Conclusion de la deuxième partie
Eu égard à ce qui précède, on peut
dire en raccourci que la Cour internationale de Justice a connu beaucoup de
difficultés dans l'interprétation des instruments pertinents de
délimitation de cette frontière terrestre entre le Cameroun et le
Nigeria.
Sur le reste de la frontière allant du Lac Tchad
à Bakassi, elle s'est voulue impartiale en faisant valoir tantôt
les arguments de l'un, tantôt ceux de l'autre. La Cour a également
désigné des zones neutres où les deux Etats sont
passés à côté de sa logique interprétative.
Mais à la fin, ce sont ces deux parties: Cameroun et Nigeria qui doivent
appliquer cette délimitation en démarquant la frontière.
C'est ce que la Cour n'a pas trop considéré lorsqu'elle se
referait aux textes historiques « défectueux » comme
pour dire que la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est
malade de ses sources historiques comme « le droit international (est)
malade de ses normes »334. Naturellement cela fait que
cette frontière soit d'application difficultueuse. Heureusement la
volonté politique y est ; et ce n'est que la mobilisation des moyens
appropriés qui ferait encore problème.
334 L'expression est de Prosper WEIL, in « Vers une
normativité relative en droit international? », R.G.D.I.P,
op. cit., p. 6.
CONCLUSION GENERALE
L'étude de la frontière terrestre entre le
Cameroun et le Nigeria d'après le verdict de la Cour internationale de
Justice du 10 octobre 2002 nous conduit à la fin vers des
vérités déjà connues qu'il convient
néanmoins de rappeler. D'abord il faut souligner qu'il ne peut avoir de
contentieux international en matière de frontière inter
étatique sans frontière. Si les deux Etats étaient en
conflit sur plusieurs points de leur frontière commune, et plus
précisément dans la zone de Bakassi, c'est qu'en effet, ils ne
s'entendaient pas sur l'interprétation, et même parfois sur la
validité des vieux instruments pertinents applicables ; tous issus de
l'époque coloniale. Mais compte tenu des réalisations
énormes335effectuées par le Nigeria sur le sol
camerounais, et en violation de l'intégrité territoriale de cet
Etat, il a cru bon de s'attacher exclusivement sur ces effectivités
territoriales. Le Cameroun pour sa part a préféré la
protection juridique des instruments applicables et celle du principe de
l'uti possidetis juris. Et lorsque nous nous interrogions sur la
nature de cette frontière terrestre selon la décision de la C.I.J
du 10 octobre 2002, nous partions de l'hypothèse selon laquelle il
existe bel et bien une frontière terrestre entre les deux Etats ;
frontière sans laquelle il n'y aurait jamais eu de séparation
entre sphères de compétence de l'ordre juridique nigérian
et l'ordre juridique camerounais. Cette hypothèse semble encore se
vérifier. Mais seulement, il est indéniable que les Parties,
comme les rédacteurs même de ces instruments ne les avaient jamais
complètement traduits sur le terrain par une démarcation ou un
abornement. Dès lors, le différend frontalier en question
demeurait un simple conflit de délimitation plus qu'un conflit
d'attribution territoriale. De même «
l'interprétation ou l'application de tel ou tel passage des
instruments de délimitation de cette frontière
»336à laquelle s'est livrée la Cour, bien
que n'étant pas en soi une «délimitation de novo
» ni une «démarcation »337 de
celle-ci, constitue au moins ce que nous appelons une vision jurisprudentielle,
au 21e siècle, d'une délimitation historique. Aussi,
« les titres juridiquement établis pendant la période
coloniale doivent (- ils) prévaloir sur les actes d'administration
effective, et a fortiori sur des caractères de fait
»338.
335 Construction des écoles, des centres médicaux,
perception d'impôts réalisées à Bakassi depuis 1959,
voir arrêt, p. 111, par. 222.
336 Arrêt, p. 69, par. 85, in fine.
337 ibid., par. 84.
