Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale( Télécharger le fichier original )par Fathi ALI MOHAMED Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006 |
A. Un délai inadapté aux réalités économiquesL'une des critiques qui est souvent faite à la procédure de rescrit est le risque de divulgation qu'elle comporte pour les projets que le demandeur souhaiterait garder secret128(*). Du fait de son champ d'application strictement délimité aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale, la procédure de rescrit sociale ne semble pas présenter de risque important quant à une éventuelle révélation de projets que le cotisant voudrait garder secret. En effet, en la matière, ce sont essentiellement les questions touchant à l'emploi, aux licenciements économiques et aux délocalisations qui pourraient amener le cotisant à attendre un secret absolu. Or, pour l'heure, la procédure de rescrit social n'est pas propre à répondre à ce genre de problèmes. Cependant, il n'en est pas de même concernant l'impact économique que peut avoir le délai accordé à l'URSSAF pour répondre à la demande du cotisant. Alors que la procédure de rescrit social instaurée par la loi du 11 février 2004 offrait deux mois à l'URSSAF pour répondre à la demande du cotisant, le décret n° 2005-1264 du 7 octobre 2005 a choisi d'offrir aux organismes de recouvrement quatre mois pour répondre à la demande du cotisant129(*). Ce délai semble excessif eu égard aux impératifs qui peuvent dicter le comportement des entreprises. Ainsi, une entreprise installée en zone franche urbaine et souhaitant recruter un salarié supplémentaire pour répondre à un accroissement de son activité économique devra faire un choix entre d'une part, recruter ce salarié tout de suite sans être sûr de payer le juste montant en matière de cotisations sociales et d'autre part, différer son projet de recrutement afin d'être sécurisée sur le coût final de cette embauche. Par conséquent, un retour à un délai de deux mois, voire moins, pour la réponse de l'URSSAF semble être indispensable pour inciter les cotisants à avoir plus souvent recours à la procédure de rescrit social, d'autant plus que ce délai semble raisonnable pour que l'URSSAF puisse analyser la demande du cotisant de façon éclairée dans la mesure où le même décret du 7 octobre 2005 n'octroie à l'ACOSS que 40 jours pour répondre à une demande complète du cotisant130(*) alors que celle-ci risque d'être la destinatrice privilégiée de nombre de recours de cotisants au niveau national. B. L'incertitude quant à la réaction des agents de l'URSSAF En raison de la technicité de la législation relative aux cotisations et contributions sociales, le cotisant ayant recours à la procédure de rescrit social devrait s'attendre à ce que sa demande soit traitée par des agents spécialisés dans le domaine. Pour cette raison, les procédures de rescrit social effectuées en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 seront sans nul doute traitées par le service recouvrement des URSSAF, et plus particulièrement par les inspecteurs du recouvrement. La motivation de ces agents sera probablement l'un des facteurs déterminant de la réussite de la procédure de rescrit. En effet, le risque serait que l'administration « tue dans l'oeuf » la nouvelle procédure dans la mesure où celle-ci n'a pas intérêt à répondre positivement à de telles demandes car elle se priverai ainsi de la possibilité d'opérer un redressement ultérieur. De plus, la possibilité que les inspecteurs du recouvrement rechignent à s'occuper des demandes qu'ils leurs seront adressées n'est pas à exclure dans la mesure où ils pourraient, à l'instar des agents fiscaux dans leur pratique du rescrit-valeur131(*), considérer qu'une telle mission ne leur incombe pas mais est de la compétence des conseillers en droit social. * 128 V. par ex: Deuxième table ronde: Le rescrit valeur, JCP Notariale et Immobilière, 26 septembre 2003, n°39, p. 1364. * 129 CSS, art. R. 243-43-2, III alinéa 2 * 130 CSS, art. R. 243-43-2, VI alinéa 3 * 131 http://www.minefi.gouv.fr/fonds_documentaire/inspection_des_finances/charzat/charzat_p2.pdf Michel CHARZAT, Rapport au Premier ministre sur l'attractivité du territoire français, Juillet 2001, p. 70 de la version PDF. |
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