Chapitre 1.3. : Les droits d'eau « fondés
sur titre >>
ou « fondés en droit >>
De même que les ouvrages fondés en titre ont fait
l'objet d'une définition précise, il est possible de
définir les droits d'eau fondés sur titre (section 1.3.1.) par
l'existence notamment de règlements d'eau (section 1.3.2.) qu'il va
être nécessaire de rechercher (section 1.3.3.) pour faire la
preuve de ce droit.
Section 1.3.1. : Définition
Les ouvrages fondés sur titre ont été
réglementés à partir du XIXème siècle par
l'administration64 après enquête du service hydraulique
des ponts et chaussées. Leur consistance légale a
été clairement définie à l'issue d'une
procédure parfois très longue65. Les inventaires
réalisés par les ponts et chaussées, puis par les
ingénieurs du service hydraulique du ministère de l'agriculture
peuvent nous renseigner sur les caractéristiques de ces moulins au
XIXème siècle et au cours du XXème siècle. Ces
ouvrages dits « fondés sur titre >>, par opposition aux
ouvrages établis antérieurement à la Révolution
dits « fondés en titre >>, sont également dits «
fondés en droit >> ou encore « autorisé >> par
opposition aux ouvrages fondés en titre qui eux ont « une existence
légale >>.
64 Par les préfectures à partir de
1853.
65 Jusqu'à 15 ans de mise en place.
Section 1.3.2. : Les règlements d'eau
Le règlement d'eau est un acte administratif qui selon
les époques a pu être une ordonnance royale (avant 1853 le plus
souvent) ou un arrêté préfectoral (depuis 1853). Ce
document intervient soit lors de l'autorisation d'un nouvel ouvrage hydraulique
à partir de la Révolution afin d'en fixer les principales
caractéristiques (hauteur d'eau, vannage, etc...) après
enquêtes publiques et visite des lieux par l'ingénieur du service
hydraulique. L'adoption du règlement d'eau est suivit d'un
arrêté de récolement prenant acte d'un état des
lieux dressé par l'ingénieur du service hydraulique après
construction de l'ouvrage. Le règlement d'eau peut également
être adopté suite à des travaux modifiant les
caractéristiques de l'ouvrage (notamment sans force hydraulique, la
taille des vannages, la hauteur de la ligne d'eau,...) nécessitant une
autorisation administrative. Enfin, le règlement d'eau peut
également intervenir à la demande de certains
propriétaires d'ouvrages fondés en titre qui, soucieux d'avoir
une preuve de la consistance légale de leurs ouvrages, demandent
à ce qu'ils soient « régularisés », or cela
n'est nullement nécessaire puisque la consistance légale d'un
droit d'eau fondé en titre est supposée conforme à sa
consistance effective actuelle.
Le règlement d'eau peut-être modifié ou
abrogé pour des questions motivées d'intérêt
général (article L 214-4 et L 215-10 du code de
l'environnement).
Le décret n°95-1205 du 6 novembre 1995 approuvant
le modèle de règlement d'eau des entreprises autorisées
à utiliser l'énergie hydraulique pose les précisions dont
doit faire état un règlement d'eau. Ainsi, le règlement
d'eau doit indiquer les conditions dont le bénéficiaire de
l'autorisation peut disposer de l'énergie hydraulique, en fixant les
conditions de dérivation, les conditions de prise et d'usage des eaux,
les caractéristiques de l'ouvrage, les mesures permettant d'assurer le
débit de l'écoulement des eaux dans le milieu (débit
minimal et circulation des poissons migrateurs), les conditions de
fonctionnement des installations y compris en période de crise, les
mesures relatives à l'entretien (vidange par exemple) et à la
navigation quand elle intervient, les conditions de surveillance et le suivit
du fonctionnement et des ouvrages dans le temps, enfin les conditions
éventuelles de renouvellement de l'autorisation. Cependant ce
décret ne s'applique qu'au règlement d'eau adopté depuis
sa date d'entrée en vigueur66. En effet, les
règlements d'eau adoptés au cours du XIXème siècle
sont
66 Publication au journal officiel du 11 novembre
1995.
moins complets et ne faisaient que fixer le niveau
légal de la retenue, les caractéristiques du déversoir,
les dimensions des vannages et leurs caractéristiques, la disposition
des canaux de décharge et les conditions de leur entretien, le point
où sera fixé le repère définitif, les conditions de
gestion du niveau des eaux, et les conditions de curage.
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