ANNEXES
N°1 : Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche
(titre 3 relatif aux
forêts)
N°2 : Décret N° 95/ 531PM du 23
août 1995 fixant les modalités d'application du régime
des
forêts (dispositions relatives aux
forêts communautaires)
N°3 : Décret N° 2005/0577PM du 23
février 2005 portant sur les modalités de réalisation
des
études d'impact environnemental
N°4 : Loi N° 96/12 du 05 août 1996
portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
LOI
N° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche
L'Assemblée nationale a délibéré et
adopté;
Le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE III
DES FORETS
Article 20. - (1) Le domaine forestier national
est constitué des domaines forestiers
permanent ou non permanent.
(2) Le domaine forestier permanent est constitué de terres
définitivement affectées à la forêt
et/ou à l'habitat de la faune.
(3) Le domaine forestier non permanent est constitué de
terres forestières susceptibles d'être
affectées à des utilisations autres que
forestières.
CHAPITRE I
DES FORETS PERMANENTES
Article 21. - (1) Les forêts permanentes
ou forêts classées sont celles assises sur le
domaine forestier permanent.
(2) Sont considérées comme des forêts
permanentes :
_ les forêts domaniales ;
_ les forêts communales.
Article 22. - Les forêts permanentes
doivent couvrir au moins 30 % de la superficie totale du
territoire national et représenter la diversité
écologique du pays. Chaque forêt permanente
doit faire l'objet d'un plan d'aménagement
arrêté par l'administration compétente.
Article 23. - Au sens de la présente loi,
l'aménagement d'une forêt permanente se définit
comme étant la mise en oeuvre sur la base d'objectifs et
d'un plan arrêtés au préalable, d'un
certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de
la protection soutenue de produits
forestiers et de services, sans porter atteinte à la
valeur intrinsèque, ni compromettre la
productivité future de ladite forêt, et sans
susciter d'effets indésirables sur l'environnement
physique et social.
SECTION I
DES
FORETS DOMANIALES
Article 24. - (1) Sont considérées
au sens de la présente loi comme forêts domaniales :
_ les aires protégées pour la faune telles que :
_ · les parcs nationaux ;
_ · les réserves de faune ;
_ · les zones d'intérêt
cynégétique ;
_ · les game-ranches appartenant à l'Etat ;
_ · les jardins zoologiques appartenant à l'Etat ;
_ · les sanctuaires de faune ;
_ · les zones tampons.
_ - Les réserves forestières telles que :
_ · les réserves écologiques intégrales
;
_ · les forêts de production ;
_ · les forêts de protection ;
_ · les forêts de récréation ;
_ · les forêts d'enseignement et de recherche ;
_ · les sanctuaires de flore ;
_ · les jardins botaniques ;
_ · les périmètres de reboisement.
(2) La définition ainsi que les règles et les
modalités d'utilisation des différents types
de forêts domaniales, sont fixées par
décret.
Article 25. - (1) Les forêts domaniales
relèvent du domaine privé de l'Etat.
(2) Elles sont classées par un acte réglementaire
qui fixe leurs limites géographiques et leurs
objectifs qui sont notamment de production, de recréation,
de protection, ou à buts multiples
englobant la production, la protection de l'environnement et la
conservation de la diversité du
patrimoine biologique national. Cet acte ouvre droit à
l'établissement d'un titre foncier au
nom de l'Etat.
(3) Le classement des forêts domaniales tient compte du
plan d'affectation des terres de la
zone écologique concernée, lorsqu'il en existe
un.
(4) Les forêts soumises au classement ou classées
selon la réglementation antérieure
demeurent dans le domaine privé de l'Etat, sauf lorsque le
plan d'affectation des terres
dûment approuvé de la zone concernée en
dispose autrement.
(5) La procédure de classement des forêts domaniales
est fixée par décret.
