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La frontière terrestre entre le cameroun et le nigeria d'après la cour internationale de justice, (CIJ, arrêt du 10 octobre 2002)

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par Pierre Esaie MBPILLE
Université de Douala - Cameroun - DEA en Droit public, option Droit international 2003
  

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Conclusion de la deuxième partie

Eu égard à ce qui précède, on peut dire en raccourci que la Cour internationale de Justice a connu beaucoup de difficultés dans l'interprétation des instruments pertinents de délimitation de cette frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria.

Sur le reste de la frontière allant du Lac Tchad à Bakassi, elle s'est voulue impartiale en faisant valoir tantôt les arguments de l'un, tantôt ceux de l'autre. La Cour a également désigné des zones neutres où les deux Etats sont passés à côté de sa logique interprétative. Mais à la fin, ce sont ces deux parties: Cameroun et Nigeria qui doivent appliquer cette délimitation en démarquant la frontière. C'est ce que la Cour n'a pas trop considéré lorsqu'elle se referait aux textes historiques « défectueux » comme pour dire que la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est malade de ses sources historiques comme « le droit international (est) malade de ses normes »334. Naturellement cela fait que cette frontière soit d'application difficultueuse. Heureusement la volonté politique y est ; et ce n'est que la mobilisation des moyens appropriés qui ferait encore problème.

334 L'expression est de Prosper WEIL, in « Vers une normativité relative en droit international? », R.G.D.I.P, op. cit., p. 6.

CONCLUSION GENERALE

L'étude de la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria d'après le verdict de la Cour internationale de Justice du 10 octobre 2002 nous conduit à la fin vers des vérités déjà connues qu'il convient néanmoins de rappeler. D'abord il faut souligner qu'il ne peut avoir de contentieux international en matière de frontière inter étatique sans frontière. Si les deux Etats étaient en conflit sur plusieurs points de leur frontière commune, et plus précisément dans la zone de Bakassi, c'est qu'en effet, ils ne s'entendaient pas sur l'interprétation, et même parfois sur la validité des vieux instruments pertinents applicables ; tous issus de l'époque coloniale. Mais compte tenu des réalisations énormes335effectuées par le Nigeria sur le sol camerounais, et en violation de l'intégrité territoriale de cet Etat, il a cru bon de s'attacher exclusivement sur ces effectivités territoriales. Le Cameroun pour sa part a préféré la protection juridique des instruments applicables et celle du principe de l'uti possidetis juris. Et lorsque nous nous interrogions sur la nature de cette frontière terrestre selon la décision de la C.I.J du 10 octobre 2002, nous partions de l'hypothèse selon laquelle il existe bel et bien une frontière terrestre entre les deux Etats ; frontière sans laquelle il n'y aurait jamais eu de séparation entre sphères de compétence de l'ordre juridique nigérian et l'ordre juridique camerounais. Cette hypothèse semble encore se vérifier. Mais seulement, il est indéniable que les Parties, comme les rédacteurs même de ces instruments ne les avaient jamais complètement traduits sur le terrain par une démarcation ou un abornement. Dès lors, le différend frontalier en question demeurait un simple conflit de délimitation plus qu'un conflit d'attribution territoriale. De même « l'interprétation ou l'application de tel ou tel passage des instruments de délimitation de cette frontière »336à laquelle s'est livrée la Cour, bien que n'étant pas en soi une «délimitation de novo » ni une «démarcation »337 de celle-ci, constitue au moins ce que nous appelons une vision jurisprudentielle, au 21e siècle, d'une délimitation historique. Aussi, « les titres juridiquement établis pendant la période coloniale doivent (- ils) prévaloir sur les actes d'administration effective, et a fortiori sur des caractères de fait »338.

335 Construction des écoles, des centres médicaux, perception d'impôts réalisées à Bakassi depuis 1959, voir arrêt, p. 111, par. 222.

336 Arrêt, p. 69, par. 85, in fine.

337 ibid., par. 84.

338 Voir; J.C. GAUTRON, «création d'une chambre au sein de la Cour internationale de Justice, mesures conservatoires et médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali », A.F.D.I, XXXII - 1986, publié par le CNRS, p. 196.