338 Voir; J.C. GAUTRON, «création d'une chambre au
sein de la Cour internationale de Justice, mesures conservatoires et
médiation dans le différend frontalier entre le Burkina Faso et
le Mali », A.F.D.I, XXXII - 1986, publié par le CNRS, p.
196.
C'est cette décision sacralisatrice du droit sur les
effectivités que la Cour a retenu. Il en ressort que la frontière
terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est conventionnellement
délimitée depuis l'époque coloniale. Que cette
délimitation est avantageuse à l'Etat demandeur dans les zones
culminantes des revendications camerouno-nigerianes. Seulement, sur le reste de
la frontière allant du Lac Tchad à la presqu'île de
Bakassi, cette délimitation est assez ambiguë et même
mitigée ; ce qui rend sa mise en oeuvre difficultueuse et
problématique. Comme les autres frontières africaines
héritées de la colonisation, la frontière terrestre entre
le Cameroun et le Nigeria est d'un « caractère purement
artificiel », mais d'un « fondement conventionnel
»339. De même, la prégnance de ce facteur
conventionnel constitue également la consécration juridique
d'absurdités historiques, géographiques ou
sociologiques340. Et malgré le caractère artificiel de
cette frontière, il faut reconnaître que « la Cour
(a) dit le droit »341. Toutefois, le refus de la
Cour de statuer sur les arguments des Parties tirés de l'uti
possidetis juris contribue à complexifier la classe
jurisprudentielle de cet arrêt. Néanmoins, la frontière
étant à l'origine une « conception politique pure
», comme le soulignait déjà P. DE LA
PRADELLE342, nous nous devons de saluer la volonté politique
qui anime les présidents Paul BIYA et OLUSEGUN OBASSANJO pour traduire
en termes concrets, cette décision de la Cour. Ils ont mis sur pieds,
avec l'appui de S.E.M KOFI ANNAN, une commission mixte des Nations Unies pour
la mise en oeuvre de l'arrêt du 10 octobre. Avec la réserve
qu'elle n'a à son actif aujourd'hui que le retrait et le transfert
d'autorité dans le Lac Tchad et sur le reste de la frontière
terrestre ; la presqu'île de Bakassi continuant toujours à faire
problème343.
Or, la mise en oeuvre de la délimitation de la
frontière c'est sa démarcation, c'est son abornement. On peut
alors dire que, si la Cour a déterminé la frontière entre
le Cameroun et le Nigeria conformément aux instruments conventionnels
applicables, l'absence de sanction du Nigeria du fait de la violation de
l'intégrité territoriale du Cameroun risquerait fortement de
nuire à cette mise en oeuvre.
Enfin, « la stabilité de l'ordre territorial des
Etats et de leurs frontières (étant)
fonction de leur degré de civilisation et de
l'adhésion des populations aux principes de droit
339 Nous empruntons ces propos du Professeur N. MOUELLE KOMBI in
« la frontière tchado-libyenne d'après la Cour
Internationale de Justice, (Arrêt du 3 février 1994) »,
Afrique 2000, N° 22, juillet-août-sept. 1995, p. 46
340 N. MOUELLE KOMBI, op. cit., ibidem
341 Voir, opinion individuelle de M. le Juge MBAYE, p. 16,
par. 80. Voir aussi la même opinion individuelle, p. 10, par. 52.
342 Cité par R. YAKEMTCHOUK, « les conflits de
territoire et de frontière dans les Etats de l'ex-URSS »,
A.F.D.I, XXX IX - 1993, éditions du CNRS, Paris, p. 394.
343 Ces opérations étaient prévues à
Bakassi les 14 et 15 septembre 2004 d'après le calendrier de la
commission. Elles sont toujours attendues
BIBLIOGRAPHIE
et de démocratie »344, il est
à souhaiter que les populations du pays frère345
adhérent à ces principes et, mettent lear ferme volonté en
marche. Ce n'est qu'à ce prix que pourra un jour se concrétiser
le renouvellement jurisprudentiel de l'esprit des créateurs des
territoires des Etats d'Afrique.... Et c'est aussi là où
résiderait la rigidité de l'ordre juridique international; car
« précariser » les frontières reviendrait
à « précariser » le droit international346.
Mais s'il est vrai que la rigidité de l'ordre juridique international
est consubstantiellement liée à la rigidité des
frontières, le raisonnement de la Cour basé essentiellement sur
des textes coloniaux devenus défectueux à nos jours est-il
pertinent? Ou, est-ce le droit international des frontières, et des
frontières africaines en particulier, qui est malade de ses normes ?
344 R. YAKEMTCHOUK, op. cit., ibidem.
345 Le Peuple nigérian a constamment connu des coups
d'Etat; de même a-t-il connu une guerre de cessession dans la zone du
Biaffra de 1967-1970. Ces paramètres ne pourraient-ils pas entraver son
adhésion aux principes démocratiques, et son attachement au droit
?
346 Voir, N. MOUELLE KOMBI, op. cit., p. 47.
I- OUVRAGES
- BEAUD (M), L'art de la
thèse, Paris, collection «Guides repères », la
découverte, 1996, 178 p.
- DE LACHARRIERE (G), La
politique juridique extérieure, Paris, Economica, 1983, 236 p.
- GRAWITZ (M),
Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1997.
- NGNIMAN (Z), Nigeria
Cameroun, la guerre permanente ?, Yaoundé, Editions CLE, 1996, 173
p.
- Nguyen QUOC DINH, DAILLIER
(P), PELLET (A),
Droit international public, Paris, L.G.D.J, 7è édition,
2002.
- ROUSSEAU (Ch),
Précis de droit international public, Paris, Dalloz, 5è
édition, 1970, 411 p.
- RUZIE (D),
Mémentos de droit international public, Paris, Dalloz, 16è
édition, 2002, 319 p.
II- ARTICLES
- D'ARGENT (P), « Des
frontières et des peuples : l'affaire de la frontière terrestre
et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (arrêt sur le fond) »,
A.F.D.I., 2002, pp. 281- 321.
- DECAUX (E), «
L'arrêt de la Chambre de la Cour internationale de Justice dans l'Affaire
du différent frontalier Burkina Faso-République du Mali (22
Décembre 1996) », A.F.D.I, XXXII-1996, publié par
le CNRS.
- DONFACK SOCKENG (L),
« La liberté d'aller et venir dans la sous région du Golfe
de Guinée. », Revue Solon, volume II, N°1, 2003 ;
aussi, A.A.D.I, volume 10, 2002, pp. 323-363.
- GAUTRON (J.C),
«Création d'une chambre au sein de la Cour internationale de
Justice, mesures conservatoires et médiations dans le différend
frontalier entre le Burkina Faso et le Mali », A.F.D.I,
XXXII-1996, publié par le CNRS, pp. 192-237.
- GLASER (S), «
Décolonisation et succession aux traités »,
R.G.D.I.P., N°4, OctobreDécembre 1970, pp.906-921.
- MOUELLE KOMBI (N), «
La frontière Tchado-Libyenne d'après la Cour internationale de
Justice », Afrique 2000, N°22, Juillet-Août-Septembre
1995, pp. 33- 50.
- MOUELLE KOMBI (N)
«Dispositions relatives aux conventions internationales dans les nouvelles
constitutions des Etats d'Afrique francophone. », A.A.D.I.,
volume 8, 2000, pp. 223-263.
- NSONGURUA. J. ONDOMBA, « The ghost of
Berlin still haunts Africa! The ICJ judgement on the land and maritime boundary
dispute between Cameroon and Nigeria », A.A.D.I, volume 10, 2002,
pp. 13-61.
