CONCLUSION GENERALE
En guise de conclusion générale, il sied de
répondre à la question qui a constitué le thème de
cette réflexion : l'archivage "légal" électronique est-il
un nouveau paradigme ?
Juridiquement parlant, nous pensons que le terme "paradigme"
désigne un concept légalement défini et auquel correspond
un régime juridique spécifique. Or, tel ne semble pas être
le cas pour l'archivage "légal" électronique. Pour être un
paradigme, il aurait fallu que l'archivage électronique connaisse une
définition et ait un régime juridique qui lui soit propre.
Lorsque la loi intervient en la matière, ce n'est que par rapport
à certaines données : données de connexion et
données personnelles principalement. Cette intervention n'a pas pour but
de créer un régime général pour l'archivage
électronique. Ce n'est d'ailleurs que de façon contextuelle,
sommes-nous tenté de dire, que l'archivage électronique y est
invoqué. Par exemple, si la loi impose la conservation des
données de conservation, c'est surtout pour condamner la
cybercriminalité. Ce n'est nullement dans le but de règlementer
la notion d'archivage électronique en tant que technique juridique. La
même observation vaut pour les données personnelles : les
obligations de destruction s'inscrivent dans le cadre général de
la protection de la vie privée. C'est cette protection qui a
nécessité que l'archivage soit invoqué dans la loi du 6
janvier 1978. Certes, les contrats et les normes professionnelles pallient les
insuffisances de la loi. Cependant, ces derniers ont-ils jamais donné
valeur légale à un concept où à une technique ? Un
paradigme n'accède à l'existence juridique que parce que le
législateur, tout au plus influencé par la pratique, veut bien
qu'elle y accède.
En somme, tant que le législateur n'aura pas
régi l'archivage électronique en tant que notion juridique
autonome, ce dernier ne pourra être qualifié de paradigme
juridique.
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