Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
2: Une difficile admission de la responsabilité sans fauteLes droits administratifs camerounais et français ont largement consacré le régime de la responsabilité sans faute de l'administration. Il s'agit d'une responsabilité qui trouve son fondement en droit interne sur plusieurs motifs, à savoir la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques110(*) et le risque créé par l'administration111(*) (risque de voisinage et surtout risque professionnel né de la relation de service). Notons tout de même que dans le cadre de la responsabilité sans faute pour risque créé, les fonctionnaires ou des agents publics sont souvent suffisamment protégés par leurs Statuts à travers l'existence d'un régime de pension prévu à cet effet. C'est ainsi que « l'existence du régime spécial d'indemnisation des accidents survenus dans le service exclu toute application cumulative du droit commun de la responsabilité »112(*). En droit communautaire, la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute n'est pas encore consacrée. En droit communautaire européen le traité CECA113(*) subordonnait la responsabilité de la communauté à l'existence d'une faute, mais avec les articles 288 CE et 188 CEEA, le législateur européen n'a plus fait recours à l'existence d'une faute, ce qui a fait dire Guy ISAAC et Marc BLANQUET que « cette omission intentionnelle permettrait en principe de fonder la responsabilité de la CE et de l'EURATOM sur les notions de risque ou de rupture de l'égalité devant les charges publiques »114(*). Cependant, la CJCE s'est toujours refusée d'admettre une telle responsabilité malgré l'ouverture du TPI en 1998115(*). Jusqu'en 2005, la Cour de Justice de la CEMAC n'avait pas encore été saisie d'une requête aux fins de la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques et de risque créé116(*). Au regard de l'évolution de sa jurisprudence117(*) qui exige une faute pour que le préjudice soit réparé, il y a risque que le juge communautaire suive les pas de son homologue européen. De toute façon, la faute doit avoir donné lieu à un préjudice pour être réparée. * 110 CE, 30 Novembre 1923, aff. Couiteas, GAGA, aff. N°44. CFJ,Dame NGUE, 25 mars 1969. * 111 CS / CA, 26 Décembre 1991, aff. Atangana Ondoua Paul. * 112 SERGE (P.) : Le droit à la protection des agents dans les trois fonctions publiques, précité, p. 35. * 113 V. art. 34 et 40, T. CECA. * 114 ISSAC (G.) et BLANQUET (M.) : Droit communautaire général, Armand Colin, 8e éd., 2001, p.301. * 115 TPI 28 Avril 1998, Dorsch Consult, aff. T-184 / 95, ibid., P. 302. * 116 KAMTOH (P.) : « Recours en responsabilité extracontractuelle devant la Cour de Justice de la CEMAC », article précité précité, p. 58. * 117 Aff. Thomas Dakayi Kamga et aff. Tasha Loweh Lawrence, précitées. |
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