Article 26. - (1) L'acte de classement d'une
forêt domaniale tient compte de l'environnement
social des populations autochtones qui gardent leurs droits
normaux d'usage. Toutefois ces
droits peuvent être limités s'ils sont contraires
aux objectifs assignés à ladite forêt. Dans ce
dernier cas, les populations autochtones
bénéficient d'une compensation selon des
modalités fixées par décret.
(2) L'accès du public dans les forêts domaniales
peut être réglementé ou interdit.
Article 27. - Le classement d'une forêt ne
peut intervenir qu'après dédommagement des
personnes ayant réalisé des investissements sur le
terrain, avant le démarrage de la
procédure administrative de classement.
Article 28. - (1) Une forêt domaniale peut
faire l'objet d'une procédure de classement suivant
des modalités fixées par décret. (2) Le
classement total ou partiel d'une forêt ne peut
intervenir qu'après classement d'une forêt de
même catégorie et d'une superficie équivalente
dans la même zone écologique.
Article 29. - (1) Les forêts domaniales
dont dotées d'un plan d'aménagement définissant,
dans les conditions fiées par décret, les objectifs
et règles de gestion de cette forêt, les
moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs,
ainsi que les conditions d'exercice
des droits d'usage par les populations locales,
conformément aux indications de son acte de
classement.
(2) Le plan d'aménagement, dont la durée est
fonction des objectifs poursuivis, est révisé
périodiquement ou en cas de besoin.
(3) Toute activité dans une forêt domaniale doit,
dans tous les cas, se conformer à son plan
d'aménagement.
(4) Les forêts domaniales peuvent être
subdivisées par l'administration chargée des forêts en
unités forestières d'aménagement. Dans ce
cas, cette administration arrête pour chacune de
ces unités un plan d'aménagement.
(5) Les modalités de mise en oeuvre du plan
d'aménagement sont fixées par décret.
SECTION II
DES FORETS
COMMUNALES
Article 30. - (1) Est considéré,
au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute
forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le
compte de la commune concernée ou
qui a été plantée par celle-ci.
(2) L'acte de classement fixe les limites et les objectifs de
gestion de ladite forêt qui peuvent
être les mêmes que ceux d'une forêt domaniale,
ainsi que l'exercice du droit d'usage des
populations autochtones. Il ouvre droit à
l'établissement d'un titre foncier au nom de la
commune concernée.
(3) Les forêts communales relèvent du domaine
privé de la commune concernée.
(4) La procédure de classement des forêts communales
est fixée par décret.
Article 31. - (1) les forêts communales
sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par
l'administration chargé des forêts. Ce plan
d'aménagement est établi à la diligence des
responsables des communes, conformément aux prescriptions
de l'Article 30 ci-après.
(2) Toute activité dans une forêt communale doit,
dans tous les cas, se conformer à son
plan d'aménagement.
Article 32. - (1) L'exécution du plan
d'aménagement d'une forêt communale relève de la
commune concernée, sous le contrôle de
l'administration chargée des forêts qui peut, sans
préjudice des dispositions de la loi portant organisation
communale, suspendre l'exécution
des actes contraires aux indications du plan
d'aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de la
commune, l'administration chargée des
forêts peut se substituer à celle-ci pour
réaliser, aux frais de ladite commune, certaines
opérations prévues au plan d'aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation des forêts communales
appartiennent exclusivement à al commune
concernée.
Article 33. - Les communes urbaines sont tenues
de respecter, dans les villes, un taux de
boisement au moins égale à 800 m2 d'espaces
boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements
peuvent être d'un ou de plusieurs tenants.
CHAPITRE II
DES FORETS NON
PERMANENTES
Article 34. - Les forêts permanentes, ou
non classées, sont celles assises sur le domaine
forestier non permanent. Sont considérées comme
forêts non permanentes :
_ les forêts du domaine national ;
_ les forêts communautaires ;
_ les forêts des particuliers.
