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Les aspects juridiques de la protection de l'environnement dans les forets communautaires au Cameroun

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par Henry NKOTO EDJO
Université de Limoges - Master2 Droit International et Comparé de l'environnement 2007
  

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Chapitre2 : LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

L'EXPLOITATION DES FORETS COMMUNAUTAIRES AU

CAMEROUN.

Tout comme l'attribution des forêts communautaires, la phase d'exploitation de ces écosystèmes forestiers est elle aussi assujettie à l'exigence internationale de protection de l'environnement. A ce stade, on ne parlera plus en termes de conditions d'exploitation, mais plutôt en termes de normes d'exploitation. En effet, il ressort clairement des dispositions juridiques qui organisent la gestion des forêts communautaires, le souci voire l'expression d'une gestion pérenne desdites forêts. La protection de l'environnement dans l'exploitation des forêts communautaires s'illustre donc tout d'abord dans les normes qui gouvernent la mise en valeur de ces forêts au profit des populations d'une part (section1), mais aussi et surtout par ce que, des garanties d'une gestion écologiquement rationnelle des forêts communautaires ont été juridiquement posées par le droit camerounais (section2) ; les communautés bénéficiaires elles même ne sauraient agir au-delà des principes et règles de comportement légalement définis, au risque de se heurter aux limites posées par le droit, et, sous peine d'être vouées à subir les sanctions assorties.

Section1 : Les normes d'exploitation des forêts communautaires.

L'exploitation d'une forêt communautaire se fait sur la base du plan et de la convention de gestion de celle-ci. La durée minimale d'une convention de gestion est de vingt cinq (25) ans ; la durée minimale du plan de gestion associé est également de vingt cinq (25) ans puisque la convention de gestion d'une forêt communautaire a la même durée que le plan simple de gestion de la forêt concernée. La seule longévité des instruments de gestion des forêts communautaires est suffisante pour justifier l'intérêt de la juridicité de leur gestion durable. C'est donc en réalité pourquoi, la convention de gestion n'est renouvelable au terme de sa validité, que si la communauté a respecté tous les engagements souscrits ; engagements qui de façon incidente rendent compte d'une prise en compte effective de protection environnementale. Le premier de ce principe est celui de l'exploitation artisanale des forêts communautaires (P1) qui a été renforcée au fil du temps par la multiplication de mesures conservatoires, une production normative favorable à la préservation des ressources forestières donc, promotrice de la gestion participative et contrôlée des forêts (P2).

P1- Le principe de l'exploitation artisanale des forêts communautaires.

Il convient ici de rappeler que l'objectif de la foresterie communautaire c'est premièrement assurer l'accès, le contrôle et la maîtrise des ressources forestières aux communautés habitant les forêts et aux collectivités qui en dépendent directement pour satisfaire leurs besoins sociaux, culturels, économiques et spirituels. Elle cherche en second lieu à assurer aux familles d'aujourd'hui, mais aussi aux générations à venir, la sécurité et la durabilité de l'usage de ces ressources ; c'est donc sur ce second point que repose l'intérêt de l'exploitation artisanale des forêts communautaires dont nous allons présenter les contours (A). Et puisque la loi a définit les différents modes d'exploitation des forêts communautaires, il faut dire que ceux-ci ne peuvent être exécutés en contravention à l'obligation de protection de l'environnement (B).

A- Les contours du principe.

L'exploitation artisanale se définit comme une exploitation forestière à petite échelle telle que prévue dans le plan simple de gestion. La transformation de bois se fait dans la forêt communautaire, avec des équipements simples tels que les tronçonneuses, les scies portatives, les scieries mobiles de même que tout autre matériel de petite échelle.

L'une des démarques de l'exploitation artisanale des forêts communautaires réside dans le fait que la sortie des bois en grume y est strictement proscrite.

De même, en ce qui concerne l'évacuation des produits forestiers, les méthodes

utilisées doivent être sans effet sur l'environnement, des petites pistes peuvent être

ouvertes dans les forêts communautaires suivant les prescriptions du plan simple de

gestion, et sous le contrôle de l'autorité administrative locale.

Précisons pour le rappeler que c'est la règlementation en vigueur notamment la lettre circulaire du 23 février 2001 et la décision N°1985/D/MINEF/SG/CFC du 26 Juin 2002 fixant les modalités d'exploitation en régie dans le cadre de la mise en oeuvre des plans simples de gestion des forêts communautaires, qui pose le principe d'une exploitation artisanale des forêts communautaires. Ce mode d'exploitation a pour avantage de :

- causer moins de dégâts que l'exploitation industrielle ;

- permettre de valoriser l'ensemble des ressources forestières tout en réalisant des activités agro forestières ;

- favoriser la participation d'un grand nombre de membres de la communauté, obéissant par là même à l'un des objectifs de la foresterie communautaire qui est de promouvoir le développement socioéconomique des populations locales.

La signature de la convention de gestion tient lieu de délégation de pouvoirs d'exploitation en régie de l'Etat aux communautés villageoises concernées ; et par ce fait, les communautés villageoises deviennent garant de la bonne exploitation des forêts qui leur ont été attribuées car, en les gérant, elles agissent au nom de l'Etat et c'est donc elles qui dès cet instant doivent veiller à ce que tous les procédés utilisés soient conformes aux indications contenues dans le plan de gestion.

En dépit du fait que l'exploitation artisanale, en régie par la communauté ou par sous-traitance offre une opportunité d'emploi non négligeable pour les jeunes du village, il convient de reconnaitre qu'elle est beaucoup plus favorable à la protection de l'environnement. Elle s'apparente mieux à la gestion durable des écosystèmes forestiers, et c'est elle qui rend davantage compte de la meilleure prise en compte des intérêts écologiques. Il se pourrait aussi qu'une forêt communautaire fasse l'objet d'une exploitation commerciale, celle-ci ne devant naturellement pas se faire au-delà des prescriptions du plan de gestion

B- La valeur écologique des différents modes d'exploitation des forêts communautaires.

L'article 54 de la loi de 1994 portant régime des forêts dispose que : « l'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan de gestion approuvé par l'administration chargée des forêts. »

Ainsi, outre les droits d'usage et coutumiers des communautés, l'exploitation commerciale du bois d'une forêt communautaire peut être effectuée sous forme de vente de coupe, ou par permis d'exploitation, ou par autorisation personnelle de coupe. Chaque communauté définit les modes d'attribution des titres d'exploitation. Les titres d'exploitation ci-dessus énumérés, à l'exception de l'autorisation personnelle de coupe, ne peuvent être attribués qu'aux exploitants forestiers agrées. Selon l'article 62 de la loi, l'octroi de titres d'exploitation pour une forêt communautaire ne confère aucun droit de propriété sur la terre, ces titres ne confèrent des droits que sur les produits forestiers cités dans le contrat.

Concernant la valeur écologique des différents modes d'exploitation, il faut dire pour ce qui est de la vente de coupe que, la loi exige au préalable un inventaire d'exploitation forestière. Les inventaires d'exploitation forestière pour une vente de coupe dans une forêt communautaire, peuvent être effectué au cours de la phase préparatoire de l'élaboration du plan de gestion, ou intégrés au plan de cinq ans au titre d'opération à effectuer pendant la mise en oeuvre du plan. Conformément à l'article 66 (1), outre la patente prévue au Code général des impôts, l'exploitant forestier bénéficiaire de la vente de coupe est responsable des frais financiers36(*)induits par cette activité. La contribution vis-à-vis des oeuvres sociales d'un exploitant forestier par vente de coupe dans une forêt communautaire, revient directement à la communauté concernée ; le degré et la nature de cette contribution sont définis par le contrat négocié entre l'exploitant et la communauté concernée. L'intérêt écologique de l'exploitation par vente de coupe réside donc dans l'obligation de réaliser d'un inventaire d'exploitation. Cette obligation est aussi présente pour le cas de l'exploitation par permis d'exploitation.

Selon l'article 40(3) de la loi et les articles 41, 50(1) et 50(2) du décret de 1995, l'exploitation par permis d'exploitation nécessite la réalisation d'un inventaire d'exploitation. Et selon les articles 35(1), 35(2) et 35(3) du même décret, cet inventaire doit être effectué par un individu ou une organisation agrée pour les inventaires des forêts. Les projets de développement, les ONG et les personnels locaux du ministère en charge des forêts peuvent également effectuer ces inventaires avec la communauté concernée ou pour le compte de celle-ci. Les résultats desdits inventaires doivent être vérifiés et approuvés par le délégué provincial de l'Administration chargée des forêts.

Pour ce qui est des autorisations personnelles de coupe, il est exigé que la zone d'opération ainsi que le nombre d'arbres par espèce pouvant être abattus soit spécifié. Ici l'inventaire d'exploitation n'est pas nécessaire, c'est en réalité les quantités susceptibles d'être exploitées qui doivent donc être communiquées à l'avance. Aussi le volume des arbres abattus ne peut être supérieur à trente mètres cubes.

Les communautés villageoises et les particuliers perçoivent le prix de vente des produits tirés des forêts dont ils sont propriétaires. Par conséquent, les communautés sont libres de conclure des contrats pour l'exploitation du bois, sous forme de vente de coupe, ou par permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe, dans les forêts communautaires dont elles ont la charge. Les contrats d'exploitation commerciale du bois d'oeuvre dans une forêt communautaire doivent être conclus avec chaque entité juridique ayant la charge d'une forêt communautaire. Ces accords qui régissent la nature des rapports librement négociés entre la communauté et l'exploitant forestier relèvent du droit privé des contrats. La durée de validité des titres d'exploitation est déterminée dans le contrat mais elle ne doit en aucun cas excéder ni la période de validité prévue par la loi sur les forêts, ni la durée de la convention de gestion de la forêt communautaire. Les contrats conclus avec des groupes ou des unions formées au sein des entités juridiques impliquées pour le compte des communautés sont interdits.

L'exploitation artisanale des forêts communautaires en soi constitue déjà une facette de la protection de l'environnement dans les forêts communautaires, mais en vue de mieux la garantir et d'asseoir la gestion durable des ressources forestières, il s`est développé au fil des années un dispositif juridique péremptoirement axé vers la protection de l'environnement dans les forêts communautaires au Cameroun.

* 36 La redevance forestière annuelle assise sur la superficie ; la taxe d'abattage des produits forestiers, c'est-à-dire la valeur par espèce, par volume, poids ou longueur ; la surtaxe progressive à l'exportation des produits forestiers non transformés ; la contribution à la réalisation des oeuvres sociales ; la réalisation de l'inventaire forestier ; la participation aux travaux d'aménagement.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius