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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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CHAPITRE I: LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU CONTENTIEUX

Rien de vertueux ne peut se faire dans le désordre. Il est vrai que la forme est la soeur jumelle du fond. Un droit même seulement objectif, pour être redressé devant le juge, a besoin d'une certaine méthode ou d'un canevas pour être valablement exprimé. Ainsi, le droit communautaire comme tout autre droit national exige que certaines conditions soient remplies pour que la demande en justice soit examinée sur le fond. Nous avons précédemment165(*) étudié les conditions tenant à l'acte ou au comportement faisant grief pour que la requête de l'agent demandeur soit admise au fond. Il est temps d'étudier les conditions de recevabilité tenant à la personne du requérant (section 1) et les conditions relatives à l'organisation du contentieux (section 2).

SECTION I: LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU SAISISSANT

Devant toute juridiction, qu'elle soit interne, internationale ou communautaire, la personne qui saisit le juge doit remplir un certain nombre de conditions afin que sa demande soit recevable. Le requérant doit de prime abord introduire une requête auprès de la juridiction compétente, peu importe sa forme orale ou écrite même si la demande écrite reste la forme préférable. Deux catégories de conditions de recevabilité retiendront notre attention: les conditions de recevabilité de fond (Paragraphe 1) et les conditions de recevabilité de forme (Paragraphe 2).

Paragraphe I: LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE FOND

Pour que la demande d'un fonctionnaire ou de tout autre agent de la communauté soit recevable, il faut que trois conditions principales soient remplies: la capacité (A), l'intérêt et la qualité du demandeur (B).

A: La capacité des parties

L'article 13, alinéa 2 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC dispose que les personnes physiques ou morales doivent jouir de la capacité d'ester en justice. On ne saurait étudier la capacité du requérant sans examiner celle du défendeur. Les deux capacités doivent être étudiées simultanément. Cependant, la capacité des parties directement intéressées à savoir: la capacité des personnes physiques (2) doit être étudiée séparément de celle des personnes morales (1).

1: La capacité des personnes morales

La capacité des personnes morales pose moins de difficultés que celle des personnes physiques engagées dans le contentieux. Puisqu'il s'agit du contentieux entre la Communauté et ses agents, la capacité de la communauté doit être détachée de celle des institutions qui la composent. La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en tant qu'organisation Internationale, est dotée d'une personnalité morale. Celle-ci a vu le jour à partir du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du gouvernement de la République du Tchad qui joue le rôle de dépositaire du traité de la CEMAC166(*). La fonction publique communautaire est décentralisée, car chaque institution est dotée d'une personnalité morale167(*) qui lui permet de gérer librement son service et de répondre à ses responsabilités. Cette personnalité dont elles disposent leur permet d'agir et d'être poursuivies en justice par leurs agents168(*) et autres169(*).

* 165 V. 1ère partie, chapitre 1er, section I, paragraphe I- A de ce travail.

* 166 V. art. 7 du Traité instituant la CEMAC.

* 167 V. art. 5 du Statut de la BEAC, art. 2 Statut de l'ISTA, art. 1er al. 2 du Statut de l'OCEAC, art. 2 Statut de l'ISSEA, art 1er Statut de la CIESPAC et art. 2 Statut de la CEBEVIRHA.

* 168 Aff. Okombi Gilbert c/ EIED, aff. Gozzo Sammuel, ..., précitées.

* 169 Aff. Tasha L.L. c/ C OBAC, précitée.

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