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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Partie 2 : TRAITEMENT DES

DIFFERENTS CAS

Le traitement des différents cas suppose de connaître les interventions auxquelles peuvent prétendre les administrations tant étatiques que territoriales (chapitre 2.1.), avant d'étudier la situation plus particulière des usines et moulins fondés en titre (chapitre 2.2.), des usines et moulins fondés sur titre (chapitre 2.3.) et enfin des ouvrages irréguliers ou soumis à une législation nouvelle (chapitre 2.4.).

Chapitre 2.1. : Les interventions possibles des

différentes administrations

L'administration doit le plus souvent, avant d'intervenir, faire la preuve de l'intérêt général dans lequel elle s'inscrit pour justifier de la légalité de l'opération et donc de faire précéder les travaux d'une déclaration d'intérêt général (section 2.1.1.). De même, l'administration doit, pour intervenir sur un cours d'eau, et plus particulièrement sur un ouvrage hydraulique, respecter les motifs d'action définis par la loi (section 2.1.2.). Enfin l'intérêt général et le respect de la légalité des travaux permettent en principe de conclure à l'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé (section 2.1.3.).

Section 2.1.1. : La déclaration d'intérêt général

La déclaration d'intérêt général est une procédure instituée par la loi sur l'eau. Elle permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau. Elle apparaît comme un préalable nécessaire à l'intervention des collectivités territoriales et/ou de leurs groupements ainsi qu'à celle des syndicats mixtes dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement. L'enquête publique permettant au préfet de déclarer l'intérêt général est prévue par le III de ce même article.

Cependant il peut ne pas être procédé à enquête publique dans deux hypothèses :

- lorsque l'exécution des travaux est rendue nécessaire pour faire face à une situation de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Dans cette hypothèse, et conformément à l'alinéa 4 de l'article L151-37 du code de l'environnement, il convient de procéder comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux public : L'occupation doit être autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique en outre d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

- lorsque les travaux portent sur un cours d'eau couvert par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qu'ils sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle, qu'ils sont réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et enfin qu'ils visent à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles.

En dehors de ces deux cas, la déclaration d'intérêt général est nécessaire. Elle a pour premier objet de permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute légalité sur des propriétés privées. Seul l'intérêt général ou l'urgence permettent aux maîtres d'ouvrages

publics d'intervenir en matière d'aménagement et de gestion de la ressource en eau sur des propriétés privées.

La déclaration d'intérêt général permet en second lieu d'éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une seule enquête publique. En effet, l'enquête publique permettant la déclaration d'intérêt général nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement se confond avec l'enquête nécessaire à l'exécution des travaux dans le cadre de l'article L151-36 du code rural et, à la mise en oeuvre des articles L214-1 à 6 du code de l'environnement.

La déclaration d'intérêt général permet enfin au maître d'ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires ou qui y trouvent intérêt.

De plus, la déclaration d'intérêt général n'a pas pour objet de permettre à toute personne publique, de réaliser tout type de travaux. L'article L211-7 du code de l'environnement (pour les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes) et L151-36 du code rural (les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes) (voire supra) fixent les situations dans lesquelles ces personnes publiques peuvent se prévaloir d'une déclaration d'intérêt général pour intervenir sur des propriétés privées. Notons que, contrairement à l'article L211-7 du code de l'environnement, l'article L151-6 du code rural exclu les régions du champ des personnes publiques pouvant intervenir.

Enfin, la déclaration d'intérêt général préalable à l'intervention de l'administration n'a pas pour objet de lui permettre de s'écarter des motifs pour lesquels elle est légitime à intervenir.

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