Chapitre 2.4. : Les ouvrages irréguliers ou
soumis
à une législation nouvelle
Ces ouvrages, comme les précédents, peuvent
faire l'objet d'une mise en oeuvre des pouvoirs des services de la police de
l'eau (section 2.4.1.), ainsi que des prérogatives des
collectivités territoriales en la matière (section 2.4.2.).
Section 2.4.1. : Les pouvoirs des services de la police
de l'eau
Sont visés ici les usines et moulins qui, bien
qu'établis postérieurement à la Révolution, n'ont
pas fait l'objet d'un règlement d'eau les autorisant. Il s'agit donc en
principe d'ouvrages illégaux dès lors qu'ils n'ont pas fait
l'objet soit d'une déclaration (pour les ouvrages constituants un
obstacle à la continuité écologique entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 centimètres
mais inférieure à 50 centimètres pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage) soit d'une
autorisation (pour les ouvrages entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 centimètres, pour
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage) en l'état actuel de la nomenclature issue du décret du
17 juillet 2006106 modifiant le décret du 29 mars
1993107. Les ouvrages entraînant une différence de
niveau inférieure à 20 centimètres ne sont pas soumis
à procédure d'autorisation ni de déclaration par la
nomenclature IOTA108 dès lors qu'ils ne constituent pas un
obstacle à l'écoulement des crues, dans cette dernière
hypothèse ils seraient soumis à autorisation.
L'étude de l'esprit de la nomenclature (§ 2.4.1.1.)
permet de mieux appréhender la législation applicable tant aux
ouvrages irréguliers construits antérieurement à 1992
(§
106 Décret n°2008-881 du 17 juillet 2006.
107 Décret n°93-743 du 29 mars 1993.
108 Installations, Ouvrages, Travaux, Activités.
2.4.1.2.) qu'aux ouvrages irréguliers construits
postérieurement à 1992 (§ 2.4.1.3.) et enfin qu'aux ouvrages
réguliers mais soumis à la nomenclature du fait de son adoption
ou de sa modification (§ 2.4.1.4.).
§ 2.4.1.1. / L'esprit de la nomenclature IOTA
L'article L214-3 du code de l'environnement dispose que
« I - Sont soumis à autorisation de l'autorité
administrative les installations, ouvrages, travaux et activités
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la
sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux,
de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou
à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements
piscicoles ; ... ». A la lecture de la nomenclature IOTA il s'agit
ici, nous concernant, des ouvrages hydrauliques entraînant une
différence de niveau supérieure ou égale à 50
centimètres, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage, puisque ceux-là seuls sont soumis
à autorisation. Il s'agit là du seuil en dessous duquel, selon la
IOTA, les ouvrages hydrauliques ne sont pas susceptibles de nuire au libre
écoulement des eaux ni de porter gravement atteinte à la
qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Ce même article L214-3 dispose en sont II que «
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et
activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de
tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
édictées en application des articles L211-2 et L211-3
». Sont visées ici les installations entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 centimètres
mais inférieure à 50 centimètres pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage.
La nomenclature issue du décret n°93-743 du 29
mars 1993 soumettait à autorisation les ouvrages «
entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit
moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau ».
En deçà ni autorisation ni déclaration n'étaient
nécessaires. Dès lors les ouvrages compris entre 20 et 35 cm
deviennent soumis à déclaration, alors que ceux comprise entre 35
et 50 cm ne sont plus soumis à autorisation mais à
déclaration.
§ 2.4.1.2. / Les ouvrages irrégulièrement
établis, antérieurs à la nomenclature IOTA
Il s'agit des ouvrages établis antérieurement
à l'adoption de la nomenclature IOTA en 93, mais sans avoir fait l'objet
d'une autorisation de l'administration. Ces ouvrages sont irréguliers
puisque l'article 11 de la loi de 1898 dispose qu' « Aucun
barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement
d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans
un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de
l'administration ».
En outre les anciens articles 106 et 107 du Code rural
imposaient une autorisation préfectorale pour l'établissement de
prises d'eau, moulins et usines. Ces dispositions ont été
abrogées en 1992 mais la jurisprudence interprétant les textes
anciens peut être encore invoquée dans la mesure où elle
est compatible avec les exigences et la philosophie des textes nouveaux.
L'article 109 établissait notamment les causes de révocation et
de modification sans indemnité des autorisations parmi lesquelles le
défaut d'entretien d'un barrage109. Cette jurisprudence peut
donc encore être invoquée à l'encontre des ouvrages
établis sans autorisation antérieurement à l'abrogation de
ces articles par la loi sur l'eau de 1992.
L'édification d'ouvrages sans autorisation constitue
une infraction. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a par exemple
jugée que le remplacement de batards servant à la retenue d'eaux
d'un barrage par des vannes batardeaux mobiles et métalliques (ce qui
provoquait un exhaussement des eaux, et donc inondation) était
illégal110. Le Conseil d'Etat a en outre jugé que
« Ni le caractère modeste de l'ouvrage à
réaliser, ni la circonstance que le préfet a, dans sa
décision d'autorisation, prévu certaines dispositions relatives
à l'accomplissement des travaux d'aménagement ne sont de nature
à dispenser l'Administration de procéder à l'enquête
prescrite par les dispositions de l'article 107 du Code rural
»111.
