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Le statut juridique des ouvrages hydrauliques

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par Anthony Neaux
Université François Rabelais - Tours - Master 2 Administration des Collectivités Territoriales 2008
  

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Chapitre 1.4. : Les évolutions possibles d'un droit

d'eau

Les évolutions possibles d'un droit d'eau, qu'il soit fondé en titre ou sur titre vont être la conséquence soit de sa cession (section 1.4.1.), soit de sa renonciation de la part du titulaire de ce droit (section 1.4.2.), soit de sa prescription (section 1.4.3.), soit enfin de la fin normale du titre (section 1.4.4.).

Section 1.4.1. : Cession du droit d'usage de l'eau

Le droit d'usage de l'eau est dans le commerce, il peut-être cédé. C'est ce qu'a jugé la chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 mai 1948. La cession transfère au cessionnaire le droit d'usage tel qu'il était entre les mains du cédant, avec ces prérogatives et limites.

La cession des chutes d'eau fondées en titre n'est, par hypothèse, spécifiquement traitée par aucun texte. C'est donc le droit commercial commun qui s'applique. Dés lors, toutes les usines fondées en titre n'ayant pas subi de modifications, telles, que la chute d'eau ne soit passée sous le régime de l'autorisation ou de la concession, peuvent être vendues avec les droits à usage de l'eau dans la limite de leur consistance légale.

La cession des chutes autorisées est règlementée par l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, lequel dispose que « Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement

de permissionnaire doit, pour être valable, être notifiée au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice ». Elle repose sur le principe de libre cession.

La cession des chutes concédées est règlementée par l'article 12 de la loi du 16 octobre 1919, lequel prévoit que « Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation ». Le rachat par l'Etat d'une chute concédée est le moyen pour lui de mettre volontairement fin à la concession avant terme, et pour le concessionnaire de se retirer volontairement de la concession.

Section 1.4.2. : Renonciation au droit d'usage de l'eau

La Cour de Cassation a admis par un arrêt du 28 mars 193867 que le droit d'usage de l'eau est susceptible de renonciation au profit d'un autre riverain, dans le respect, toutefois, des intérêts des co-riverains sur le même cours d'eau. Il s'agit en l'espèce d'une cession de droit réel par laquelle seront tenus les successeurs, même à titre particulier, du cédant, dans les conditions du droit commun.

Frédéric Zénati, Professeur à l'Université Jean Moulin de Lyon III, écrit dans l'article « renonciation aux droits réel par non-usage »68, que « la renonciation, pas plus que l'abandon ne peuvent se présumer, mais cette maxime ne signifie pas l'interdiction absolue d'une preuve par la présomption. Elle s'interprète comme n'admettant la renonciation tacite qu'en cas de manifestation de volonté non équivoque ». Cette interprétation du droit est conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation dont la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 1er avril 1992 en se fondant sur l'article 544 du code civil que « la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». Les tribunaux apprécient souverainement cette intention69.

67 Dalloz Hebdomadaire (DH) 1938, 338.

68 Publié à la revue trimestrielle du droit civil (RTDC) de 1993 page 851.

69 Voir note sous tribunal civil de la Seine, 27/02/1935.

La jurisprudence dominante est donc clairement en faveur du maintien de ces droits acquis même en cas de non-usage prolongé. Le Conseil d'Etat en a jugé ainsi dès le 9 avril 1897 dans l'arrêt « Ville de Montpellier >> malgré une absence d'utilisation pendant plus de 40 ans. Cette décision est confirmée le 2 février 2004 par l'arrêt « Communauté de communes Vére-Grésigne >> puisque les droits de l'usinier fondés en titre sont confirmés malgré l'absence d'utilisation depuis 1928.

Notons que « l'usinier suspendant, même totalement l'exercice de son droit demeure astreint à appliquer ou à continuer à appliquer toutes dispositions nécessaires à la préservation d'intérêt généraux qui ne seraient pas ou plus sauvegardés du fait de cette suspension (protection du milieu aquatique, sécurité des tiers, écoulement des eaux) » comme l'écrit Jean Poiret dans le tome 2 de son ouvrage « droit de l'hydroélectricité >>.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld