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La consécration d'une véritable notion juridique de régulation au sein de l'UEMOA et de l'UE

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par Djibril WELLE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master Droit de l'Intégration et de l'OMC 2007
  

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Chapitre Premier: Définitions du droit de la Régulation.

Pour s'accorder sur la définition du concept de « Régulation », il faut comme l'a souligné le Pr. Anne-Marie FRISON-ROCHE : « simplement s'entendre sur les mots, dans une vision pragmatique du langage, c'est-à-dire affecter aux mots un sens pour non seulement ne pas s'égarer mais encore pour renvoyer à un ensemble de règles cohérentes (le régime juridique), ce qui rend la définition efficace ». Mais, aussi ambigu qu'elle soit (Section Premier), l'examen des différentes modalités institutionnelles de la Régulation (Section Deuxième), permettra d'appréhender son émanation, à savoir principalement l'économie de marché et par voie de conséquence la mondialisation.

Section Première: Un concept ambigu au contenu précis.

Pour définir le droit de la régulation, il faut tout d'abord examiner l'essentiel des acceptions recevables du concept (Paragraphe Premier). Cependant, celles-ci, dégagent toujours un certain nombre de caractéristiques sans lesquelles le contenu de la notion serait vide (Paragraphe Deuxième).

Paragraphe Premier: L'acceptation de plusieurs acceptions.

L'une des sources d'ambiguïtés du terme « Régulation » vient de son origine. Initialement apparue aux Etats-Unis, la régulation signifie à la fois un instrument (que l'on appellerait en français la réglementation) et une politique publique bien particulière. Dans cette vision, il signifie en droit public américain, le contrôle des opérateurs de certains marchés particuliers par l'Etat. Exercé par le juge ou par des organismes appelés régulateurs25(*), au nom de l'intérêt général à partir du début du XXe siècle sur le mode de l'Interstade Trade Commission26(*).

On relèvera très tôt qu'en la matière, les définitions proposées dégagent souvent des enjeux de vocabulaire, qui laissent apparaitre l'appartenance à un courant de pensées donné, mais aussi à un système particulier. En effet, à travers les définitions posées, le vécu et l'appartenance à un système juridico-économique, transparait inévitablement. En tout état de cause cependant, la multiplicité des définitions proposées27(*) ne doit occulter la nécessité de la prise en compte de la Régulation dans ses caractéristiques fondamentales. C'est-à-dire ce qui doit être déployé pour éviter au mieux l'implicite et le double sens et rendre autant que peut se faire, aisée ordonnée la mise en oeuvre des règles, pas plus28(*). Donc, par une désignation exacte et exhaustive du concept, mais pas moins.

A partir de cette approche générale, la régulation d'un secteur ou d'une activité est susceptible de plusieurs acceptions dont la plus étroite désignerait une action : « intermédiaire entre la détermination des politiques elles-mêmes et la gestion proprement dite » tandis qu'une acception large, inspirée de la théorie générale des systèmes, désignerait « l'action des mécanismes correcteurs qui maintiennent un système en existence » ; dans les deux sens, il s'agit de « faire fonctionner correctement un système complexe ».

Cela accomplit, on proposera une définition de la régulation qui tentera autant que faire se peut de cheminer dans des acceptions allant de la plus générale à la plus spécifique. La première, se confondra avec le droit lui-même. On ne fait plus aujourd'hui le contresens de confondre la régulation avec le terme anglais de « Régulation », lequel renvoie à la réglementation. En cela, il sied de noter que le vocable anglophone vise un champ d'application plus restreint, puisqu'il ne vise que la réglementation. Il est au contraire plus large que le vocable français puisqu'il concerne tous les types d'interventions des autorités publiques prenant la forme réglementaire. Pour distinguer ces faux amis, un raisonnement par l'absurde suffit29(*) : puisqu'il s'agit de langage, on observe que des organismes qualifiés expressément comme des « Autorités de régulation », par exemple l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (A.R.T.P), ne disposent pas du pouvoir réglementaire. Ce qui suppose que l'on peut réguler sans réglementer, le sens des deux termes ne pouvant donc fusionner. La régulation en français renvoie donc non pas à la réglementation économique, « regulation », mais aux « regulatory systems », qui expriment l'ensemble des dispositifs et institutions en charge de mettre en place cette nouvelle forme de politique publique.

La deuxième, spécifiera la régulation comme limite imposée dans l'exercice des pouvoirs et comme rééquilibrage des rapports de force. De ce fait, la régulation ne renvoie, plus ni au sujet de droit, public ou privé, ni à une fin éthique poursuivie comme l'équilibre des pouvoirs. Encore moins à la compensation des rapports entre puissances inégales, mais à l'objet, à la chose sur laquelle porte la régulation : le secteur spécifique ouvert à la concurrence, mais non laissé à elle seule.

La troisième, aboutira à ce qui est proposé dans notre introduction : le droit de la régulation économique. Identifié par les secteurs sur lesquels il s'exerce, en ce que ceux-ci doivent être construits et maintenus dans un équilibre entre un principe de concurrence et d'autres principes. Il s'agit des secteurs économiques particuliers dont le point commun est leur incapacité à sécréter leur propre équilibre.

Le Professeur Abdoulaye SAKHO pour sa part retient que « la régulation est la tâche qui, consiste à assurer entre les droits et obligations, de chacun, le type d'équilibre voulu par la loi. Elle implique dans une certaine mesure ce qu'on appelle aujourd'hui une vision systématique de la société et de ses rapports avec l'Etat »30(*).

Mais, on notera très tôt qu'aussi multiple que puisse être les définitions proposées, il n'en demeure pas moins que le concept de Régulation garde intact un contenu intangible.

* 25 A.R.T.P au Sénégal, A.R.T.E.L au Burkina Faso et ARCEP en France etc.

* 26 Bertrand du Marais, Droit public de la régulation économique, Page 482.

* 27 En l'occurrence une définition technique, une définition en termes de politiques économiques et enfin une autre selon la sociologie politique selon Bertrand du Marais.

* 28 FRISON-ROCHE M. (A); Professeur des Universités à Sciences Po, directeur de la chaire Régulation ; « Définition du droit de la régulation économique ».

* 29 J.-Cl. Thoering, L'usage analytique du concept de régulation, in J. Commaille et B. Jobert (dir.), Les métamorphoses de la régulation politique, LGDJ, coll. « Droit et société », 1998, p. 35-53, p. 35.

* 30 SAKHO Abdoulaye Directeur -Fondateur du Forum de la régulation, « Eau -Electricité - Télécommunications
Activités de régulation dans l'UEMOA»,
Cour de master en droit de la régulation promotion 2007-2008.

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