Paragraphe 2 / Le statut des membres de la Cour
constitutionnelle
Etant une juridiction qui veille à la garantie
et au respect de la Constitution, la CC est considéré comme la
Haute juridiction en matière constitutionnelle. Les neufs conseillers,
choisis par rapport à leur compétence et leur expérience,
ne doivent appartenir à une quelconque idéologie politique, et
doivent jouir d'une bonne moralité34. La Cour se veut une
juridiction dont les membres seraient indépendants dans l'exercice de
leur fonction.
L'incompatibilité de la fonction de membres
à la Cour réside dans le fait qu'il y a certaines fonctions, qui
ne doivent pas être exercé en même temps que l'on soit
membre à la Cour (A). La CC rend ses jugements au nom du peuple
gabonais, ainsi toute personne qui siège dans cette institution
judicaire est soumise à certaines obligations dont l'impartialité
(B).
A/ Les incompatibilités
Les fonctions de membres de la CC sont incompatibles
avec l'exercice de certaines fonctions. Le régime des
incompatibilités est prévu par la loi organique sur la CC
à l'article 12 qui prévoit que < les fonctions de conseillers
à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction
publique et avec toute activité professionnelle privée, sous
réserve de l'article 12a35, les conseillers à la Cour
ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat
électif ni à une promotion au choix ou à titre
exceptionnel ». Un conseiller à la Cour est alors exclu de la
qualité de membre du gouvernement, de l'exercice d'un mandat
parlementaire, de conseiller municipal ou départemental.
34 Article 6 loi organique
sur la CC < outre les critères d'expérience et de
compétence, le choix des membres de la Cour tient également
compte de l'impartialité, de l'intégrité morale et
professionnelle des intéressés »
35 Article 12a < un
conseiller à la Cour constitutionnelle peut, après
délibération de celle-ci statuant à la majorité de
ses membres, être autorisé à exercer les activités
professionnelles publiques ou privées ci-après : enseignant ou
médecin dans un établissement public ou privé à
titre de vacataire ; écrivain ; peintre ; sculpteur. »
ue de la désignation, les incompatibilités
de la fonction de
e sur les fonctions de responsabilités ou de
direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique, et d'une
façon plus large avec le fait d'exercer des fonctions qui puissent
porter atteinte à leur indépendance ou à la
crédibilité de l'institution36.
Cependant, les fonctions de membres à la CC ne
sont pas incompatibles avec certaines fonctions publiques ou privées. La
Cour peut autoriser à l'un de ses membres d'exercer en même temps
les fonctions d'enseignant, médecin, écrivain, peintre et
sculpteur. Telles sont les fonctions déterminées par la loi
organique et qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de conseillers
à la Cour.
La loi organique sénégalaise du 30
/12/1992 sur le CC présente quelques similitudes quant aux
régimes des incompatibilités des membres avec ceux de la Cour
gabonaise. Elle prévoit aussi un régime d'incompatibilité
des membres du CC avec la qualité de membre du gouvernement, l'exercice
d'un mandat électif, et de toute activité professionnelle
privé. Mais les professeurs d'universités peuvent continuer
à exercer leur activité sur autorisation du CC.
Le législateur gabonais, avec la modification
de la loi organique sur la CC du 2 juin 2003, a conférer à un
conseiller à la Cour la possibilité de se présenter
à un mandat électif dès la fin de ses fonctions. Or avant
cette modification, un ancien membre à la Cour ne pouvait solliciter un
mandat électif que douze mois après la cessation de ses
fonctions. Quelle motivation la législation gabonaise énonce t-
elle pour justifier cette position ? Certains peuvent interpréter cela
comme une manoeuvre politique et s'appuyer sur le fait que, les membres de la
Cour ont des appartenances politiques et leur rôle au sein de cette
institution est de défendre la position de « leurs partis ».
Comment se fait il qu'une personne jugée impartiale puisse
prétendre solliciter un mandat électif dès la cessation de
ses fonctions, s'il ne nourrissait pas des ambitions politiques bien avant son
entrée à la Cour ? C'est pourquoi l'opposition gabonaise remet en
cause le mode de désignation des membres. Elle estime même que les
décisions de la Cour tendent plus à l'aspect politique que
juridique.
Il convient de préciser que si un membre de la
Cour continue d'exercer une fonction incompatible après sa
nomination, ou bien si en cours d'exécution de son mandat au sein de
la
20
36 Article 8 loi organique
de la CC « les membres de la Cour constitutionnelle doivent s'abstenir de
tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de
leur fonction. Ils s'interdisent, en particulier pendant la durée de
leur fonction, d'occuper au sein des partis politiques tout poste de
responsabilité ou de direction. Ils sont tenus à l'obligation de
réserves »
ns incompatibles ; il est déclaré
démissionnaire par les iégeant en formation
disciplinaire37.
En entrant en fonction les conseillers sont
voués à des obligations, auxquelles ils sont tenus de respecter
sous peine de se faire expulser par les autres membres de la Cour. C'est
pourquoi les conseillers à la Cour constitutionnelle doivent être
neutres dans l'exercice de leur fonction.
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