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Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale

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par Fathi ALI MOHAMED
Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006
  

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A. Un rescrit cantonné à la sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales

Comme le font remarquer beaucoup d'auteurs, le droit de la Sécurité sociale est considéré comme excessivement complexe par beaucoup d'entreprises, et peu d'entre elles sont sûres que leurs pratiques soient en conformité avec la législation et la réglementation relative aux cotisations et contributions sociales.

Cette situation devrait théoriquement inciter les entreprises à avoir recours à la procédure de rescrit social pour s'assurer que leurs pratiques sociales soient conformes au droit, mais malgré le fait que l'URSSAF soit dans l'obligation de répondre aux sollicitations des cotisants, la crainte de fournir à l'URSSAF des éléments l'incitant à engager une procédure de contrôle devrait amener plusieurs cotisants y réfléchir à deux fois .

Malgré cet écueil, il existe un terrain où la nouvelle procédure de rescrit social devrait être particulièrement efficace: celui de la sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales. En effet, le rescrit social devrait permettre aux cotisants souhaitant modifier leurs pratiques d'interroger l'URSSAF dont ils dépendent sur le coût que pourrait avoir l'opération qu'ils envisagent en terme de cotisations et contributions sociales, et ainsi, selon la réponse que l'URSSAF leur donnerait, ils pourraient de manière éclairée choisir de réaliser leur projet ou de renoncer en raison d'un coût considéré comme trop élevé. De plus, un tel usage de la procédure de rescrit social aurait l'avantage de limiter le risque pour le cotisant d'être contrôlé sur l'objet de sa demande dans la mesure où « il s'agirait d'une simple interrogation sur la bonne pratique à suivre pour le futur »123(*). Ainsi, la procédure de rescrit social pourrait devenir pour le cotisant un moyen de sécurisation juridique des nouvelles pratiques sociales, d'autant plus intéressant qu'il serait évolutif dans la mesure où l'article L. 243-6-3 3° alinéa dernier du Code de la Sécurité sociale fait obligation à l'URSSAF d'informer le cotisant de tout changement de position.

Néanmoins, au delà des règles juridiques énoncées par le Code de la Sécurité sociale, les URSSAF risquent d'être confrontées à des problèmes matériels dans l'hypothèse où, malgré le risque pour le cotisant d'être contrôlé sur l'objet de sa demande, la procédure de rescrit social rencontrerait le succès,. En effet, dans cette hypothèse, les URSSAF seraient probablement menées à terme à créer, d'une part, un service ad hoc chargé d'instruire les dossiers dans le délai de quatre mois et à développer, d'autre part, une capacité d'archivage importante puisqu'elles devront impérativement conserver le relevé des interprétations données et celui des cotisants à qui elles ont été délivrées afin de pouvoir, le cas échéant, répondre à leur obligation de notification en cas de changement de doctrine.

B. Un champ d'application trop restreint

Comme vu précédemment, la loi du 11 février 1994 organisait une procédure de rescrit social réservée au cotisant personne physique par laquelle celui-ci pouvait demander à l'URSSAF si sa situation relevait du régime général de Sécurité sociale ou pas, l'objectif étant de protéger les contractants du cotisant contre une requalification de la relation de travail en contrat de travail124(*).

S'il est indéniable que le champ d'application du nouveau rescrit est bien plus large que celui du rescrit de 1994 il n'en demeure pas moins que celui-ci reste encore trop étroit. En effet, le nouveau rescrit social est circonscrit à des cas limitativement énumérés par l'article L. 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale: exonérations de cotisations sociales limitées à une zone géographique, contributions patronales au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels.

Malgré le fait que beaucoup de demandes rentreront probablement dans le cadre de l'article L. 243-6-3 il est difficile de comprendre pourquoi les rédacteurs de l'ordonnance du 6 juin 2005 ont choisi ces trois domaines d'application et pas d'autres ou tous. En effet, un champ d'application plus large ou total aurait eu pour effet de renforcer davantage la sécurité juridique du cotisant dans d'autres domaines ce qui serait allé d'avantage dans l'esprit et dans le sens de l'article 52 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 qui a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance « toutes mesures de nature à renforcer les droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes chargés du recouvrement des contributions et des cotisations de sécurité sociale aux fins » notamment de « permettre aux cotisants d'invoquer l'interprétation de l'organisme de recouvrement sur leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale ». Ainsi, avec l'ordonnance du 6 juin 2005, le Gouvernement a choisi de restreindre le champ d'application de la procédure de rescrit social alors que la loi d'habilitation ne le lui imposait aucunement.

Cette volonté du Gouvernement est regrettable du point de vue des cotisants dans la mesure où un champ d'application plus large leur aurait offert des possibilités supplémentaires lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes ou non prévues par les textes officiels. A cet égard, il est intéressant de souligner que le rapport au président de la République n'exclut pas la possibilité d'élargir le champ d'application du rescrit social sans toutefois préciser dans quelles proportions.

Section 2. Interrogations quant à la valeur de l'intervention de l'ACOSS et sur l'adaptation du rescrit aux réalités pratiques

La nouvelle procédure de rescrit permettant aux cotisant d`avoir recours à l`intervention de l`ACOSS en cas de réponse non satisfaisante de l`URSSAF, plusieurs questions se posent quant à la valeur juridique et effective d`une telle intervention ( § 1 ). De plus, l'adaptation du rescrit aux réalités pratiques suscite également certaines difficultés ( § 2 ).

§ 1. Valeur juridique et effective de l'intervention de l'ACOSS

* 123 V. Thibault Ngo Ky et Laure Sanchez, Le rescrit social, une fausse nouveauté pour une vraie complexité, Semaine sociale Lamy, 13 février 2006, n° 1248, p. 10.

* 124 Voir J.P. Chauchard, Le rescrit social, procédure d'interrogation de l'URSSAF, Dr. Soc. 1995, p. 642

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