Annexe 2 : Règlement d'eau de l'usine de la
Mailleraye
Annexe 3 : Règlement d'eau du Moulin de
Grangeard
Annexe 4 : Arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 07
février 2007 << Monsieur et Madame Sablé >>
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour M. et Mme A, demeurant [...] ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat
:
1° d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre
2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur
demande tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement du 5
décembre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Rennes, statuant
sur le recours en interprétation dont il était saisi, a
jugé que la réserve d'eau située sur la rivière le
Gouessant, au lieu-dit La Ville Angevin, n'était pas fondée en
titre, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2° statuant au fond en application de l'article L. 821-2
du code de justice administrative, d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du
5 décembre 2002 du tribunal administratif de Rennes et de juger que la
réserve d'eau située sur la rivière le Gouessant est
fondée en titre ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une
somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des
Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.
et Mme A, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A, propriétaires d'un
moulin au lieudit << la Ville d'Angevin >>, situé sur le
territoire de la commune de Saint-Glen dans le département des
Côtes d'Armor, ont demandé au préfet de reconnaître
qu'ils disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à
raison de ce moulin, implanté sur la rivière << le
Gouessant >>, ainsi que d'un ancien étang actuellement
asséché dont ils sont également propriétaires,
situé en amont du moulin et en bordure de la même rivière ;
que le préfet des Côtes d'Armor, s'il a admis l'existence d'un tel
droit en ce qui concerne l'alimentation directe du moulin, a refusé de
le reconnaître s'agissant de l'étang, et a indiqué aux
intéressés que l'établissement d'une prise d'eau sur la
rivière pour alimenter l'étang était, par suite, soumise
à autorisation dans les conditions de droit commun ; que M. et Mme A ont
demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la
décision préfectorale et saisi ce tribunal d'un recours en
interprétation tendant à ce que celui-ci déclare qu'ils
disposaient d'un droit de prise d'eau fondé en titre à raison
tant du moulin que de l'étang ; que le jugement rendu par le tribunal
administratif de
Rennes le 5 décembre 2002 a, en son article 1er,
annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor, en
son article 2, déclaré fondée en titre l'alimentation en
eau du moulin, en son article 3, déclaré non fondée en
titre celle de l'étang et, en son article 4, rejeté le surplus
des conclusions dont ce tribunal était saisi ; que M. et Mme A se
pourvoient contre l'arrêt en date du 21 décembre 2004 par lequel
la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils ont
formé contre les articles 3 et 4 de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la
requête :
Considérant que sont notamment regardées comme
fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau
sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une
aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un
acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une
prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte
antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors
qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ;
Considérant que la force motrice produite par
l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit
d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété ; qu'il en
résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force
motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par
son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des
ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de
ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient
pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue
période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le
droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de
nature, à eux seuls, à remettre en cause la
pérennité de ce droit ;
Considérant qu'en se fondant, pour juger que
l'étang situé sur la rivière << Le Gouessant
>>, à proximité du moulin dit de << la Ville Angevin
>>, ne pouvait être regardé comme fondé en titre, sur
la circonstance que cet étang n'a pas été entretenu et est
resté encombré de débris depuis au moins vingt ans, et se
trouve actuellement asséché, sans rechercher si la force motrice
de cet ouvrage était encore susceptible d'être utilisée par
son détenteur, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché
l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que M. et Mme A sont
fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de
l'espèces, il y a lieu pour le Conseil de l'Etat de faire application de
l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler
l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et
notamment du << plan-terrier >> de la seigneurie de Lamballe
établi entre 1785 et 1789, que l'étang existait avant
l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les
droits féodaux et que cette réserve d'eau, située en amont
du moulin dit de << la Ville Angevin >> et à
proximité immédiate de celui-ci, participait à
l'époque à son alimentation ; qu'alors même que celle-ci
n'a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est
actuellement asséchée, elle n'est pas devenue impropre à
un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d'eau fondé en
titre dont bénéficient M. et Mme A pour l'alimentation de leur
moulin s'étend à celle de cet étang ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil
d'Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté
par M. et Mme , de déclarer qu'ils sont titulaires d'un droit
fondé en titre pour l'alimentation en eau de cet étang ;
Considérant qu'il résulte de ce qui
précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que
c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le
tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi d'un recours en
interprétation, a déclaré qu'ils n'étaient pas
titulaires d'un droit fondé en titre à raison de l'étang
et a rejeté par voie de conséquence, par l'article 4 du
même jugement, leurs conclusions aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu,
dans les circonstances de l'espèce, de faire application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la
somme de 3 000 euros qu'ils réclament au titre des frais exposés
par eux et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de
Nantes du 21 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal
administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés.
Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires
d'un droit de prise d'eau fondé en titre pour l'alimentation de
l'étang situé sur la parcelle ZN 25 de la commune de
Saint-Glen.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M.
et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M.
et Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera
notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'Ecologie et du
Développement durable.
|