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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Chapitre 1.2. : Les droits d'eau « fondés en titre >>

ou usines ayant une « existence légale >>

La définition du droit d'eau fondé en titre (section 1.2.1.) a pu faire l'objet de controverses doctrinales dues à l'absence de définition législative. Cependant la jurisprudence a permis grâce à la multitude des espèces rencontrées de fixer cette définition ainsi que les moyens de preuve d'un droit fondé en titre (section 1.2.2.). Mais si le fondement en titre d'un ouvrage peut être établis, cela n'empêche en rien son propriétaire de modifier son ouvrage (section 1.2.3.) sous certaines conditions, de même que cela ne présume en rien de l'éventuelle perte du fondement en titre du droit d'eau attaché à l'ouvrage (section 1.2.4.).

Section 1.2.1. : Définition

Les droits d'eau fondés en titre sont ceux issus d'une existence de fait d'un ouvrage hydraulique exploitant la force motrice du cours d'eau avant l'abolition des droits féodaux. Il s'agit ici d'un raisonnement assez rare en droit administratif et qui consiste à déduire le droit à partir d'une situation de fait. En effet si la Révolution a mis fin à la féodalité, elle n'a pas pour autant supprimée tous les droits qui avaient pu être accordés. « Dalloz explique que « laisser l'anarchie détruire tous les moulins, c'eût été remplacer la Révolution par la famine »39, pour justifier que la loi des 15-28 mars 1790 relative aux droits féodaux ait maintenu dans leurs

39 Répertoire méthodologique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Paris, 1852, tome 19, page 402, n° 290.

droits mouliniers et usiniers, alors même qu'ils étaient entachés de féodalité et ait enjoint aux corps constitués de veiller à leur conservation », comme l'écris Philippe Billet dans sa note40 à la semaine juridique.

« Un droit fondé en titre est un droit réel, historique, transmissible, qui ne se perd pas par le non usage, sauf ruine de l'ouvrage » selon la définition donnée par Florence DENIERPASQUIER).

Il a été jugé qu'en matière de droit d'eau fondé en titre, ni les articles 644 et 645 du code civil, ni les lois de 1790 et 1792 abolissant la féodalité, ne font obstacle à ce que la jouissance des prises d'eau concédées autrefois à titre onéreux par les anciens seigneurs soit maintenue41.

De plus, l'article du décret du 6 novembre 199542 dispose que « les usines fondées en titre sont considérées comme autorisées en l'application de l'article 11 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, dans la limite de leur consistance légale ». En effet l'article 11 précité pose que « Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 (modifiant la loi du 16 octobre 1919 et pris en son application et qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques), ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Sont également considérées comme autorisées, en application de l'article 10 de cette loi, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale ».

Sur les cours d'eau non domaniaux, le titulaire d'un droit d'eau fondé en titre doit apporter la preuve que l'exercice de ce droit est antérieur à août 1790. En effet, sont considérés comme fondés en titre par la jurisprudence les ouvrages dont l'existence peut-être établis comme antérieures à l'abrogation des droits féodaux43 lorsqu'ils sont situés sur des cours d'eau non domaniaux, et antérieures à l'Edit de Moulins de 1566 lorsqu'ils sont situés

40 La semaine juridique - édition administrations et collectivités territoriales n°38, 2006, commentaire n°1210.

41 Cour de Cassation, chambre civile, 4 juin 1834, Gen Vo Servitudes, n°444 3°.

42 Décret n° 95-1204.

43 Lois des 4 août 1789 et 20 août 1790

sur des cours d'eaux domaniaux. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé dans son arrêt << Monnard » du 29 juillet 1846 que devaient être considérées comme fondées en titre les usines qui, sans présenter de titres authentiques d'autorisation, justifiaient d'une existence de fait incontestée antérieure à l'abolition du régime féodal (4 août 1789) et plus spécialement à la loi du 20 août 1790 qui plaçait les petits cours d'eau sous l'autorité réglementaire. Cette position a été confirmée par de nombreux arrêts depuis. En outre, il n'est même pas nécessaire selon le Conseil d'Etat que l'usine ait eu sous l'ancien droit une existence assez prolongée pour fonder la prescription. Concernant les cours d'eau non domaniaux, sont également considérées comme fondés en titre les usines ayant été comprises dans la vente d'un bien national après 1789, et les usines existants sur les cours d'eau réunis à la France après 1790 (cours d'eau du Comtat-Venaissin et du territoire d'Avignon en 1791, de la principauté de Montbéliard en 1796, de la Savoie et du Comté de Nice en 1860).

Concernant la nature du droit fondé en titre, Jean Poiret affirme dans son ouvrage << droit de l'hydroélectricité »44 la thèse selon laquelle il s'agit d'un droit réel administratif. A l'appui de cette thèse il rappelle que Pierre Magnier se réfère << au père de la notion même de droit réel autre que civil » c'est-à-dire le doyen Maurice Hauriou qui, dans sa note sous un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 190645, qui est << le berceau de la théorie des droits réels administratifs », énumère un certain nombre de droits qu'il considérait comme des droits réels administratifs, parmi lesquels figurait le droit des usines fondées en titre sur les rivières navigables. Cependant, bien que cette théorie ne soit limitée au domaine publique fluviale de l'époque, l'intervention depuis cette note de 1908 de la loi du 16 octobre 1919 fait entrer l'énergie hydraulique dans le domaine public de l'Etat, qu'elle provienne d'un cours d'eau domanial ou non domanial. Dès lors, les usines fondées en titre confèrent à leur titulaire des droits sur le domaine public.

Ce droit est un droit d'usage comme l'est d'ailleurs le droit fondé sur titre qui est associé à un acte administratif. Les limites de ces droits font l'objet d'une importante jurisprudence.

44 << Droit de l'hydroélectricité » tome 1 et 2, de Jean Poiret, EDF et édition économica, 2004.

45 Sirey 1908. III p.65.

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