- ONDOA (M), « Droit
Administratif français en Afrique francophone : contribution à
l'étude de la réception des étrangers en droit interne
», Revue juridique et politique indépendance et
coopération, N°3, Septembre-Décembre 2002, pp.
287-333.
- PONDI (J.E),
«Washington et Londres dans le bourbier irakien : Analyse des contours et
des conséquences d'une victoire à la Pyruss ? ». in Une
lecture africaine de la guerre en IRAK, pp. 7-24.
- QUENEUDEC (J.P), «
Remarques sur le règlement des conflits frontaliers en Afrique »,
R.G.D.I.P, N°1, 1970, pp. 69-77.
- SLIM LAGHMANI, « Faut il rire du Droit
International ou le pleurer ? », in Revue Actualité et droit
international, 1999.
- VERHOEVEN (J), «
l'Etat et l'ordre juridique international », R.G.D.I.P, N°3,
juillet-sept 1978, pp. 1-26.
- WEIL (P), « vers une
normativité relative en droit international? », R.G.D.I.P,
N°1, Janvier-Mars 1982, pp. 5-47.
- YAKEMTCHOUK (R), «
Les Frontières Africaines », R.G.D.I.P., N°1, 1970,
pp. 27- 68.
- YAKEMTCHOUK (R), «
Les conflits de territoire et de frontière dans les Etats de l'ex-URSS
», A.F.D.I, XXXII-1993, publié par le CNRS, pp.
391-434.
- ZANG (L), « Les
frontières en Afrique Centrale : Barrières, limites ou Ponts ?
», in Mutations N°1155 du Lundi 24 Mai 2004.
III- MÉMOIRE ET THÈSE
- MANDJACK (A), « Le
Cameroun face à la crise tchadienne », Mémoire de
Maîtrise en Science politique, U.Y, Yaoundé, Septembre 1984, 94
p.
- MGBALE MGBATOU (H), «
La politique camerounaise de résolution pacifique de la crise de
Bakassi », Thèse de doctorat 3è cycle, IRIC, Yaoundé,
Juillet 2001, 297 p.
IV- TEXTES DE BASE ET AUTRES
DOCUMENTS
- ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001.
- Cameroon Tribune N°7703/3992 du mardi 15 Octobre 2002.
- Chartes des Nations Unies, 26 Juin 1945.
- C.I.J, Année 2002, 10 octobre 2002,
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le
Nigeria (Cameroun C. Nigeria ; Guinée Equatorial (intervenant),
arrêt sur le fond, 150 pages; compte non tenu des
opinions et déclarations des juges.
- Commission mixte des Nations Unies pour la mise en
oeuvre de l'arrêt de la C.I.J du 10 Octobre 2002, 11è
session, Yaoundé, Hôtel Hilton, du 18 au 19 Août
2004, 51 p.
- Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai
1969, (état du 25 novembre 2003)
- Mutations N°762 du vendredi 11 Octobre 2002.
- Nouvelle expression.
- Ordonnance du 15 Mars 1996 sur les mesures conservatoires
(Affaire Cameroun-Nigeria).
- Recueil des résumés des arrêts, avis
consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice, 1948-1991,
publié par les Nations Unies, 382 p.
- Statut de la Cour internationale de Justice, 26 Juin 1945.
