Section 1.1.3. : La consistance légale du droit
d'eau
La consistance légale du droit d'eau définie
l'ensemble des principales caractéristiques du droit à l'usage de
l'eau dont est titulaire le propriétaire d'un fonds bordant un cours
d'eau. Il s'agit donc de fixer l'amplitude des droits dont
bénéficie ce dernier dans l'usage qu'il fait de l'eau, puisque
propriétaire du lit de la rivière, il n'a aucun droit de
propriété sur l'eau qui y coule ; il n'a qu'un droit d'usage de
l'eau dans les limites fixée par la réglementation
générale. En l'espèce la consistance légale du
droit d'eau sera constituée par la hauteur maximale de l'ouvrage, le
nombre et la taille des vannages, la puissance motrice qui en
résulte, les modalités d'utilisation de la force
motrice (limites dans le temps, ...). En l'absence d'ouvrages hydrauliques la
consistance légale du droit d'eau est une consistance de droit commun
telle qu'elle ressort du code civil et du code de l'environnement. Lorsque le
propriétaire fait un usage accrût de la rivière par
l'implantation notamment d'un ouvrage hydraulique, il convient de
définir l'étendu du droit d'eau attaché à
l'utilisation de cet ouvrage.
Plusieurs hypothèses sont alors envisageables :
- Soit la consistance légale du titre de
propriété est indiquée sur le titre lui-même. Mais
les titres anciens sont souvent imprécis et ne permettent de
déterminer la consistance légale du droit d'eau que de
façon indirecte. Dans cette hypothèse, il convient de tenir
compte du rendement des moteurs et des circonstances de fait. Le Conseil d'Etat
fait ainsi référence à la force hydraulique
nécessaire pour actionner les différents éléments,
meules, rouets, martinets indiqués dans le titre dans un arrêt du
26 décembre 1917 « Vincienne >>38.
- Soit il existe un titre, mais celui-ci ne donne aucune
indication quant à la consistance légale du droit d'eau. Il
convient alors de tirer toutes les indications utiles des circonstances de
fait.
- Soit il n'y a pas de titre authentique (le droit
résulte d'une possession antérieure à 1789). Dans cette
troisième hypothèse, il faut prendre en considération
l'état de chose ancien ayant permis de fixer les droits du
détenteur de la prise d'eau fondée en titre. La consistance
légale doit être présumée conforme à sa
consistance effective actuelle. Cependant l'administration peut prouver que la
force motrice a augmentée depuis la date à laquelle l'usine a
acquis son existence légale. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'Etat
dans un arrêt du 13 mars 1966 « Ministre de l'agriculture contre
Etablissement Etchegoyen >> dans lequel il considère que
« détruit en 1875, le barrage a été reconstruit
en 1905 ; des installations nouvelles ont été
aménagées et le niveau de la retenue élevé. Des
modifications ont entraîné une augmentation de la hauteur de la
chute et par voie de conséquence, un accroissement de la force motrice
de l'ouvrage,..., qu'il en résulte une modification de la consistance de
l'ouvrage ».
38Publié au recueil Lebon page 862.
Après avoir ainsi posé le contexte juridique
dans lequel évoluent les ouvrages hydrauliques, il convient de
s'arrêter plus longtemps sur les cas des ouvrages fondés en titre
puis sur celui des ouvrages fondés sur titre.
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