C'est cette décision sacralisatrice du droit sur les effectivités que la Cour a retenu. Il en ressort que la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est conventionnellement délimitée depuis l'époque coloniale. Que cette délimitation est avantageuse à l'Etat demandeur dans les zones culminantes des revendications camerouno-nigerianes. Seulement, sur le reste de la frontière allant du Lac Tchad à la presqu'île de Bakassi, cette délimitation est assez ambiguë et même mitigée ; ce qui rend sa mise en oeuvre difficultueuse et problématique. Comme les autres frontières africaines héritées de la colonisation, la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est d'un « caractère purement artificiel », mais d'un « fondement conventionnel »339. De même, la prégnance de ce facteur conventionnel constitue également la consécration juridique d'absurdités historiques, géographiques ou sociologiques340. Et malgré le caractère artificiel de cette frontière, il faut reconnaître que « la Cour (a) dit le droit »341. Toutefois, le refus de la Cour de statuer sur les arguments des Parties tirés de l'uti possidetis juris contribue à complexifier la classe jurisprudentielle de cet arrêt. Néanmoins, la frontière étant à l'origine une « conception politique pure », comme le soulignait déjà P. DE LA PRADELLE342, nous nous devons de saluer la volonté politique qui anime les présidents Paul BIYA et OLUSEGUN OBASSANJO pour traduire en termes concrets, cette décision de la Cour. Ils ont mis sur pieds, avec l'appui de S.E.M KOFI ANNAN, une commission mixte des Nations Unies pour la mise en oeuvre de l'arrêt du 10 octobre. Avec la réserve qu'elle n'a à son actif aujourd'hui que le retrait et le transfert d'autorité dans le Lac Tchad et sur le reste de la frontière terrestre ; la presqu'île de Bakassi continuant toujours à faire problème343.

Or, la mise en oeuvre de la délimitation de la frontière c'est sa démarcation, c'est son abornement. On peut alors dire que, si la Cour a déterminé la frontière entre le Cameroun et le Nigeria conformément aux instruments conventionnels applicables, l'absence de sanction du Nigeria du fait de la violation de l'intégrité territoriale du Cameroun risquerait fortement de nuire à cette mise en oeuvre.

Enfin, « la stabilité de l'ordre territorial des Etats et de leurs frontières (étant)

fonction de leur degré de civilisation et de l'adhésion des populations aux principes de droit

339 Nous empruntons ces propos du Professeur N. MOUELLE KOMBI in « la frontière tchado-libyenne d'après la Cour Internationale de Justice, (Arrêt du 3 février 1994) », Afrique 2000, N° 22, juillet-août-sept. 1995, p. 46

340 N. MOUELLE KOMBI, op. cit., ibidem

341 Voir, opinion individuelle de M. le Juge MBAYE, p. 16, par. 80. Voir aussi la même opinion individuelle, p. 10, par. 52.

342 Cité par R. YAKEMTCHOUK, « les conflits de territoire et de frontière dans les Etats de l'ex-URSS », A.F.D.I, XXX IX - 1993, éditions du CNRS, Paris, p. 394.

343 Ces opérations étaient prévues à Bakassi les 14 et 15 septembre 2004 d'après le calendrier de la commission. Elles sont toujours attendues

BIBLIOGRAPHIE

et de démocratie »344, il est à souhaiter que les populations du pays frère345 adhérent à ces principes et, mettent lear ferme volonté en marche. Ce n'est qu'à ce prix que pourra un jour se concrétiser le renouvellement jurisprudentiel de l'esprit des créateurs des territoires des Etats d'Afrique.... Et c'est aussi là où résiderait la rigidité de l'ordre juridique international; car « précariser » les frontières reviendrait à « précariser » le droit international346. Mais s'il est vrai que la rigidité de l'ordre juridique international est consubstantiellement liée à la rigidité des frontières, le raisonnement de la Cour basé essentiellement sur des textes coloniaux devenus défectueux à nos jours est-il pertinent? Ou, est-ce le droit international des frontières, et des frontières africaines en particulier, qui est malade de ses normes ?

344 R. YAKEMTCHOUK, op. cit., ibidem.

345 Le Peuple nigérian a constamment connu des coups d'Etat; de même a-t-il connu une guerre de cessession dans la zone du Biaffra de 1967-1970. Ces paramètres ne pourraient-ils pas entraver son adhésion aux principes démocratiques, et son attachement au droit ?

346 Voir, N. MOUELLE KOMBI, op. cit., p. 47.

I- OUVRAGES

- BEAUD (M), L'art de la thèse, Paris, collection «Guides repères », la découverte, 1996, 178 p.

- DE LACHARRIERE (G), La politique juridique extérieure, Paris, Economica, 1983, 236 p.

- GRAWITZ (M), Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1997.

- NGNIMAN (Z), Nigeria Cameroun, la guerre permanente ?, Yaoundé, Editions CLE, 1996, 173 p.

- Nguyen QUOC DINH, DAILLIER (P), PELLET (A), Droit international public, Paris, L.G.D.J, 7è édition, 2002.

- ROUSSEAU (Ch), Précis de droit international public, Paris, Dalloz, 5è édition, 1970, 411 p.

- RUZIE (D), Mémentos de droit international public, Paris, Dalloz, 16è édition, 2002, 319 p.

II- ARTICLES

- D'ARGENT (P), « Des frontières et des peuples : l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (arrêt sur le fond) », A.F.D.I., 2002, pp. 281- 321.

- DECAUX (E), « L'arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l'Affaire du différent frontalier Burkina Faso-République du Mali (22 Décembre 1996) », A.F.D.I, XXXII-1996, publié par le CNRS.

- DONFACK SOCKENG (L), « La liberté d'aller et venir dans la sous région du Golfe de Guinée. », Revue Solon, volume II, N°1, 2003 ; aussi, A.A.D.I, volume 10, 2002, pp. 323-363.

- GAUTRON (J.C), «Création d'une chambre au sein de la Cour internationale de Justice, mesures conservatoires et médiations dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali », A.F.D.I, XXXII-1996, publié par le CNRS, pp. 192-237.

- GLASER (S), « Décolonisation et succession aux traités », R.G.D.I.P., N°4, OctobreDécembre 1970, pp.906-921.

- MOUELLE KOMBI (N), « La frontière Tchado-Libyenne d'après la Cour internationale de Justice », Afrique 2000, N°22, Juillet-Août-Septembre 1995, pp. 33- 50.

- MOUELLE KOMBI (N) «Dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles constitutions des Etats d'Afrique francophone. », A.A.D.I., volume 8, 2000, pp. 223-263.

- NSONGURUA. J. ONDOMBA, « The ghost of Berlin still haunts Africa! The ICJ judgement on the land and maritime boundary dispute between Cameroon and Nigeria », A.A.D.I, volume 10, 2002, pp. 13-61.

- ONDOA (M), « Droit Administratif français en Afrique francophone : contribution à l'étude de la réception des étrangers en droit interne », Revue juridique et politique indépendance et coopération, N°3, Septembre-Décembre 2002, pp. 287-333.

- PONDI (J.E), «Washington et Londres dans le bourbier irakien : Analyse des contours et des conséquences d'une victoire à la Pyruss ? ». in Une lecture africaine de la guerre en IRAK, pp. 7-24.

- QUENEUDEC (J.P), « Remarques sur le règlement des conflits frontaliers en Afrique », R.G.D.I.P, N°1, 1970, pp. 69-77.

- SLIM LAGHMANI, « Faut il rire du Droit International ou le pleurer ? », in Revue Actualité et droit international, 1999.

- VERHOEVEN (J), « l'Etat et l'ordre juridique international », R.G.D.I.P, N°3, juillet-sept 1978, pp. 1-26.

- WEIL (P), « vers une normativité relative en droit international? », R.G.D.I.P, N°1, Janvier-Mars 1982, pp. 5-47.

- YAKEMTCHOUK (R), « Les Frontières Africaines », R.G.D.I.P., N°1, 1970, pp. 27- 68.

- YAKEMTCHOUK (R), « Les conflits de territoire et de frontière dans les Etats de l'ex-URSS », A.F.D.I, XXXII-1993, publié par le CNRS, pp. 391-434.

- ZANG (L), « Les frontières en Afrique Centrale : Barrières, limites ou Ponts ? », in Mutations N°1155 du Lundi 24 Mai 2004.

III- MÉMOIRE ET THÈSE

- MANDJACK (A), « Le Cameroun face à la crise tchadienne », Mémoire de Maîtrise en Science politique, U.Y, Yaoundé, Septembre 1984, 94 p.

- MGBALE MGBATOU (H), « La politique camerounaise de résolution pacifique de
la crise de Bakassi », Thèse de doctorat 3è cycle, IRIC, Yaoundé, Juillet 2001, 297 p.

IV- TEXTES DE BASE ET AUTRES DOCUMENTS

- ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001.

- Cameroon Tribune N°7703/3992 du mardi 15 Octobre 2002.

- Chartes des Nations Unies, 26 Juin 1945.

- C.I.J, Année 2002, 10 octobre 2002, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun C. Nigeria ; Guinée Equatorial (intervenant), arrêt sur le fond, 150 pages; compte non tenu des opinions et déclarations des juges.

- Commission mixte des Nations Unies pour la mise en oeuvre de l'arrêt de la C.I.J du 10 Octobre 2002, 11è session, Yaoundé, Hôtel Hilton, du 18 au 19 Août 2004, 51 p.

- Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, (état du 25 novembre 2003)

- Mutations N°762 du vendredi 11 Octobre 2002.

- Nouvelle expression.

- Ordonnance du 15 Mars 1996 sur les mesures conservatoires (Affaire Cameroun-Nigeria).

