Paragraphe1/ Une juridiction au coeur de l'organisation
des élections
Compétente dans la régularisation de
toutes les élections politiques et des opérations de
référendum, la CC est une juridiction qui est le plus souvent
consultée durant le processus électoral. La similitude n'est pas
très apparente avec le CC français et
sénégalais.
En France, le CC n'a compétence que pour les
élections nationales. Concernant les élections locales, c'est le
Conseil d'Etat qui est compétent.
La législation gabonaise a quant à elle
jugé utile d'attribuer les compétences des élections
nationales et locales à la CC. L'attribution des élections
locales est l'(euvre de la modification de la loi organique du 17 septembre
199463.
62 Article 83 « la Cour
constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
constitutionnelle. Elle est juge des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est
l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics »
63 Loi n°13/94 du 17
septembre 1994
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la phase préélectorale est manifeste par
les avis sur les u contrôle consultatif qu'elle exerce avant
l'organisation
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d'une opération référendaire
(B).
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A/ Le contentieux des actes préalables à
l'élection
La CC est consulté lors de l'élaboration
des textes relatifs à l'organisation des élections politiques.
Les avis qu'elle émet à cette occasion sont d'une grande
importance et sont toujours pris en compte. Etant gardienne de la Constitution
qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes, la Cour doit
toujours veiller à ce que tous les actes pris préalablement
à l'élection puissent se conformer à la
Constitution.
En effet le ministère de l'intérieur et
la CENAP, entités chargées d'organiser les élections,
peuvent prendre des actes avant les élections dans le but de mieux
préparer les échéances électorales. Le juge
électoral, conformément aux règles en vigueurs, peut
émettre des avis sur ces actes. Ces avis viseront le
rétablissement de l'ordre juridique.
Il convient de préciser que l'émission
de ces avis concerne le plus souvent les actes relatifs à l'organisation
des élections politiques. Lors du processus électoral des
élections locales d'avril 200864, la Cour avait rendu une
décision65 en rapport avec un arrêté pris par le
ministère de l'intérieur qui portait sur la révision des
listes électorales. Cette requête avait été
déposée par les opposants66 en estimant que
l'arrêté était non conforme à la Constitution. En
soutien à leur revendication, ils ont fait valoir que
l'arrêté devait subir la censure du fait qu'il contredit les
dispositions de la loi n°7/96 portant dispositions communes des
élections politiques au Gabon. La Cour avait jugé que
l'arrêté était conforme à la loi, mais la Haute
juridiction avait émis certaines réserves67. L'avis de
la Cour avait réglé la question relative à la
procédure de révision des listes électorales qui
alimentait la polémique tout au long de la phase
préélectorale des élections locales. Par cette
décision, le ministère de l'intérieur qui est
64 Les élections
locales ont eu lieu précisément le 27 avril 2008 sur l'ensemble
du territoire gabonais. Elections qui consistaient au renouvellement des
conseils municipaux et départementaux.
65 Décision n°004/CC du 29
janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise
66 Il s'agit des principaux
leaders de l'opposition comme Pierre MAMBOUNDOU (UPG), Zacharie MYBOTO (UGDD),
Léon MBOU YEMBI (FAR), Benoît MOUITY NZAMBA (PGP) et de Jules-
Aristide Bourdès OUGOULINGUEDE (CDJ)
67 Concernant l'arrête
le ministère avait mentionné que la révision devrait
être « spéciale ». La réserve émise
par
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la Cour était de supprimer le terme «
spéciale » dans son arrête. Car c'est ce termine qui avait
poser les problèmes à cet arrêté ministériel
du ministre de l'intérieur.
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fichier électoral avait la possibilité de
reprendre, sinon,
ion des listes électorales suspendues sur tout
le territoire jusqu'à la date à laquelle la Cour avait pris sa
décision, conformément à l'alinéa 4 de l'article
3768 sur la CC.
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