Section 1.4.4. : Fin normale du titre
Concernant les chutes d'eau fondées en titre, leur
caractère perpétuel implique l'absence de date de fin
prédéterminée. Leur fin résulte de la ruine de
l'ouvrage, de leur abandon volontaire ou de leur suppression d'office par une
mesure de police de l'eau. En cas de cession, son statut subsiste à
l'identique.
Concernant les chutes antérieures à 1919 de
puissance motrice brute inférieure à 150 kW, « ces
entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre
actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de
la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues
par les lois en vigueur sur le régime des eaux » tel que le
prévoit l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919. Dès lors soit
leur titre demeure, soient elles sont supprimées d'office par une mesure
de police de l'eau.
72 Dalloz Périodique (DP), 81, 1, 134.
Quant aux chutes d'eau antérieures à 1919 dont
la puissance motrice brute est supérieure à 150 kW, «
elles demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même
date, soumises au régime qui leur était antérieurement
applicable » (article 18 loi 16/10/1919) « A l'expiration de
la période de soixante quinze ans, [ces entreprises] sont
assimilées aux entreprises arrivant en fin de concession ou
d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après
applicables aux seules entreprises concessibles ».
Concernant enfin les chutes d'eau (d'une puissance motrice
brute supérieure à 150 kW) établies postérieurement
à la loi de 1919, elles sont soumises de plein droit au régime de
l'autorisation ou de la concession. Ainsi, il est nécessaire de
renouveler l'autorisation ou la concession dans les conditions prescrites par
la loi, à défaut le permissionnaire/concessionnaire est tenu de
rétablir le libre écoulement du cours d'eau.
Quoi qu'il en soit, notons que le comportement du
propriétaire a une grande influence sur le titre de l'ouvrage qu'il
possède, de même que la situation foncière d'un ouvrage
impact fortement le statut de l'ouvrage.
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