre le même résultat. Au départ composé de six juges d'après l'article 27 de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, le Statut de la chambre des comptes a ajouté à ces juges une catégorie de personnes appelées des "agents vérificateurs"213(*) qui aident la chambre dans l'exercice de sa mission de contrôle. La Chambre des Comptes dispose d'un Greffe, utilise d'autres fonctionnaires et agents pour accomplir sa mission. Notons que la mission originaire attribuée à cette chambre par la convention sur la Cour de Justice de la CEMAC a été étendue par le statut de ladite chambre. Au départ, la Chambre était compétente pour vérifier la régularité des comptes de la communauté. Aujourd'hui, elle assure aussi le contrôle de la bonne gestion financière et autre214(*). Une telle extension de compétence est louable, mais c'est le procédé juridique qui est regrettable. Car il s'agit de l'extension des compétences prévues par une norme originaire par une norme dérivée ou inférieur du droit communautaire. De toute façon, la chambre des comptes vérifie les comptes des comptables patents ou de fait, la gestion des ordonnateurs et autres fonctionnaires intervenant dans la gestion des deniers communautaires et prononce les sanctions en cas de faute de gestion. La chambre judiciaire quant à elle s'occupe des autres problèmes des agents. b: La Chambre Judiciaire de la Cour Celle-ci est régie par les articles 11 à 25 de la convention régissant la Cour de Justice communautaire et l'acte additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire215(*). Comme la chambre des comptes, celle-ci est composée de six juges choisis par chaque Etat membre nommés par la Conférence des chefs d'Etats et des Greffiers et autres fonctionnaires. Les juges de la Chambre, nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable une fois, doivent remplir les conditions ci-après: être de bonne moralité, présenter des garanties d'indépendance et réunir; en ce qui concerne des magistrats, les conditions requises pour exercer dans leurs pays respectifs les plus hautes fonctions judiciaires; ou avoir exercé avec compétence et pendant au moins quinze (15) ans les fonctions d'avocat, professeur d'Université de droit et d'économie, de notaire ou de conseil juridique216(*). Les conditions de désignation des juges de la Cour sont presque les mêmes qu'on retrouve devant les tribunaux administratifs internationaux217(*). Mais, le mode de désignation de ces juges en zone. CEMAC n'assure pas totalement l'indépendance du juge. Le mode de désignation des juges de la CJ.CEMAC mérite d'être revu et corrigé pour éloigner le plus loin possible, le politique de l'administration de la justice communautaire. Il serait préférable que les personnes présentées par chaque Etat membre soient le double ou même le triple du nombre des juges recherchés. Ce qui alourdira certes le mode de désignation des juges, mais restera nécessaire pour un choix démocratique des juges. Il s'agit de faire de telle sorte que, pour un siège à pourvoir, plutôt de demander aux Etats de présenter seulement une personne qui sera confirmée par la Conférence des Chefs d'Etats ; il faudra que chaque Etat propose au moins deux personnes afin que la Conférence choisisse en dernier ressort, l'une d'entre elles et la nomme définitivement juge à la Cour de Justice à l'image de ce qui de passe sous d'autres cieux218(*). Ce qui permettra d'avoir des juges professionnels non seulement indépendants, mais aussi expérimentés. En légiférant dans ce sens, une confiance renforcée sera établie entre le système judiciaire communautaire et les usagers du service public communautaire de la Justice. La Chambre Judiciaire est compétente pour connaître des différends entre les Etats membres ayant un lien avec le Traité, des recours en contrôle de la légalité des actes juridiques déférés à sa censure, des recours directs ou préjudiciels en interprétation, des recours en responsabilité de la communauté et surtout des litiges entre la CEMAC et ses agents219(*). La Chambre exerce ses fonctions en Assemblée Générale qui délibère sur le fonctionnement de la Chambre ; en Assemblée Plénière dont les fonctions n'ont pas été précisées, ce qui constitue un manque juridique à combler220(*); elle statue aussi en assemblée ordinaire qui est la formation contentieuse formée de trois juges, d'un Greffe et un avocat général en cas de besoin. Elle siège en plus en Chambre de Conseil pour émettre des avis consultatifs. Au delà de l'organisation des deux chambres de la Cour, la structure de la Cour reste ambiguë. * 211 V. art. 27 de la Convention régissant la CJ.CEMAC. * 212 MOUANGUE KOBILA (J.) : Droit institutionnel CEMAC, Cours de DEA, Université de Dschang, 2006. * 213 V. art. 32 du Statut de la Chambre des Comptes de la CJ.CEMAC. * 214 V. art. 26, Conv. CJ.CEMAC et art. 47 du Statut de ladite chambre. * 215 Acte additionnel n° 06 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la CJ.CEMAC, 14 Décembre 2000. * 216 V. art. 12, Conv. CJ.CEMAC. * 217 V. art. 3 du Statut du TANU et art. III du Statut du TAOIT. * 218 V. art. 28 et 32 du Traité OHADA, art. 3 du Statut TAOIT. * 219 V. ART. 48 du Statut de la chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC. * 220 Il est curieux de constater que la Chambre Judiciaire ait statuer en Assemblée Plénière dans l'affaire Thomas DAKAYI KAMGA, pourtant elle a statué en Assemblée ordinaire dans les autres affaires relatives au contentieux de la fonction publique. |
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