Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
2: Le problème de la gravité du dommage dans le contentieux de la fonction publique communautaireSelon une jurisprudence consacrée dans le contentieux communautaire de droit commun, le dommage subi par un particulier ne peut être réparé que lorsque la victime apporte la preuve qu'elle a subi un préjudice grave. L'application de cette règle a vu le jour il y a belle lurette dans la pratique du juge communautaire européen121(*). Le juge communautaire CEMAC a emboîté le pas à la jurisprudence de la CJCE. C'est ainsi que dans l'affaire TASHA LOWEH précitée, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a déclaré que la responsabilité de la communauté du fait de ses organes et institutions ne peut être engagée que dans la mesure où « la preuve d'une faute est rapportée par le requérant, que cette faute doit non seulement être suffisamment caractérisée, mais aussi être à l'origine du préjudice ». La notion de la faute suffisamment caractérisée a été précisée par le juge communautaire européen comme suit: "La Cour ne se contente pas d'une faute, même lourde. Le mauvais usage du pouvoir discrétionnaire ne suffit pas, la responsabilité ne sera engagée que si l'organe a méconnu de manière flagrante les limites extérieures de ses pouvoirs lors de l'élaboration de l'acte et plus, ce qui est requis, c'est « un comportement des institutions (qui) confinerait (...) à l'arbitraire »122(*). Un tel comportement de la part du juge communautaire tendant à protéger les deniers communautaires dans l'espace CEMAC peut être fondé sur la jeunesse de celle-ci. En effet, il ne faudra pas freiner son développement par le virement de ses ressources financières à des fins autres que le financement de la Communauté. Quoique très récurrent en droit communautaire, le principe de la faute s'applique d'une manière un peu moins rigoureuse dans le contentieux de la fonction publique. Il a été ainsi admis en droit communautaire un certain assouplissement de la règle pour permettre aux fonctionnaires et autres agents de se sentir un peu moins frustrés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi que le juge du contentieux de la fonction publique européenne demande aux agents qu'ils démontrent tout simplement, l'existence d'une faute administrative, d'un préjudice matériel ou moral actuel, certain et évaluable, ainsi que la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice123(*). Le juge communautaire CEMAC a déjà été saisi d'un recours en responsabilité pour préjudice morale subi par un des agents du fait de sa désinvestiture124(*). A l'occasion, le juge n'a pas exigé la gravité de la faute de l'administration, mais n'a non plus fait réparer le préjudice. Face à cette situation, nous espérons que dans l'avenir, le juge CEMAC ne sera pas très regardant par rapport à l'exigence de la gravité de la faute de l'administration pour que le préjudice subi par un agent soit réparé. Toujours est-il que pour que ledit préjudice soit réparé, il faudra qu'il veille à ce qu'il y ait un lien de causalité établi entre le fait de l'administration et le préjudice subi par l'agent. * 121 CJCE, 15 Juillet 1963, Plaumon, aff. 25 / 62, cité par KENFACK (J.) : thèse précitée, p.299. * 122 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : ouvrage précité, p. 307. * 123 BIANCERELI (J.) : article précité, p. 206. * 124 Aff. Thomas DAKAYI KAMGA c/CEMAC précité. |
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