ANNEXE 5 : CARTE DU THOUET ET DES COMMUNES MEMBRES DU
SMVT 137
ANNEXE 6 : CARTE DU THOUET EN DEUX-SEVRES 138
ANNEXE 7 : CARTE DE L'IIBSN ET DES SYNDICATS DE RIVIERE
139
ANNEXE 8 : DETERMINATION DU MODE D'INTERVENTION EN
FONCTION DU STATUT DE L'OUVRAGE ET DE LA PERSONNE PUBLIQUE EN VUE
DE L'ATTEINTE DU BON ETAT ECOLOGIQUE 140
INTRODUCTION
« L'eau n'est pas nécessaire à la vie,
elle est la vie » Antoine De Saint-Exupéry
§ 1. / Propos liminaires
« Si quis mulinum aut qualemcumque clausuram in
aquà facere voluerit, sic faciat ut nemini noceat. Si ambae ripae sunt
suae, lincentiam habeat. Si autem una alterius est, aut roget, aut comparet
».
« Si un riverain veut construire un moulin ou tout autre
barrage sur une eau courante, qu'il le fasse à la condition de ne nuire
à personne. Si le barrage est nuisible qu'il soit démoli dans sa
partie préjudiciable à autrui. Si les deux rives appartiennent au
riverain, celui-ci a plein droit pour construire, mais si une rive appartient
à un autre propriétaire, il doit obtenir son consentement ou
l'indemniser ».
Cette citation traduite du latin et provenant d'un capitulaire du
Roi Dagobert rédigé en 632, reste d'actualité
aujourd'hui.
L'étude sur le statut juridique des ouvrages
hydrauliques intervient au coeur d'un processus plus global de gestion des
cours d'eau. L'institution interdépartementale du bassin de la
Sèvre Nantaise (IIBSN) et le Syndicat mixte de la Vallée du
Thouet1 (SMVT) s'inscrivent dans une démarche
d'amélioration de l'état écologique des cours d'eau afin
d'atteindre le bon état écologique conformément aux
objectifs de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 20002,
transposée en droit français par la loi du 21 avril
20043. Cet objectif nécessite pour être atteint de
restaurer une certaine continuité sédimentaire et
écologique afin de permettre tout à la fois le transport des
sédiments par l'eau et l'avalaison et la montaison des espèces
migratrices, comme le rappel la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du
30
1 Voir annexe 4 et 5.
2 Directive cadre sur l'eau n°2000/60/CE du 23
octobre 2000.
3 Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004.
décembre 20064. Après avoir
étudié l'impact des ouvrages hydrauliques sur la qualité
de l'eau et le milieu aquatique, un classement a permis de dégager les
ouvrages qui ne présentaient pas un intérêt collectif fort
ou qui ont un impact négatif sur la qualité de l'eau, afin
d'envisager une intervention allant soit vers une gestion de l'ouverture des
vannages, soit vers un effacement total de l'ouvrage. Ce travail a permis de
mettre en évidence différents cas types de situations juridiques,
plus ou moins complexes, devant faire l'objet d'une étude approfondie
afin de permettre la tenue de travaux ultérieurs.
Ainsi des situations types sont apparues :
- les ouvrages propriétés d'une personne publique
sur une parcelle appartenant à la même personne publique,
- les ouvrages construits par une personne publique ou
privée sur une parcelle appartenant à une personne privée
distincte (les clapets installés dans les années 1960-80),
- les ouvrages fondés en titres,
- les ouvrages fondés sur titres,
- les ouvrages sans règlement d'eau ou dont le
règlement d'eau est introuvable,
- les ouvrages dont la propriété est scindée
entre plusieurs propriétaires (moulin/chaussée),
- les ouvrages qui ont changé d'affectation,
- les ouvrages partiellement détruits ou
délabrés (chaussée sans moulin, etc...), - les ouvrages
démantelés,
- Les ouvrages construits depuis la Révolution mais
n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation.
Les recherches menées dans la législation, la
doctrine et la jurisprudence ont permis de cibler parmi ces différentes
situations, lesquelles il était pertinent de mettre en évidence
sur le plan du droit. Ainsi il s'est dégagé une trame de fond
constituant le fil directeur de cette étude. Cette dernière
portant sur le statut juridique des ouvrages hydrauliques est donc
centrée sur la situation des ouvrages au regard du droit, de leur
légalité ou de leur irrégularité. Le statut foncier
de l'ouvrage, s'il est tout à fait secondaire dans la première
partie de cette étude, prend une place plus importante dans un
deuxième temps puisqu'il va influer sur la manière dont seront
appréhendés les ouvrages et les travaux envisagés par
l'IIBSN ou le SMVT.
4 Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur
l'eau et les milieux aquatiques.
Les études historiques montrent qu'environ 95% des
moulins existaient avant la Révolution. Cela s'explique par un fort
engagement de l'Etat en faveur du développement des ouvrages utilisant
la force hydraulique. En effet, afin de permettre la construction de moulins
à farine, il est apparu nécessaire de règlementer leur
implantation et ainsi de permettre à leur propriétaire de
s'assurer d'une certaine viabilité de l'entreprise. Dès lors le
pouvoir royal a institué la banalité. La banalité est le
droit qu'avait un noble d'obliger la population habitant sur son fief d'aller
faire moudre son grain dans son moulin, d'aller cuire son pain au four banal,
etc. La banalité a facilité le développement des moulins
à farine. Cependant, quand les moulins sont devenus plus nombreux, la
population a souhaitée ne plus être contrainte à des
déplacements inutiles jusqu'au moulin banal, puisque souvent d'autres
moulins pouvaient être plus proches de leurs habitations. Dès lors
la banalité a été considéré comme un
privilège des nobles et du clergé que la Convention a
supprimé conformément aux demandent faites sur les cahiers de
doléances.
§ 2. / La place du droit de l'eau dans le système
normatif français
Intégré au droit de l'environnement, le droit de
l'eau est une matière plus restreinte quant à son objet, mais en
lien permanent avec de nombreux autres domaines du droit. N'ayant pas fait
l'objet, à ce jour, d'une codification par le législateur
français, le droit de l'eau se retrouve dispersé. L'ouvrage de
Bernard Drobenko et Jacques Sironneau << code de l'eau »5
permet cependant de réunir la matière en un seul document,
rendant par là même son accès plus aisé. Droit
privé et droit public ont une place tout aussi importante dans notre
étude. Le droit civil d'une part, notamment le droit de la
propriété, constitue un pan important des règles de droit
applicables sur les cours d'eau non domaniaux. Le droit administratif, d'autre
part, est fortement présent puisque les règlements d'eau sont
avant tout des arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire
des actes administratifs. Enfin le droit de l'environnement organise
également la protection des milieux aquatiques et a donc une place
prépondérante dans notre étude, tout comme le droit rural,
le droit de l'expropriation et le droit de la domanialité publique.
5 << Code de l'eau » de Bernard Drobenko et Jacques
Sironneau, 1ère édition, 2008, éditions
Johanet.
|