Conclusion de la première partie
Dans l'ensemble, la précision de la frontière
terrestre qu'effectue la Cour internationale de Justice dans les zones
culminantes du Lac Tchad et de la presqu'île de Bakassi semble tourner
autour d'une certaine jurisprudence constante de la Cour. Il n'y a pas à
hésiter pendant longtemps. Le Cameroun est détenteur du titre
territorial sur ces zones; raison pour laquelle les démonstrations
factuelles nigérianes doivent tomber en désuétude,
étant donné qu'elles sont contraires au droit. Pourtant le doute
demeure sur la classe jurisprudentielle de cette décision; étant
donné que la Cour a ignoré le principe de l'uti possidetis juris
qui seul justifie l'applicabilité des textes coloniaux aux Etats
décolonisés comme c'est le cas de l'espèce.
Néanmoins, c'est la voix de la démocratie juridique, quoique
certains juristes aient trouvé ce raisonnement à cet égard
« troublant »152 et «regrettable
»153
Si la délimitation de la frontière terrestre
opérée par la Cour dans la presqu'île de Bakassi et dans la
zone du Lac Tchad reconnaît dans l'ensemble la camerounité des
zones contestées, ce ne sera pas le cas pour ce qui est du reste de la
frontière terrestre. Ici la Cour s'est vraiment efforcée à
satisfaire les deux Parties, quoique que cette délimitation soit assez
mitigée et d'une mise en oeuvre difficultueuse.
151 Voir le point III du dispositif de l'arrêt, pp.
146-147.
152 P. D'ARGENT, op. cit., p. 298.
153 Le juge ad hoc pour le Cameroun, M. KEBA BAYE l'a
lui-même pressenti dans son Opinion individuelle, p. 4, par. 18.
UNE FRONTIERE TERRESTRE D'UNE
DELIMITATION CONVENTIONNELLEMENT AMBIGUE, DE VALEUR JURISPRUDENTIELLE
MITIGEE ET D'APPLICATION DIFFICILE
DEUXIÈME PARTIE :
Le reste de la frontière terrestre allant du Lac Tchad
jusqu'à la péninsule de Bakassi est le deuxième secteur de
la frontière entre le Cameroun et le Nigeria d'après le
découpage effectué par la Cour. Cette partie est d'ailleurs la
plus longue de l'arrêt154, relative à la
frontière terrestre. Et c'est là également où les
arguments des Parties ont été plus denses et controversés.
Cet état des choses semble justifier l'interprétation assez
ambiguë des textes applicables à la délimitation que la Cour
y retient (chapitre 3). Il faut reconnaître que dans son ensemble, la
délimitation de la frontière terrestre entre le Cameroun et le
Nigeria, telle que définie par la Cour, demeure d'une valeur
jurisprudentielle mitigée et d'une application difficultueuse entre les
Parties (chapitre 4).
154 Elle va de la page 66 à la page 97 (soit 31 pages)
;contre 16 pages pour la partie de l'arrêt relative à Bakassi (
cf. arrêt pp.97-113 ), 23 pages pour la partie relative à la zone
du Lac Tchad ( cf. arrêt pp.43-66 ) . Bref les développements de
la Cour dans cette partie du reste de la frontière terrestre sont aussi
longs que ceux réservés à la partie de l'arrêt
relative à la frontière maritime ( cf. arrêt pp. 114-145 ),
soit 31 pages également.
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