Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
B: L'exigence d'un préjudice subi par l'agentLe dommage subi par l'agent requérant doit remplir un certain nombre de conditions. Il existe à cet effet des conditions de droit commun qui démontrent les caractéristiques du dommage réparable (1) et certaines conditions spécifiques liées à la nature du préjudice propre en droit communautaire (2). 1: Les caractéristiques du dommage réparablePour être réparé, le dommage doit être réel et certain (a), directement subi par le requérant (b). a: La réalité et la certitude du dommage Le dommage doit être réel et certain. Peu importe qu'il soit actuel ou seulement futur. Il s'agit en effet de l'existence matérielle du dommage que prétend avoir subi le fonctionnaire ou tout autre agent de la fonction publique. Le caractère réel ou vrai du dommage découle des actes de l'autorité administrative pris à l'endroit des agents. Il s'agira ainsi d'un manque à gagner issu de la mauvaise évaluation des droits d'un agent118(*), d'une sanction disciplinaire illégale, du refus illégale d'avancer un fonctionnaire en échelon, classe ou en grade lorsque toutes les conditions ont été réunies à cet effet par l'agent. Dans le cas des opérations de promotion, le juge vérifiera si l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Nous devons toutefois faire une distinction précise entre un dommage réel et certain, et des dommages purement hypothétiques, éventuels ou probables qui ne doivent pas être pris en compte ainsi que l'a jugé la CJCE119(*). Précisons aussi que la perte d'une chance de réussir à un concours administratif constitue un préjudice certain pouvant ouvrir droit à la réparation en matière de recrutement des fonctionnaires et autres agents de la Communauté. b: Le caractère direct du dommage Un dommage ne saurait être réparé pour une personne qui n'a pas été de près ou de loin victime de l'acte ou du comportement de l'administration. Un lien direct doit être établi entre le fait fautif de l'administration et le préjudice dont le requérant affirme être victime. C'est ainsi que la responsabilité de la communauté est difficile à mettre en oeuvre voire exclue lorsque le préjudice évoqué par le requérrant résulte d'un acte administratif de portée générale120(*). Il s'agit là du problème de la mise en oeuvre de la responsabilité de la Communauté du fait des actes réglementaires. C'est pourquoi, pour être pris en compte par le juge, le requérant doit prouver que l'acte a porté directement atteinte à ses droits. Dans ces circonstances, il n'y aura que des actes destinés à un agent de la communauté pour consolider le caractère direct du dommage et engager la responsabilité de la communauté. Dans la catégorie des actes individuels susceptibles de donner lieu à la responsabilité de la communauté, on pourra citer des décisions à caractère pécuniaire telle que: la révocation ou le licenciement illicite ; des décisions exclusivement pécuniaires de la même famille que les retenues anormales sur salaire. Quoique ces conditions générales du dommage soient réunies, le droit communautaire exige une nature particulière pour que le dommage soit réparable. * 118 CJ.CEMAC, Aff. Gozzo Sammuel Aaron, précitée. * 119 CJCE, 02 Juin 1965 Ferans c/ Haute Autorité CECA, cité par KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », p. 54. * 120 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : Droit communautaire général, Armand Colin, 8e éd. 2001, p. 291, définition du caractère direct du dommage. |
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