Chapitre 1.5. : Les ouvrages quant à leur(s)
propriétaire(s)
Il existe plusieurs situations foncières susceptibles
d'être rencontrées sur le terrain et dont les conséquences
pour le statut juridique des ouvrages doivent être notées. Il y a
par exemple les biens sans maître (section 1.5.1.), les clapets (section
1.5.2.), et enfin les ouvrages dépourvus d'unité foncière
entre les mains d'un seul propriétaire (section 1.5.3.).
Section 1.5.1. : Les biens sans maître
Il s'agit des biens dont le propriétaire est :
- soit connu mais disparu sans laisser d'héritier (la date
de décès et l'actuel propriétaire du bien ne sont pas
connus).
- soit inconnu : il n'existe aucun titre de
propriété publié à la conservation des
hypothèques et aucun renseignement sur l'identité du
propriétaire au centre des impôts foncier.
- soit connu mais décédé depuis plus de
30 ans, sans héritier ou en laissant des héritiers qui n'ont pas
accepté la succession dans cette période ; ces biens sont donc
sans propriétaire puisque le délai de prescription de 30 ans est
expiré.
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, les biens sans maître
tombent dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle ils sont
situés.
Certains ouvrages hydrauliques, de part leur situation
géographique (en fond de vallée, parfois très
éloignés de toute autre habitation, ...) et les contraintes que
les aléas que la rivière
impose (entretien, ...) peuvent devenir des biens sans
maître. L'exode rural accentuant un peu plus encore ce
phénomène, il devient parfois impossible de retrouver
l'identité du dernier propriétaire de l'ouvrage, ainsi que, le
cas échéant, l'existence d'éventuels héritiers. Ces
ouvrages tombent alors automatiquement dans le patrimoine de la commune sur le
territoire de laquelle ils sont situés dès lors qu'ils sont
effectivement déclarés, après les recherches qui
s'imposent, être des biens sans maître.
Section 1.5.2. : Les clapets et autres seuils
Les clapets sont des ouvrages installés à partir
des années 1960 dans le lit des rivières afin de maintenir un
niveau d'eau suffisant tout au long de l'année pour des usages agricoles
et de pêche de loisir notamment. Ces ouvrages présentent la
particularité de ne laisser passer l'eau que par sur-verse, ce qui
provoque d'importants inconvénients pour la migration piscicole et la
continuité sédimentaire. En outre ces ouvrages en plus d'avoir
été dans la plus part des cas installés sans autorisation,
ils l'ont parfois été sur des parcelles privées, en dehors
de toute maîtrise foncière, par les services de la direction
départementale de l'agriculture ou encore par la
fédération départementale de pêche. Les clapets
soulèvent donc en plus des problèmes juridiques d'autorisation
liés à tous les ouvrages installés dans le lit des cours
d'eau, un problème de droit de propriété qu'il convient
d'étudier par le biais de la théorie de l'accession (§
1.5.2.1.) et de la prescription acquisitive ou usucapion (§ 1.5.2.2.).
§ 1.5.2.1. / La théorie de l'accession
Article 552 du code civil :
« La propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous ».
Article 555 du code civil :
« Lorsque les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux
appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le
droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit
d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers
à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la
suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est
exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour
lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des
dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement
subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère
conserver la propriété des constructions, plantations et
ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme
égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le
coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés
à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se
trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas
été condamné, en raison de sa bonne foi, à la
restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression
desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de
rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à
l'alinéa précédent».
Le code civil a appliqué au droit de la
propriété le principe selon lequel l'accessoire suit le principal
(accessorium sequitur principale) afin de soumettre l'accessoire et le
principal au même régime. Cependant ce principe n'établit
qu'une présomption simple qui peut être combattu par la preuve
contraire, c'est-à-dire un titre ou la prescription.
Ainsi, en application de l'article 555 du code civil,
le propriétaire du fonds sur lequel un ouvrage est construit par
un tiers avec les matériaux de ce dernier, devient propriétaire
de cet ouvrage au fur et à mesure de la construction et de
l'incorporation au terrain des matériaux lorsque le tiers est de
mauvaise fois. En pratique le tiers de mauvaise fois est celui qui a
construit un ouvrage sur une propriété qu'il savait ne pas lui
appartenir. Dans cette hypothèse, le propriétaire du fonds a le
choix entre :
- conserver la propriété de l'ouvrage en
remboursant au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a
augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix
de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement
- obliger le tiers à enlever les constructions à
ses frais, sans aucune indemnité pour lui.
Ce choix est discrétionnaire. Le propriétaire ne
peut se voir opposer l'argument selon lequel la construction ne semble pas lui
causer de gêne sérieuse et que ce léger préjudice
pourrait être réparé par des dommages et
intérêts, pour se voir refuser la
démolition73.
Quelque soit le choix du propriétaire du fonds, le
tiers peut être condamné à des dommages et
intérêts pour le préjudice éventuellement subit par
le propriétaire.
Lorsque le tiers est de bonne fois, c'est-à-dire
lorsqu'il croyait construire sur un fonds lui appartenant, le <<
véritable » propriétaire du fonds ne peut exiger la
suppression de l'ouvrage, mais il a le choix de rembourser au tiers soit une
somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur,
soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre.
« La bonne foi est toujours présumée, c'est à
celui qui allègue la mauvaise fois à la prouver
»74, Le possesseur cesse d'être de bonne fois
lorsque le propriétaire lui a déjà demandé de
supprimer l'ouvrage édifié ou lorsqu'il lui a communiqué
son titre de propriété, c'est ce qu'a jugé la 3e chambre
civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre
198875. De même, est de mauvaise fois le constructeur qui
savait le terrain appartenir à autrui.
En pratique nous pouvons considérer que le constructeur
d'ouvrages dénommés << clapets » sur des parcelles
appartenant à des propriétaires privés ou publics dont il
est distinct, ne peut en réclamer de bonne foi la
propriété dès lors qu'il savait que le fonds sur lequel il
a établit la construction ne lui appartenait pas. Dès lors c'est
le propriétaire du fonds sur lequel est établit le clapet qui en
est le propriétaire. Cependant une convention a pu être
passée entre le propriétaire du fonds et le maître
d'ouvrage du clapet afin d'autoriser ce dernier à exercer une emprise
sur le fonds. Il convient, dans ce cas, de ce référer à
ladite convention afin de connaître la consistance du droit du
maître d'ouvrage sur le clapet. Celle-ci ne peut être qu'une
autorisation de gestion du clapet, une autorisation temporaire d'occupation du
sol, ou bien un transfert de propriété de l'emprise du clapet
avec un droit de passage attenant faisant alors du maître d'ouvrage le
propriétaire de l'ouvrage.
Le propriétaire du fonds sur lequel est implanté
l'ouvrage pourra voir engager sa responsabilité civile en cas de dommage
du fait soit de l'implantation irrégulière de l'ouvrage soit
d'une mauvaise gestion ou d'un défaut d'entretien de cet ouvrage,
à charge pour lui
73 Cour de Cassation, 1e chambre civile, 13
janvier 1965, Bulletin civil I, n°34.
74 Article 2268 du code civil.
75 Bulletin civil III, n°172.
d'engager ensuite une action récursoire à
l'encontre du maître d'ouvrage qui a procédé aux travaux de
manière unilatérale et en contradiction avec les titres de
propriété.
Concernant la nécessité ou non d'une autorisation
pour de tels ouvrages, voir le chapitre 2.4.
Cependant, la théorie de l'accession n'est pas la seule
qui peut être invoquée ici.
§ 1.5.2.2. / La prescription acquisitive ou usucapion
Article 2219 du code civil :
« La prescription est un moyen d'acquérir ou de
se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions
déterminées par la loi ».
La prescription acquisitive, également appelée
usucapion, est un mode d'acquisition de la propriété
immobilière.
Article 2262 du code civil :
« Toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue
cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse
lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Pour Gérard Cornu « la possession est - avec ou
sans droit - l'imitation parfaite de la propriété, corps et
âme de la propriété, c'est la propriété
vécue en action et en intention, en acte et en pensée,
fût-ce par qui sait bien n'être pas propriétaire ». En
effet, pour qu'il y ait possession il doit y avoir présence de
l'élément intentionnel (l'animus) de la part de celui qui dit
posséder. Il s'agit pour ce dernier de se comporter en
propriétaire. L'animus ne se confond pas avec la bonne ou la mauvaise
foi. Il peut y avoir possession même de mauvaise foi, il ne s'agit
là que d'un vice. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il ignore qu'il
n'est pas propriétaire du bien. La possession de bonne foi conduit
à une prescription acquisitive de dix à vingt ans, alors que
c'est trente ans pour la possession de mauvaise foi. A défaut
d'élément
intentionnel les actes matériels ne sont pas
significatifs, ce ne sont dès lors que des actes de détention
pour autrui. Le code civil pose à l'article 2230 qu' (( On est
toujours présumé posséder pour soi, et à titre de
propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à
posséder pour un autre ». Cette présomption facilite la
preuve de l'élément intentionnel, ainsi les juges n'ont pas
à rechercher et caractériser spécialement cet
élément de la possession.
Outre l'élément intentionnel, la possession
suppose aussi un élément matériel. Il s'agit là de
la détention ou de la jouissance de la chose que l'on prétend
posséder. Le corpus correspond ici à l'accomplissement d'actes
matériels tels que les accomplirait le propriétaire du bien
possédé (occupation, entretien, puisage de l'eau, perception de
loyers,...).
Pour qu'il y ait prescription acquisitive, il doit d'abord y
avoir « possession continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque, et à titre de propriétaire »
selon les termes de l'article 2229 du code civil. Par paisible,
publique et non équivoque il est entendu que la possession n'a pas
nécessité d'acte de violence, qu'elle n'était pas
particulièrement cachée aux riverains mais au contraire qu'il y
avait une croyance commune selon laquelle la propriété et la
possession était confondue en une seule et même personne, sans
soulever de doute particulier au regard de son comportement. Pour être
efficace, la possession doit être dépourvue de vices. Dans le cas
contraire, elle est sans effet, mais, seulement à l'égard du
titulaire des droits et biens objets de la possession viciée puisque ses
effets perdurent à l'égard des tiers. La prescription acquisitive
peut donc ne pas être adaptée au cas des clapets car comment
prouver l'intention du propriétaire du fonds sur lequel est
implanté l'ouvrage de se conduire en propriétaire dudit ouvrage
alors que bien souvent, dans les faits, il n'en maîtrise pas la gestion,
et il n'en profite pas directement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'en
soit pas propriétaire...
En effet, en vertu de l'adage « superficies solo
cedit » instituant une présomption de propriété,
le propriétaire du sol est censé être propriétaire
de tout ce qui s'y est incorporé et qui est ainsi devenu immeuble par
nature. Le fait que les constructions aient été effectuées
par le propriétaire lui-même ou par un tiers est
indifférent. Ainsi selon Messieurs Bergel, Bruschi et Cimamonti dans
leur « traité de droit civil »76,
« la puissance attractive du sol implique l'acquisition de plein droit
immédiate et définitive des constructions et plantations par
son
76 « Traité de droit civil » de Jean-Louis
Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, sous la direction de Jacques Gesthin
; 2000, LGDJ.
propriétaire, même sans la moindre
manifestation de volonté de sa part et indépendamment de la
possession qu'il en a ou non ». Dés lors nous pouvons
facilement admettre que la théorie de l'accession s'applique de
façon automatique au cas de figure des clapets construits par une
personne autre que le propriétaire du fonds bordant la rivière
sur lequel il est implanté. Ainsi la propriété du clapet
suit la propriété du fonds bordant sans qu'il soit besoin de
recourir à la prescription acquisitive, théorie qui, nous l'avons
vu, souffre de nombreuses conditions de mise en oeuvre et de problèmes
de preuves. Les clapets sont donc automatiquement propriété du
riverain du cours d'eau sur la parcelle duquel il a été
construit, en dehors de toute prescription trentenaire.
Outre les clapets dont le problème de
propriété peut se poser de façon prégnante, cette
question a aussi un impact particulier concernant les ouvrages dont la
propriété du tout n'est pas réunie en un seul
propriétaire mais au contraire, est séparée entre
plusieurs personnes.
Section 1.5.3. : Les ouvrages dépourvus d'unité
foncière entre les mains d'un seul propriétaire
Suite à l'abandon de l'exploitation de la force motrice
des moulins et usines, il est parfois arrivé que le propriétaire
de l'ouvrage vende une partie de sa propriété qui pouvait devenir
trop grande pour l'usage qu'il en faisait désormais (ou pour toute autre
raison). C'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui des ouvrages dont la
chaussée (le seuil) appartient à un propriétaire distinct
du propriétaire du moulin. La question de la maîtrise de la
hauteur d'eau et du bénéficiaire du droit d'eau s'est donc
posée. Il s'agit ici d'une hypothèse que la jurisprudence ne
traite pas en particulier. Il semble alors que ce soit la jurisprudence
applicable à la perte du droit d'eau qu'il faille ici mettre en
oeuvre.
Dans la Revue Droit Immobilier77 l'auteur Jean-Louis
Bergel affirme dans ces observations78 à propos des droits
d'usages qu'ont les riverains des cours d'eau, que « sous
77 Revue Droit Immobilier 1999, page 366, note J-L
B.
78 À propos de l'arrêt de la
3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 10
février 1999, Dumas contre consorts de la Cellery
réserve des limitations qu'ils subissent pour des
raisons d'intérêt général, ces droits de
riveraineté constituent des droits réels d'usage des eaux
particuliers considérés par certains auteurs comme des droits
réels sui generis79. Il rappel en outre que «
la Cour de Cassation décide expressément que « les droits
à usage de l'eau attachés à une usine
hydro-électrique autorisée ou fondées en titre sont
des droits réels immobiliers » 80 ».
