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Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale

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par Fathi ALI MOHAMED
Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006
  

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Conclusion

Le vote de la l'article 52 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 démontre que le législateur porte à la sécurité juridique du cotisant une attention particulière.

Cependant, l'ordonnance du 6 juin 2005 venue organiser les mécanismes d'opposabilité de la doctrine et le rescrit reste très complexe et ne semble pas offrir une complète garantie au cotisant, notamment en raison du fait que l'ordonnance ne permet toujours pas au cotisant de se prévaloir utilement des dispositions d'une circulaire ou instruction de l'administration devant le juge. La procédure de rescrit, par contre, offre, juridiquement, une garantie importante au cotisant. Cependant, son formalisme, s'il permet à l'organisme de recouvrement d'étudier la demande en toute connaissance de cause, présente le risque de se transformer en une véritable auto-dénonciation du cotisant dans la mesure où la demande de celui-ci permet à l'URSSAF de disposer d'une grande partie des documents nécessaires au contrôle.

Ainsi, les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient être analysés comme un aboutissement dans la prise en considération de la sécurité juridique du cotisant mais plutôt comme un pas supplémentaire et nécessaire.

Au delà des dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 et des textes s'y rapportant, la sécurité juridique du cotisant dans ses relations avec l'URSSAF semble difficilement accessible dans le contexte du droit français où le principe de légalité est aussi présent. En effet, si le principe de légalité peut être considéré à plus d'un titre comme un principe permettant la sécurité juridique, c'est celui-ci qui amène le juge à refuser de prendre en considération l'interprétation administrative lorsqu'elle va à l'encontre des lois et règlements en vigueur. Dès lors, il semble difficile d'aboutir à une réelle sécurité juridique pour le cotisant sans que le contexte dans lequel il évolue ne soit modifié.

L'une des solutions possibles, pour que la sécurité du cotisant soit effective, serait de faire perdre leur indépendance et leur personnalité juridique aux URSSAF et d'organiser un système hiérarchique au sommet duquel se trouverait l'ACOSS. Un tel système présenterait l'avantage pour le cotisant de n'avoir à faire qu'à une seule administration, qui n'aurait qu'une seule doctrine qui s'appliquerai sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le cotisant ayant plusieurs établissements dans le ressort de compétence de plusieurs URSSAF pourrait obtenir une décision de l'autorité hiérarchique s'imposant , à l'échelon inférieur, aux organismes de recouvrements y compris en justice dans la mesure où tout contentieux n'opposerait pas une URSSAF à un cotisant, mais opposerait le cotisant à l'ACOSS et que cette dernière serait celle qui répondrait directement des décisions prises par les inspecteurs du recouvrement sur le terrain. De plus, pour ce qui est de l'opposabilité des circulaires et instructions, dans la mesure où l'ACOSS aurait une autorité hiérarchique sur les inspecteurs du recouvrement, la possibilité que ceux-ci passent outre la circulaire de l'ACOSS serait considérablement amoindrie. Cependant un contentieux serait tout de même possible si le cotisant considère que ses agissements se sont fait dans le cadre de la circulaire et que l'ACOSS et ses agents sont d'un avis contraire. Dans un tel cas de figure, la probabilité que la Cour de cassation reconnaisse la possibilité pour le cotisant de se prévaloir de la circulaire y compris contra legem serait importante dans la mesure où il s'agirait ici, pour le cotisant, de se prévaloir de la doctrine de l'ACOSS contre l'ACOSS. Autrement dit, un tel mécanisme se rapprocherait de l'opposabilité à l'URSSAF de sa propre doctrine reconnue par la Cour de cassation.

Si un tel mécanisme paraît intéressant sur le papier, la probabilité de le voir se réaliser à moyen terme paraît assez faible dans la mesure où les URSSAF tiennent à leur indépendance juridique et surtout dans la mesure où un tel mécanisme conférerait un pouvoir considérable à l'ACOSS en matière de recouvrement, ce qui pourrait avoir pour conséquences de diminuer l'importance de l'activité du parlement en matière de cotisations sociales puisque le cotisant pourrait se prévaloir des circulaires de l'Agence centrale y compris lorsqu'elles vont à l'encontre de la loi.

Dès lors, il est fort probable que les prochaines règles destinées à assurer la sécurité juridique du cotisant se feront dans un contexte identique ( indépendance de chaque URSSAF, absence de lien hiérarchique entre l'URSSAF...), promettant ainsi, et encore, des mécanismes particulièrement difficiles à appréhender pour le juriste et surtout pour le cotisant.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci