§ 3. / Les cours d'eau
Bien que le législateur se réfère aux
cours d'eau6 ainsi qu'aux cours d'eau non domaniaux7, il
n'en donne aucune définition. C'est la jurisprudence qui a
établis les critères permettant de les identifier. La Cour
administrative d'appel de Nancy a posé trois critères dès
1954 permettant la qualification de cours d'eau dans un arrêt du 20
octobre 19548 :
- la permanence du lit,
- le caractère naturel du cours d'eau ou son affectation
à l'écoulement normal des eaux, - un débit suffisant
pendant une durée significative au cours de l'année.
Le Conseil d'Etat a précisé dans l'arrêt
« Pourfillet » du 27 février 19809 que la simple
alimentation en eau pluviale ne peut conduire à constituer un cours
d'eau.
Cette définition jurisprudentielle a été
synthétisée par une circulaire du 2 mars 2005 relative à
la définition de la notion de cours d'eau10 :
« Si les cours d'eau (et plans d'eau) domaniaux font
l'objet d'un classement qui les répertorie, il n'en va pas de même
s'agissant des cours d'eau non domaniaux, le législateur ne les ayant
pas définis a priori eu égard à la diversité des
situations contrastées que l'on peut rencontrer sur le territoire
français.
La qualification de cours d'eau donnée par la
jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants
:
- la présence et la permanence d'un lit naturel
à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un
fossé creusé par la main de l'homme mais incluant dans la
définition un cours d'eau naturel à l'origine mais rendu
artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve - ce qui
n'est pas forcément aisé ;
- la permanence d'un débit suffisant une majeure
partie de l'année appréciée au cas par cas par le juge en
fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à
partir de présomptions au nombre desquelles par exemple l'indication du
« cours d'eau » sur une carte IGN ou la mention de sa
dénomination sur le cadastre. »
Cette définition qui nous ait donnée par le
Ministère de l'environnement et du développement durable en
2005 par voie de circulaire permet de conforter les critères
jurisprudentiels sans
6 Article 643 du code civil.
7 Chapitre V, titre I, livre II du code de
l'environnement.
8 Publié à la gazette du palais de 1954
page 387.
9 Note à l'AJDA 1980 page 487.
10 Publiée au BOMEDD n°9, 2005.
toutefois les consacrer législativement. Il reste donc
pertinent de se référer à la jurisprudence,
éclairée par la circulaire de 2005, pour donner à un cours
d'eau cette qualification juridique.
Les cours d'eau se divisent en cours d'eau domaniaux et cours
d'eau non domaniaux.
Concernant les eaux domaniales, c'est essentiellement la
navigabilité et la flottabilité qui permettaient de classer ces
eaux dans le domaine public fluvial. A la Révolution les lois du
1er décembre 1790 et du 28 septembre 1791 permettent
d'identifier la domanialité publique à partir de ces deux
critères. L'évolution législative qui suivra au cours du
XIXème et du XXème siècle aura quant à elle pour
objet de réglementer l'usage de ces eaux. Depuis la loi de 1964 (article
2911), la domanialité résulte d'un acte administratif
dont les motifs peuvent être variables, tandis que le classement peut
intéresser des biens naturels (cours d'eau et lac) ou artificiels
(canaux, plan d'eau,...). Cependant notre étude ne concerne que les eaux
non domaniales, le bassin de la Sèvre Nantaise, du moins pour la partie
qui intéresse notre étude, et le Thouet n'étant pas
classés en domaine public fluvial, ce sont des cours d'eau non
domaniaux, de très loin les plus nombreux en France (275000 Km contre
6700 Km de cours d'eau domaniaux).
Concernant les eaux courantes non domaniales, « sont
considérées comme telles les fleuves, les rivières, les
ruisseaux ou les torrents, etc., c'est-à-dire en fait les eaux qui
s'écoulent et qui peuvent être dénommées cours d'eau
» (B. Drobenko). De cette manière, sont non domaniaux, tous
les cours d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'un classement administratif dans
le domaine public fluvial.
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