Le Conseil d'Etat considère dans l'arrêt <<
SA Laprade Energie >> du 5 juillet 2004 que << la force motrice
produite par l'écoulement des eaux courantes ne peut faire l'objet que
d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété
>>. De cela le juge administratif suprême déduit que le
droit d'eau fondé en titre ne peut voir sa pérennité
remise en cause ni par << la circonstance que ces ouvrages n'aient pas
été utilisés en tant que tels au cours d'une longue
période de temps >>, ni du fait du << délabrement du
bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché
>>. En revanche, comme nous l'avons déjà vu plus haut, seul
<< la ruine ou le changement d'affectation des ouvrages essentiels
destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau >>
sont de nature à faire perdre le droit fondé en titre dés
lors qu'ils rendent la force motrice du cours d'eau insusceptible d'être
utilisée par le détenteur du titre.
En citant ce même arrêt, le Commissaire du
Gouvernement M. Aguila dans ses conclusions81 rendues à
l'occasion de l'arrêt << Monsieur et Madame Sablé >>
du 7 février 2007, écrit que << cette solution se comprend
bien, puisqu'il s'agit d'un droit réel immobilier : le non usage ne
saurait avoir d'effet sur l'existence d'un droit >>. Revenant sur les
deux moyens de perdre un droit d'eau fondé en titre, Monsieur Aguila
estime cela << assez logique : l'objet même du droit d'eau est la
force motrice. Si elle disparaît, le droit d'eau n'a plus d'objet
>>.
Ainsi, il ne semble pas qu'une simple scission de la
propriété des différents éléments de
l'ouvrage entre plusieurs propriétaires soit de nature à faire
perdre un droit d'eau fondé en titre. L'ouvrage reste donc dans son
ensemble fondé en titre, et l'absence d'unité foncière
entre les mains d'un seul propriétaire ne saurait justifier la perte du
fondement en titre de l'ouvrage.
79 Planiol et Ripert, tome 3, Les biens, par Picard,
n°497.
80 Cour de Cassation, 3ème chambre
civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.
81 Revue Française de Droit Administratif 2007,
page 495.
De même, selon les propos cités plus haut de
Jean-Louis Bergel, les droits d'eau fondés sur titre sont
également des droits réels d'usage. L'arrêt de la
3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 6
février 1985 juge que « les droits à usage de l'eau
attachés à une usine hydro-électrique
autorisée ou fondée en titre sont des droits
réels immobiliers »82. Le même
raisonnement que pour les droits d'eau fondés en titre trouve donc ici
à s'appliquer. Un ouvrage fondé sur titre ne voit alors pas son
règlement d'eau tomber du seul fait de la scission de ses
éléments essentiels destinés à l'exploitation de la
pente et du volume du cours d'eau entre deux ou plusieurs propriétaires.
L'ouvrage reste autorisé, son règlement est opposable à
tous les propriétaires d'un au moins des éléments du
moulin ou de l'usine hydraulique. Notons enfin, pour être complet, qu'un
règlement d'eau doit pour devenir caduc être expressément
dénoncé par l'administration, c'est-à-dire en
l'espèce le préfet.
Au final, le fait pour un ouvrage hydraulique de ne pas
être en sa totalité entre les mains d'un seul propriétaire,
n'a pas pour effet d'influer sur son autorisation ni même son existence
légale. L'ouvrage doit être considéré en
lui-même, en dehors de la qualité et du nombre de ses
propriétaires. Dès lors, il convient pour traiter du cas de ces
ouvrages de s'arrêter non pas sur leur maîtrise foncière,
mais sur leur caractère régulier ou irrégulier,
fondé en titre ou fondé en droit (sur titre).
Dans tous les cas, cette question reste sensible et ne peut
pas faire l'objet d'un traitement indifférencié. Il appartiendra
aux différents acteurs publics en présence de réagir au
cas par cas face à chaque situation, afin de tirer les conclusions qui
s'imposent d'un ensemble d'arguments de fait et de droit. La
réalité offrant une casuistique aussi diverse que variée,
il paraît fort inapproprié de vouloir établir des solutions
générales et intangibles. Si nous nous sommes attachés
à établir une certaine typologie du traitement des
différents cas, celle-ci doit faire l'objet d'une lecture
détachée et éclairée afin de pouvoir appliquer
à chaque situation rencontrée en pratique un peu de chaque «
cas type » que nous allons étudier maintenant.
82 Cour de Cassation, 3ème chambre
civile, 6 février 1985, bulletin civil III, n°24.
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