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Archivage légal électronique : définition d'un nouveau paradigme ?

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par Yves KINDA
Université d'Auvergne - Clermont Ferrand I - Master II recherche en droit des affaires et de la banque 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

En guise de conclusion générale, il sied de répondre à la question qui a constitué le thème de cette réflexion : l'archivage "légal" électronique est-il un nouveau paradigme ?

Juridiquement parlant, nous pensons que le terme "paradigme" désigne un concept légalement défini et auquel correspond un régime juridique spécifique. Or, tel ne semble pas être le cas pour l'archivage "légal" électronique. Pour être un paradigme, il aurait fallu que l'archivage électronique connaisse une définition et ait un régime juridique qui lui soit propre. Lorsque la loi intervient en la matière, ce n'est que par rapport à certaines données : données de connexion et données personnelles principalement. Cette intervention n'a pas pour but de créer un régime général pour l'archivage électronique. Ce n'est d'ailleurs que de façon contextuelle, sommes-nous tenté de dire, que l'archivage électronique y est invoqué. Par exemple, si la loi impose la conservation des données de conservation, c'est surtout pour condamner la cybercriminalité. Ce n'est nullement dans le but de règlementer la notion d'archivage électronique en tant que technique juridique. La même observation vaut pour les données personnelles : les obligations de destruction s'inscrivent dans le cadre général de la protection de la vie privée. C'est cette protection qui a nécessité que l'archivage soit invoqué dans la loi du 6 janvier 1978. Certes, les contrats et les normes professionnelles pallient les insuffisances de la loi. Cependant, ces derniers ont-ils jamais donné valeur légale à un concept où à une technique ? Un paradigme n'accède à l'existence juridique que parce que le législateur, tout au plus influencé par la pratique, veut bien qu'elle y accède.

En somme, tant que le législateur n'aura pas régi l'archivage électronique en tant que notion juridique autonome, ce dernier ne pourra être qualifié de paradigme juridique.

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