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De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda

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par Ida ITUZE
Université Libre de Kigali - Licence 2007
  

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I.1.2.2. L'art dentaire

Aux termes de la loi n° 10/98 du 28/10/1998, l'art dentaire comprend les manipulations et interventions pratiquées dans la cavité buccale des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, les manipulations et interventions pouvant notamment relever de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse buccodentaire.16(*)

La profession de dentiste a toujours été considérée comme une branche de l'art de guérir. Même là où elle est considérée comme une profession libérale, le dentiste doit être assimilé à cet égard aux médecins.

Certes, dans la pratique médicale et par prudence, certaines activités ne rentrent pas dans la compétence des dentistes. En effet, les dentistes ne peuvent ni traiter les affections de la bouche, dont la thérapeutique rentre dans le cadre de la médicine générale, ni pratiquer l'anesthésie générale domaines réservés aux docteurs en médecine.17(*)

Signalons que les mécaniciens dentistes qu'il faut distinguer de dentistes diplômés, sont considérés comme de simples artisans, dont l'activité se limite à la fabrication des pièces dentaires : ils n'ont aucune qualité pour pratiquer l'art dentaire.

Mais une chose constitue un dénominateur commun, c'est l'appartenance de l'art dentaire à l'art médical et le classement de la profession de dentiste dans les professions médicales.

I.1.2.3.L'art pharmaceutique

Aux termes de la loi n° 12/99 du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, on entend par l'art pharmaceutique, tout acte ayant pour objet la préparation, la fabrication, le contrôle de la qualité, le conditionnement, la conservation ainsi que la dispensation, même à titre gratuit, des médicaments et autre produits pharmaceutiques.18(*)

L'art pharmaceutique s'exerce dans le respect de la loi et de la politique nationale définie par le gouvernement, sur proposition du Ministre ayant la santé dans ses attributions.

Toutefois, ne sont pas visés par la loi n° 12/99 précitée, les actes réalisés par les tradipraticiens dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle, laquelle est régie par une loi particulière.

En définitive, l'art pharmaceutique, dans toutes ses formes, s'exerce dans un établissement pharmaceutique agrée. Il doit se faire en toute liberté et indépendance, dans l'intérêt de la santé publique et du malade.19(*)

I.1.2.4.Des professions qui se rattachent à l'art de guérir

Les professions qui se rattachent à l'art de guérir sont l'art infirmier et l'art paramédical.

1° L'art infirmier

L'art infirmier consiste en :

- l'observation et la constitution de symptômes et réactions tant physiques que psychiques du patient afin de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin et à l'application du traitement médical, pour procurer au patient les soins que nécessite son état ;

- la prise en charge d'une personne saine ou malade pour l'aider par une assistance continue dans l'accomplissement des actes relatifs au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de sa santé, ou pour l'assister à l'agonie ;

- l'accomplissement des prestations techniques des soins par des mesures relevant de la médecine préventive et sanitaire.20(*)

2° L'art paramédical

Au sens de l'art 14 de la loi n° 10/98 précitée, on entend par exercice de l'art paramédical, l'accomplissement habituel de prestations techniques auxiliaires, liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, ou encore aux mesures de médecine préventive, par des personnes autres que celles exerçant l'art médical, l'art dentaire pharmaceutique et l'art infirmier.

Les médecins et les pharmaciens peuvent confier certains actes aux paramédicaux, mais sous leur contrôle.

* 16 Art. 8 de la loi n° 10/98, op.cit., p.1640.

* 17 RYCKANS X. et MEERT-VAN DE PUT, R. : op.cit, T.1., p9.

* 18 Art. 1 de la loi n° du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R., n° 23

du 01 décembre 1999, p.37

* 19 Art. 7 op.cit.38

* 20 Art.12 loi n° 10/98, op.cit., p.1641.

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