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 1
I- L'objet de la recherche 1
II- La délimitation du sujet 2
A- Le cadre spatio-temporel 3
B- L'éclairage conceptuel 3
III- L'intérêt du sujet . 6
A- L'intérêt heuristique 6
B- L'intérêt pratique 7
IV- La problématique de l'étude 8
V- Des méthodes utilisées à l'annonce du
plan 9
A- les méthodes utilisées . 9
B-l'annonce du plan 11 PREMIERE PARTIE :
UNE FRONTIERE TERRESTRE D'UNE DELIMITATION CONVENTIONNELLEMENT
FAVORABLE AU CAMEROUN DANS LES ZONES
CULMINANTES 12 CHAPITRE I : DANS LA
ZONE DU LAC TCHAD : UNE DELIMITATION
FAVORABLE AU CAMEROUN 14
SECTION 1 : LA LECTURE PERTINENTE DES TEXTES JURIDIQUES
APPLICABLES . 15 La présentation historique desdits textes :
de la déclaration franco-britannique
I- (Milner-Simon) du 10 juillet 1919 à l'échange de
notes Henderson-Fleuriau du
09 janvier 1931 15
A- Après la première guerre mondiale : naissance
des instruments
pertinents fixant la frontière terrestre 16
B- A l'issue de la seconde guerre mondiale : maintien, et
consécration
onusienne des accords territoriaux franco-britanniques 17
C- A partir de 1960 : la pérennisation des textes
coloniaux 18
II- La précision des points litigieux 18
A- La précision des coordonnées du tripoint .
19
B- La fixation de l'embouchure de l'ebedji 22
SECTION 2 : LA NEGATION DES THESES NIGERIANES DE
LA
CONSOLIDATION HISTORIQUE DU TITRE ET DE
L'ACQUIESCEMENT DU CAMEROUN 24
I- Les différentes prétentions des parties 24
A- Une souveraineté nigériane historiquement
consolidée et acquiescée par 24
le Cameroun, d'après le Nigeria
B- Une souveraineté camerounaise conformément au
titre conventionnel, selon la partie Camerounaise . 25
La teneur du raisonnement de la Cour : la consolidation
historique du titre et
II-
l'acquiescement du Cameroun ; des arguments «contra
legem » 26
A- A propos de la thèse de la consolidation historique du
titre .. 26
B- A propos de la question de l'acquiescement du Cameroun
27 CHAPITRE II : DANS LA ZONE DE BAKASSI : UNE
DELIMATATION
INTEGRANT CETTE PRESQU'ILE EN TERRITOIRE
CAMEROUNAIS 28
SECTION 1 : L'APPLICABILITE DE L'ACCORD
ANGLO-ALLEMAND
DU 11 MARS 1913 . 29
I- Le rappel des thèses en conflit 30
A- Un texte triplement défectueux suivant la thèse
nigériane . 30
B- Des thèses sans fondements, suivant l'argumentation du
Cameroun 31
La position de la Cour : l'accord anglo-allemand du 11 mars
1913, texte
II-
délimitant la frontière à Bakassi 32
A- Le rejet de l'argument tire de l'acte général
de la conférence de Berlin ... 32
B- En ce qui concerne le défaut d'approbation dudit
accord par le parlement Allemand 32
C- A propos de l'éventuelle abrogation de l'accord du 11
mars 1913
en application de l'article 289 du traité de Versailles
33
SECTION 2 : LA VALIDITE ENTIERE DUDIT ACCORD
33
I- Rappel des argumentations parties .. 33
A- Les arguments nigérians de l'invalidité de
l'accord du 11 mars 1913 34
B- Les contre argumentations du Cameroun 34
II L'accord du 11 mars 1913,un texte bel et bien valide
conférant la souveraineté
à Bakassi au Cameroun, d'après la Cour 36
A- L'invalidation de la thèse du Nigeria du défaut
de qualité de la Grande- 36
Bretagne conformément a l'adage « nemo dat quod
non habet »
B- Le régime de cette frontière entre 1913 et 1960
38
Conclusion de la première partie 41
DEUXIEME PARTIE : UNE FRONTIERE TERRESTRE D'UNE
DELIMITATION CONVENTIONNELLEMENT AMBIGUE, DE VALEUR JURISPRUDENTIELLE MITIGEE
ET D'APPLICATION DIFFICILE 42
UNE DÉLIMITATION PARTICULIEREMENT AMBIGUE SUR LE
CHAPITRE III: RESTE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE 44
L'ALTERNANCE DE LA RECONNAISSANCE DES THESES
|