Au droit de l'eau s'ajoutent les autres réglementations
concernant la construction en général (voir J.-B. Auby et H.
Périnet Marquet, << Droit de l'urbanisme et de la construction
», éditions Montchrestien, 6ème édition,
2001. Et B. Peignot, << Les usages de l'eau à des fins non
109 Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1982, publié
à la revue de droit rural 1983, page 360.
110 Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle,
20 juin 1983, revue de droit rural, 1984, page 345.
111 Arrêt du Conseil d'Etat, 9 novembre 1983, publié
à la revue de droit rural, 1984, page 345.
agricoles » publié à la revue Loyers, 1992,
page 23 et droit rural, 1992, page 45). Par exemple, le respect du
périmètre de protection d'un monument historique et construction
d'un pont112.
Concernant les ouvrages établis antérieurement
à l'adoption de la nomenclature IOTA en contradiction avec l'obligation
d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait,
l'article L214-6 du code de l'environnement dispose que ces ouvrages entrent
désormais dans le cadre de la nomenclature IOTA (s'ils entraînent
une différence de niveau supérieure à 35 cm en 1993 pour
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage et 20 cm depuis 2006). Il est notamment prévu qu'ils peuvent
<< continuer à fonctionner si l'exploitant, ou, à
défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité
administrative les informations prévues par l'article 41 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31
décembre 2006 »113. Ces informations sont relatives
au nom et à l'adresse du propriétaire (ou responsable de
l'activité), à l'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou
de l'activité, à la nature, la consistance, le volume et l'objet
de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi qu'à la
ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés.
L'autorité administrative peut cependant exiger
le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation,
« s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et
ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque
d'atteinte grave aux intérêts mentionnés
à l'article L. 211-1 »114. Ces
intérêts sont la prévention des inondations et la
préservation des écosystèmes aquatiques,
la protection des eaux, la restauration de la qualité de ces eaux et
leur régénération, la conservation et le libre
écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.
<< Au-delà du 31 décembre 2006, les informations
mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent
être reçues et examinées par l'autorité
administrative. Si la preuve est apportée de la régularité
de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date
à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou
à déclaration par l'effet d'un décret pris en application
de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de
deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un
inconvénient grave pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut
accepter
112 Arrêt du Conseil d'Etat, 21 novembre 1994,
publié au jurisclasseur périodique édition
générale, 1995, IV, page 320.
113 Article L214-6 - III du code de l'environnement.
114 Article L214-6 - III alinéa 2 du code de
l'environnement.
la continuation du fonctionnement de l'installation ou de
l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée
».
Concernant les ouvrages irréguliers construits avant
1993 dont le propriétaire (ou à défaut l'exploitant)
n'aurait pas transmis à l'autorité administrative les
informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du
29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006, l'autorité
administrative est en mesure d'exiger le dépôt d'une
déclaration ou d'une demande d'autorisation qu'elle pourra refuser en en
tirant les conséquences, c'est-à-dire en prescrivant une remise
en l'état du site afin de rétablir le libre écoulement des
eaux.
§ 2.4.1.3. / Les ouvrages irrégulièrement
établis, postérieurs à la nomenclature IOTA
L'article L216-1-1 du code de l'environnement prévoit
que « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou
que des travaux ou activités sont réalisés sans
avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par
l'article L214-3, l'autorité administrative met en
demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de
régulariser sa situation dans un délai qu'elle
détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation
ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé,
édicter des mesures conservatoires et, après avoir
invité l'intéressé à faire connaître ses
observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou
la réalisation des travaux ou activités jusqu'au
dépôt de la déclaration ou jusqu'à la
décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ou, à défaut, le
propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est
rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou
la suppression des installations ou ouvrages, la
cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant
ou, à défaut, le propriétaire n'a pas
obtempéré dans le délai imparti, l'autorité
compétente fait application des procédures prévues aux
1° et 2° de l'article L 216-1 (lequel prescrit des mesures
contraignantes, notamment financières, pour que le propriétaire
de l'ouvrage effectue les travaux nécessaires).
L'autorité administrative, après en avoir
préalablement informé le procureur de la République, peut
faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition
des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels
utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en
fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de
fermeture ou de
suspension prise en application des articles L214-3 et L216-1
ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en
dépit d'un refus d'autorisation ».
Cet article ne vise que les ouvrages qui n'ont pas
donné lieu à déclaration ou autorisation alors qu'ils
auraient dû y être soumis. Ne sont donc pas visés par cet
article les ouvrages n'entraînant pas une différence de niveau
supérieure à 20 pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. Ces ouvrages semblent donc
laissés à la libre appréciation de leur
propriétaire en ce qui concerne leur maintient ou non.
§ 2.4.1.4. / Les ouvrages réguliers, soumis à
la nomenclature du fait de son adoption ou de sa modification
Il s'agit ici des ouvrages qui bien qu'établis
conformément à la législation en vigueur (lois de 1898 et
de 1919) viennent à être soumis à la nomenclature du fait
de son adoption, ou de sa modification.
L'article L214-6 du code de l'environnement traite en son II
des ouvrages établis avant l'adoption ou la modification de la
nomenclature IOTA, qu'ils aient été déclaré,
autorisé ou qu'ils soient fondés en titre. Il dispose que
«Les installations, ouvrages et activités
déclarés ou autorisés en application d'une
législation ou réglementation relative à l'eau
antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés
déclarés ou autorisés en application des dispositions
de la présente section. Il en est de même des installations et
ouvrages fondés en titre ».
Le IV de l'article L214-6 traite des ouvrages qui,
après avoir été régulièrement mis en service
ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration
ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature IOTA.
Ces ouvrages peuvent « continuer à fonctionner, si
l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait
connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait
connaître dans le délai d'un an à compter de la date
à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée
». Notons que dans le cas contraire ces ouvrages ne peuvent plus
continuer à fonctionner, le préfet doit alors les mettre en
demeure de régulariser leur situation...
Le V de ce même article précise que «
Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée
intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18
juillet 2005 ».
L'article 41 du décret du 29 mars 1993115
relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992116 sur
l'eau dispose que « Lorsque des ouvrages, installations,
aménagements, légalement réalisés ou des
activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu a
application des textes mentionnés aux articles 1er-II et 40 viennent a
être soumis a autorisation ou a déclaration par un décret
de nomenclature, conformément a l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992
susvisée, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations,
aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre
sans cette autorisation ou cette déclaration, a la condition que
l'exploitant ou, a défaut, le propriétaire ou le responsable de
l'activité fournisse au préfet les informations suivantes
:
1° Son nom et son adresse
2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de
l'activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de
l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés.
Ces indications doivent être fournies avant le 4
janvier 1995 pour les installations, les ouvrages ou les activités
existant au 4 janvier 1992 et dans le délai d'un an a compter de la
publication du décret de nomenclature pour les autres.
Le préfet peut exiger la production des pièces
mentionnées aux articles 2 ou 29 du présent
décret.
Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux
articles 14 ou 32, les mesures nécessaires a la protection des
éléments mentionnés a l'article 2 de la loi du 3 janvier
1992 susvisé ».
Enfin, l'article R214-18 du code de l'environnement dispose
que « toute modification apportée par le
bénéficiaire de l'autorisation a l'ouvrage, a l'installation, a
son mode d'utilisation, a la réalisation des travaux ou a
l'aménagement en résultant ou a l'exercice de l'activité
ou a leur voisinage, et de nature a entraîner un changement notable des
éléments du
115 Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux
procédures d'autorisation et de déclaration.
116 Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
dossier de demande d'autorisation, doit être
portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R.
214-17.
S'il estime que les modifications sont de nature à
entraîner des dangers ou des inconvénients pour les
éléments énumérés à l'article L.
211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation
à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est
soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation
primitive ». Dès lors toute modification qui ne suivrait pas
ces prescriptions aurait pour conséquence de rendre l'ouvrage
non-conforme à son acte d'autorisation ou de déclaration, le
préfet devrait alors demander au propriétaire de l'ouvrage, ou
à défaut à l'exploitant, de faire une demande
d'autorisation ou une déclaration afin de régulariser
l'ouvrage.
Section 2.4.2. : Les prérogatives des collectivités
territoriales et leurs groupements
Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent entamer un travail de recherche afin de mettre en évidence ceux
des ouvrages qui sans être fondés en titre, n'ont jamais fait
l'objet d'un règlement d'eau. Une fois ces ouvrages listés, les
collectivités peuvent en faire état au préfet en lui
rappelant notamment qu'il peut/doit intervenir en faisant usage de ses pouvoirs
de police administrative. Ce processus sera d'autant plus efficace que seront
rappelés au préfet le contexte et les objectifs d'une telle
démarche, ainsi que son étendue au niveau du bassin.
L'accompagnement par la collectivité des travaux découlant de la
mesure de police prise par le préfet sera également un facteur
non négligeable puisqu'il permettra de diluer son impact a priori
négatif auprès des riverains réfractaires.
Les collectivités territoriales peuvent
également prendre contact avec le propriétaire d'ouvrage dit
« illégal » et étudier avec lui les mesures qu'il est
possible d'envisager. Il sera notamment possible de l'aider dans ces
démarches auprès de la police de l'eau pour régulariser la
situation soit en détruisant l'ouvrage soit en réduisant son
impact s'il vient à être régularisé. La
collectivité apportera sont expertise tant juridique que technique au
propriétaire,
afin que ce dernier ne reste pas dans
l'irrégularité et qu'il puisse participer au retour au bon
état écologique de la rivière.
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