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La frontière terrestre entre le cameroun et le nigeria d'après la cour internationale de justice, (CIJ, arrêt du 10 octobre 2002)

( Télécharger le fichier original )
par Pierre Esaie MBPILLE
Université de Douala - Cameroun - DEA en Droit public, option Droit international 2003
  

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A- LES THESES EN CONFLIT

Le travail de la Cour était plus difficile et difficultueux sur cette partie du reste de la frontière terrestre à cause certainement de la densité des arguments contradictoires des parties au point par point.

Aussi, restant fidèle à la démarche de la Cour, nous exposerons ces thèses nigerocamerounaises point par point.

1- Au point litigieux N°2) La rivière Keraua

a) Sur ce point, le Nigeria admet l'applicabilité du paragraphe 18 de la déclaration Thomson-Marchand, mais soulève très tôt son caractère défectueux étant donné que des deux bras que cette rivière a aujourd'hui, ce texte ne précise pas celui par lequel passe la frontière. Selon lui, la frontière devrait suivre le chenal oriental170

b) la position du Cameroun est toute différente. Pour lui, « le problème viendrait du fait que le cours de la rivière Kerawa a été dévié par le Nigeria qui a construit un chenal artificiel ... afin de déplacer le lit de la rivière et par conséquent le tracé de la frontière ». Qu'il convient dès lors de dire que, la frontière devrait passer par le chenal occidental171.

170 Voir arrêt, p. 71, par. 93.

171 Voir arrêt, p. 72, par. 94.

2- Au point N° 09) Le Maio Senche

Faut-il encore souligner que la position du Nigeria (a) était différente ici de celle du Cameroun (b) ? Pas vraiment, mais venons-en aux faits.

a) Le Nigeria admet que ce point est bel et bien défini par le paragraphe 35 de la déclaration Thomson-Marchand et que « la frontière dans ce secteur doit suivre la ligne de partage des eaux. Il fait observer que de la ligne réclamée par le Cameroun dans cette région décale la frontière par rapport à la ligne de partage des eaux que cette ligne doit suivre en vertu du paragraphe 35 de la déclaration Thomson-Marchand ... »172. Qu'en pensera le Cameroun?

b) Le Cameroun, comme le souligne la Cour173 , maintient quant à lui que «la représentation de la ligne de partage des eaux dans la traversée des monts (Atlantikas) et (de) la localisation du village de Batou » dont il est question dans cette région est exclusivement un problème de démarcation.

3- Au point N° 10) Jimbare et Sapeo

Sur ce point, la Cour a d'abord présenté les arguments du Nigeria avant ceux du Cameroun.

a) Pour le Nigeria, les paragraphes 35 à 38 de la déclaration Thomson-Marchand étaient défectueux. Aussi, la Cour devait préciser et modifier le tracé de la frontière terrestre dans cette zone dans la mesure où le texte des paragraphes 37 et 38 de la déclaration Thomson-Marchand et la carte qui l'accompagne se contredisent.

Que depuis 1920, le responsable du district britannique W.D.K. Mair et le représentant de l'administration française, le capitaine Louis Pition avaient élaboré une «proposition conjointe Mair-Piton » (12 Novembre). Celle-ci sera reprise dix ans plus tard dans un procèsverbal signé le 16 octobre 1930 par R. Logan, responsable du district britannique, et J. Le Brun, représentant de l'administration française : « Procès-verbal Logan-Le Brun» . Et que enfin, ces textes visaient à corriger les imperfections de la déclaration Thomson-Marchand, et en vertu des quels Sapeo a toujours été administré par le Nigeria. Face à un exposé aussi fourni, le Cameroun va esquisser quelques réflexions axées autour de l'applicabilité de la déclaration Thomson-Marchand174.

172 Arrêt, p. 82, par. 136.

173 Dans le paragraphe 137. P.82

174 Voir arrêt, pp. 83-84, par. 141.

b) Pour le Cameroun, bien que les développements du Nigeria soient valables pour l'identification du pic visé, dans le paragraphe 35 de la déclaration Thomson-Marchand, le seul texte applicable selon lui est cette déclaration; étant donné que la proposition conjointe Mair-Pition et le procès-verbal Logan-Le Brun n'avaient jamais été retenus par la France et la Grande- Bretagne, ni reportés dans la déclaration Thomson-Marchand. Que contrairement à l'argument nigérian, d'après lequel le préfet du département de la Bénoué aurait été saisi de la situation sur le terrain par le sous-préfet de l'arrondissement de Poli par une lettre du 17 mars 1979, il faut retenir qu' « un simple sous-préfet n'avait pas bien compris la situation juridique réelle ». Que dès lors, seule la déclaration Thomson-Marchand doit être appliquée175-

4- Au point N° 11) Nomberou (Namberou)-Banglang

Comme au point n010, il s'agissait encore ici d'un débat autour de la validité d'un

fragment défectueux de la déclaration Thomson- Marchand et notamment son paragraphe

38176.

a) Le Nigeria a considéré que ce paragraphe 38 de la déclaration, était défectueux en ce qu'il décrit la frontière comme empruntant une vallée nord-est, puis sud-est, alors que la seule vallée présente dans la région est orientée nord-ouest, puis sud-ouest. Et que cette erreur aurait été constatée dans le procès-verbal Logan-Le Brun de 1930 et corrigée177. Cette réflexion qui semble plus favorable au Cameroun comme le montrera la Cour n'a pas été retenue par lui ; certainement par souci d'attachement à la lex lata.

b) l'argumentation camerounaise présentée par le Cour sur ce point brille par sa concision: « le Cameroun estime pour sa part qu'il convient de s'en tenir à la définition de la frontière contenue dans les paragraphes 37 et 38 de la déclaration Thomson-Marchand. »178

5- Au point N°16) Bissaula-Tosso

Ici, c'est l'ordre en conseil de 1946 qui était sujet à interprétations.

a) Pour le Nigeria, cet instrument juridique devait être interprété du fait que la rivière

Akbang possède plusieurs affluents parmi lesquels, seul l'affluent sud doit être considéré

175 Arrêt, p. 84, par. 142.

176 Voir arrêt, p. 85, par. 147.

177 Arrêt, pp. 85-86, par. 148.

178 Arrêt, p. 86, par. 149.

parce que coupant la route Kentu-Bamenda comme l'exige le texte de l'ordre en conseil. Le Nigeria a ajouté que le tumulus de pierres visé par le texte aurait été retrouvé179. Telle ne sera pas la démarche camerounaise.

b) Dans une attitude défensive, le Cameroun démontrera que l'interprétation

que le Nigeria fait du texte est erronée, que l'Akbang se situe à l'est, et que le tumulus de pierres n'aurait jamais été retrouvé contrairement à ce que prétendait le Nigeria. Que dès lors, le problème demeure un simple problème de démarcation180.

Après avoir rappeler les thèses en conflit, la Cour va donner raison aux arguments du Nigeria sur l'ensemble de ces points.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand