Partie 2 : TRAITEMENT DES
DIFFERENTS CAS
Le traitement des différents cas suppose de
connaître les interventions auxquelles peuvent prétendre les
administrations tant étatiques que territoriales (chapitre 2.1.), avant
d'étudier la situation plus particulière des usines et moulins
fondés en titre (chapitre 2.2.), des usines et moulins fondés sur
titre (chapitre 2.3.) et enfin des ouvrages irréguliers ou soumis
à une législation nouvelle (chapitre 2.4.).
Chapitre 2.1. : Les interventions possibles des
différentes administrations
L'administration doit le plus souvent, avant d'intervenir,
faire la preuve de l'intérêt général dans lequel
elle s'inscrit pour justifier de la légalité de
l'opération et donc de faire précéder les travaux d'une
déclaration d'intérêt général (section
2.1.1.). De même, l'administration doit, pour intervenir sur un cours
d'eau, et plus particulièrement sur un ouvrage hydraulique, respecter
les motifs d'action définis par la loi (section 2.1.2.). Enfin
l'intérêt général et le respect de la
légalité des travaux permettent en principe de conclure à
l'absence d'indemnisation du titulaire du droit évincé (section
2.1.3.).
Section 2.1.1. : La déclaration
d'intérêt général
La déclaration d'intérêt
général est une procédure instituée par la loi sur
l'eau. Elle permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages
et installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion
de l'eau. Elle apparaît comme un préalable nécessaire
à l'intervention des collectivités territoriales et/ou de leurs
groupements ainsi qu'à celle des syndicats mixtes dans le cadre de la
mise en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement. L'enquête
publique permettant au préfet de déclarer l'intérêt
général est prévue par le III de ce même
article.
Cependant il peut ne pas être procédé
à enquête publique dans deux hypothèses :
- lorsque l'exécution des travaux est rendue
nécessaire pour faire face à une situation de péril
imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître
d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière
aux personnes intéressées. Dans cette hypothèse, et
conformément à l'alinéa 4 de l'article L151-37 du code de
l'environnement, il convient de procéder comme indiqué à
l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des
travaux public : L'occupation doit être autorisée par un
arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où
le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se
compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel
qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté
indique en outre d'une façon précise les travaux à raison
desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle
doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie
d'accès.
- lorsque les travaux portent sur un cours d'eau couvert par
un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qu'ils sont
directement liés à une inondation déclarée
catastrophe naturelle, qu'ils sont réalisés dans les trois ans
qui suivent celle-ci et enfin qu'ils visent à rétablir le cours
d'eau dans ses caractéristiques naturelles.
En dehors de ces deux cas, la déclaration
d'intérêt général est nécessaire. Elle a pour
premier objet de permettre au maître d'ouvrage d'intervenir en toute
légalité sur des propriétés privées. Seul
l'intérêt général ou l'urgence permettent aux
maîtres d'ouvrages
publics d'intervenir en matière d'aménagement et de
gestion de la ressource en eau sur des propriétés
privées.
La déclaration d'intérêt
général permet en second lieu d'éviter la multiplication
des procédures administratives en imposant une seule enquête
publique. En effet, l'enquête publique permettant la déclaration
d'intérêt général nécessaire à la mise
en oeuvre de l'article L211-7 du code de l'environnement se confond avec
l'enquête nécessaire à l'exécution des travaux dans
le cadre de l'article L151-36 du code rural et, à la mise en oeuvre des
articles L214-1 à 6 du code de l'environnement.
La déclaration d'intérêt
général permet enfin au maître d'ouvrage de faire
contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires ou
qui y trouvent intérêt.
De plus, la déclaration d'intérêt
général n'a pas pour objet de permettre à toute personne
publique, de réaliser tout type de travaux. L'article L211-7 du code de
l'environnement (pour les collectivités territoriales, leurs groupements
ainsi que les syndicats mixtes) et L151-36 du code rural (les
départements, les communes ainsi que les groupements de ces
collectivités et les syndicats mixtes) (voire supra) fixent les
situations dans lesquelles ces personnes publiques peuvent se prévaloir
d'une déclaration d'intérêt général pour
intervenir sur des propriétés privées. Notons que,
contrairement à l'article L211-7 du code de l'environnement, l'article
L151-6 du code rural exclu les régions du champ des personnes publiques
pouvant intervenir.
Enfin, la déclaration d'intérêt
général préalable à l'intervention de
l'administration n'a pas pour objet de lui permettre de s'écarter des
motifs pour lesquels elle est légitime à intervenir.
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