- Recueil des résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice, 1948-1991, publié par les Nations Unies, 382 p.

- Statut de la Cour internationale de Justice, 26 Juin 1945.

ANNEXES

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 1

I- L'objet de la recherche 1

II- La délimitation du sujet 2

A- Le cadre spatio-temporel 3

B- L'éclairage conceptuel 3

III- L'intérêt du sujet . 6

A- L'intérêt heuristique 6

B- L'intérêt pratique 7

IV- La problématique de l'étude 8

V- Des méthodes utilisées à l'annonce du plan 9

A- les méthodes utilisées . 9

B-l'annonce du plan 11
PREMIERE PARTIE : UNE FRONTIERE TERRESTRE D'UNE DELIMITATION CONVENTIONNELLEMENT FAVORABLE AU CAMEROUN DANS LES ZONES

CULMINANTES 12
CHAPITRE I : DANS LA ZONE DU LAC TCHAD : UNE DELIMITATION

FAVORABLE AU CAMEROUN 14

SECTION 1 : LA LECTURE PERTINENTE DES TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES . 15
La présentation historique desdits textes : de la déclaration franco-britannique

I- (Milner-Simon) du 10 juillet 1919 à l'échange de notes Henderson-Fleuriau du

09 janvier 1931 15

A- Après la première guerre mondiale : naissance des instruments

pertinents fixant la frontière terrestre 16

B- A l'issue de la seconde guerre mondiale : maintien, et consécration

onusienne des accords territoriaux franco-britanniques 17

C- A partir de 1960 : la pérennisation des textes coloniaux 18

II- La précision des points litigieux 18

A- La précision des coordonnées du tripoint . 19

B- La fixation de l'embouchure de l'ebedji 22

SECTION 2 : LA NEGATION DES THESES NIGERIANES DE LA

CONSOLIDATION HISTORIQUE DU TITRE ET DE

L'ACQUIESCEMENT DU CAMEROUN 24

I- Les différentes prétentions des parties 24

A- Une souveraineté nigériane historiquement consolidée et acquiescée par 24

le Cameroun, d'après le Nigeria

B- Une souveraineté camerounaise conformément au titre conventionnel, selon la partie Camerounaise . 25

La teneur du raisonnement de la Cour : la consolidation historique du titre et

II-

l'acquiescement du Cameroun ; des arguments «contra legem » 26

A- A propos de la thèse de la consolidation historique du titre .. 26

B- A propos de la question de l'acquiescement du Cameroun 27
CHAPITRE II : DANS LA ZONE DE BAKASSI : UNE DELIMATATION

INTEGRANT CETTE PRESQU'ILE EN TERRITOIRE

CAMEROUNAIS 28

SECTION 1 : L'APPLICABILITE DE L'ACCORD ANGLO-ALLEMAND

DU 11 MARS 1913 . 29

I- Le rappel des thèses en conflit 30

A- Un texte triplement défectueux suivant la thèse nigériane . 30

B- Des thèses sans fondements, suivant l'argumentation du Cameroun 31

La position de la Cour : l'accord anglo-allemand du 11 mars 1913, texte

II-

délimitant la frontière à Bakassi 32

A- Le rejet de l'argument tire de l'acte général de la conférence de Berlin ... 32

B- En ce qui concerne le défaut d'approbation dudit accord par le parlement Allemand 32

C- A propos de l'éventuelle abrogation de l'accord du 11 mars 1913

en application de l'article 289 du traité de Versailles 33

SECTION 2 : LA VALIDITE ENTIERE DUDIT ACCORD 33

I- Rappel des argumentations parties .. 33

A- Les arguments nigérians de l'invalidité de l'accord du 11 mars 1913 34

B- Les contre argumentations du Cameroun 34

II L'accord du 11 mars 1913,un texte bel et bien valide conférant la souveraineté

à Bakassi au Cameroun, d'après la Cour 36

A- L'invalidation de la thèse du Nigeria du défaut de qualité de la Grande- 36

Bretagne conformément a l'adage « nemo dat quod non habet »

B- Le régime de cette frontière entre 1913 et 1960 38

Conclusion de la première partie 41

DEUXIEME PARTIE : UNE FRONTIERE TERRESTRE D'UNE DELIMITATION CONVENTIONNELLEMENT AMBIGUE, DE VALEUR JURISPRUDENTIELLE MITIGEE ET D'APPLICATION DIFFICILE 42

UNE DÉLIMITATION PARTICULIEREMENT AMBIGUE SUR LE CHAPITRE III: RESTE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE 44

L'ALTERNANCE DE LA RECONNAISSANCE DES THESES

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard