Impayés et recouvrement des arrièrés de primes: Quelles stratégies pour une compagnie IARD de la zone CIMA( Télécharger le fichier original )par Constant-Saturnin ADOU Institut international des assurances (IIA) - DESS Assurances 2006 |
Section 2 L'action en justiceDans l'hypothèse où les tentatives de recouvrement amiable se sont révélées infructueuses, ou en cas de mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, le créancier devra porter le litige devant le Tribunal compétent. Dès lors, la charge de la preuve repose sur lui de telle manière qu'il lui appartiendra de prouver sa créance. L'objectif d'une action en justice peut être double. Il peut d'abord constituer un moyen de pression supplémentaire à l'égard du débiteur de nature à l'inciter à payer sa dette. Ensuite, si tel n'est pas le cas, et si la décision de justice est favorable au créancier, elle lui confère un titre exécutoire qui lui permettra de saisir un bien de son débiteur pour se payer ou transformer une mesure conservatoire en mesure définitive afin d'obtenir le règlement de sa créance par l'attribution des sommes saisies ou par la vente des biens saisis. Nous aurons à nous inspirer du droit communautaire OHADA qui encadre l'action en recouvrement judiciaire des sociétés. 4.2.1 Les principales actions en justice, ouvertes au créancier a) L'injonction de payer. La procédure d'injonction de payer est une procédure sommaire et peu coûteuse qui est utilisée lorsque le débiteur ne risque pas de contester la créance. Cette procédure peu formaliste permet d'obtenir une décision judiciaire sans avoir dû préalablement appeler le débiteur et sans qu'aucune des parties, créancier ou débiteur, aient eu à comparaître. La procédure d'injonction de payer peut être utilisée en présence d'une créance contractuelle certaine, liquide et exigible lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation d'un effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante.26(*)La demande est formée par requête auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'eux en, cas de pluralité de débiteurs (art.3al.1) de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. En l'absence d'opposition dans les 15 jours de la signification de la décision portant injonction de payer, le créancier peut demander l'exécution de la formule exécutoire sur cette décision et celle-ci produit alors les effets d'une décision contradictoire et n'est plus susceptible d'appel. En cas d'opposition, le contentieux est porté devant le juge du fond et donne lieu à une instance contradictoire précédée d'une tentative de conciliation. La procédure d'injonction de payer devient contradictoire en cas d'opposition du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit lui être notifiée par voie d'huissier au plus tard dans les trois mois de son prononcé à peine de caducité. b) L'assignation en paiement. L'assignation en paiement est un acte délivré par voie d'huissier permettant au demandeur de citer son adversaire à comparaître devant le juge. La procédure est ici contradictoire, moins rapide que l'injonction de payer et doit être utilisée par les créanciers lorsque leurs créances sont susceptibles d'être contestées par le débiteur. c) Le référé-provision. Par la procédure du référé-provision, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui peut aller jusqu'à 100% de la créance. Pour que le juge des référés soit compétent, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (il ne peut pas par exemple apprécier la validité d'un contrat). Le juge des référés est celui de l'apparence. Dès lors que l'obligation contractuelle qui lui est soumise apparaît comme ambiguë, incomplète ou susceptible d'interprétation, elle devient sérieusement contestable et le juge des référés devient incompétent. La jurisprudence établit une distinction entre la notion d'obligation " sérieusement contestable " et celle d'obligation " sérieusement contestée".Naturellement, une obligation qui n'est pas sérieusement contestée par le débiteur n'est pas sérieusement contestable mais une obligation contestée peut être estimée comme non sérieusement contestable par le juge. La procédure du référé-provision permet d'obtenir une décision rapide bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit. 4.2.2 Le recouvrement forcé Le recouvrement forcé se réalise par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui va saisir un ou plusieurs biens du débiteur. La procédure impose des règles très strictes et nécessite la détention d'un titre exécutoire. Celui-ci peut être obtenu grâce à une action en justice couronnée de succès et ayant reçu force exécutoire. La procédure du recouvrement forcé peut aussi être engagée sans action en justice préalable, si le créancier détient par exemple un certificat de non-paiement de chèque ou un acte notarié qui est lui aussi revêtu de la forme exécutoire. Le créancier obtiendra paiement de sa créance par la vente des biens saisis ou par l'attribution des créances saisies. Soulignons toutefois que le débiteur a toujours la possibilité de payer au cours de la procédure de saisie, s'il ne veut pas être contraint d'assister à la vente de ses biens. Les procédures relatives aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires sont régies par l'article 337de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. * 26 Article 2 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement (AUPSR) |
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