De la nécessité d'assurances des risques professionnels des médecins au Rwanda( Télécharger le fichier original )par Ida ITUZE Université Libre de Kigali - Licence 2007 |
I.1.1.5. Les composantes de l'art de guérirVu ce qui précède, et comme dit précédemment, l'art de guérir est composé de l'art médical, l'art dentaire et l'art pharmaceutique. I.1.2. Le praticien de l'art de guérirAucune définition légale de ce concept n'existe en droit rwandais. Toutefois, nous pouvons comprendre que le praticien de l'art de guérir est toute personne revêtue par l'autorité compétente du droit d'exercer une profession appartenant à l'art de guérir. Par ailleurs, la loi belge du 9 août 1963, instituant et organisant le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, définit le praticien de l'art de guérir comme étant les docteurs en médecine, chirurgie et les licenciés en science dentaire et dentistes, les pharmaciens et les accoucheuses légalement habilités à exercer leur art13(*). En toute état de cause, la présente étude va se limiter à l'art médical. I.1.2.1. L'art médicalL'art médical étant une branche de l'art de guérir, il s'occupe du traitement des maladies. Il comprend toutes les opérations propres à prévenir un mal ou à l'empêcher de naître. Ces opérations comprennent les vaccinations, les mesures d'hygiène, les contrôles sanitaires, l'examen d'état de santé d'une personne dans le cadre de la médecine préventive, par exemple un dépistage du cancer, la surveillance de la grossesse et toutes opérations qui ont pour but la guérison du mal déjà né14(*). S'agissant du Rwanda, le législateur considère l'art médical comme tout acte ayant pour objet, soit la prévention, soit l'examen d'un état de santé, le dépistage des maladies et des déficiences, l'établissement du diagnostic, le traitement d'état pathologique ou psychique, réels ou supposés, soit encore la surveillance de la grossesse, de l'accouchement et du post partum. L'accomplissement habituel d'un tel acte par une personne remplissant les conditions requises constitue l'exercice de l'art médical15(*). * 13 RYCKMANS, X. et MEERT-VAN DE PUT, R., Les droits et les obligations des médecins T.I.; 2è éd, larcier, Bruxelles, 1971, P.6 * 14 Art.3 de la loi n° 10/98 du 28/10/1998,Op.cit,P.16. * 15 NYS, H., La médecine et le droit, kluwer, Bruxelles, 1995, P., 16. |
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