SECTION I
DES FORETS DU DOMAINE
NATIONAL
Article 35. - (1) Les forêts du domaine
national sont celles qui n'entrent dans aucune des
catégories prévues par les Articles 24 (1), 30 (1)
et 39 de la présente loi. Elles ne
comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les
jachères, ni les boisements
accessoires d'une exploitation agricole, ni les
aménagements pastoraux ou agrosylvicoles.
Toutefois, après reconstitution du couvert forestier, les
anciennes jachères et les terres
agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet d'un titre de
propriété, peuvent être
considérées à nouveau comme forêts du
domaine national et gérées comme telles.
(2) Les produits forestiers de toute nature se trouvent dans les
forêts du domaine national
sont gérés de façon conservatoire, selon le
cas, par les administrations chargées des forêts
et de la faune. Ces produits appartiennent à l'Etat, sauf
lorsqu'ils font l'objet d'une convention
de gestion prévue à l'Article 37 ci-dessous.
Article 36. - Dans les forêts du domaine
national, les droits d'usage sont reconnus aux
populations riveraines dans les conditions fixées par
décret. Toutefois, pour des besoins de
protections ou de conservation, des restrictions relatives
à l'exercice de ces droits,
notamment les pâturages, les pacages, les abattages, les
ébranchages et la mutilation des
essences protégées, ainsi que la liste de ces
essences, peuvent être fixées par arrêté du
Ministre chargé des forêts.
SECTION II
DES FORETS
COMMUNAUTAIRES
Article 37. - (1) L'administration
chargée des forêts doit, aux fins de la prise en charge de la
gestion des ressources forestières par les
communautés villageoises qui en manifestent
l'intérêt, leur accorder une assistance. Une
convention est alors signée entre les deux
parties. L'assistance technique ainsi apportée aux
communautés villageoises doit être
gratuite.
(2) Les forêts communautaires sont dotées d'un plan
simple de gestion approuvé par
l'administration chargée des forêts. Ce plan est
établi à la diligence des intéressés selon les
modalités fixées par décret. Toute
activité dans une forêt communautaire doit, dans tous les
cas, se conformer à son plan de gestion.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de
l'exploitation des forêts
communautaires appartiennent entièrement aux
communautés villageoises concernées.
(4) Les communautés villageoises jouissent d'un droit de
préemption en cas d'aliénation des
produits naturels compris dans leurs forêts.
Article 38. - (1) Les conventions de gestion
prévues à l'Article 37 ci-dessus prévoient
notamment la désignation des bénéficiaires,
les limites de la forêt qui leur est affectée et les
prescriptions particulières d'aménagement des
peuplements forestiers et/ou de la faune
élaborées à la diligence desdites
communautés.
(2) La mise en application des conventions de gestion des
forêts communautaires relève des
communautés concernées, sous le contrôle
technique des administrations chargées des
forêts et, selon le cas, de la faune. En cas de violation
de la présente loi ou des clauses
particulières de ces conventions, les administrations
précitées peuvent exécuter d'office, aux
frais de la communauté concernée, les travaux
nécessaires ou résilier la convention sans
que ceci touche au droit d'usage des populations.
SECTION II
DES FORETS
DES PARTICULIERS
Article 39. - (1) Les forêts des
particuliers sont des forêts plantées par des personnes
physiques ou morales et assises sur leur domaine acquis
conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur. Les propriétaires de
ces forêts sont tenus d'élaborer un plan
simple de gestion avec l'aide de l'administration chargée
des forêts, en vue d'un rendement
soutenu et durable.
(2) Toute nouvelle affectation des terrains concernés est
soumise au respect des
dispositions de l'alinéa
(3) de l'Article 16 ci-dessus. (3) La mise en oeuvre du plan
simple de gestion d'une forêt de
particulier relève de celui-ci, sous le contrôle
technique de l'administration chargée des
forêts.
(4) Les produits forestiers tels que définis à
l'Article 9 alinéa (2) se trouvant dans les
formations forestières naturelles assises sur le terrain
d'un particulier appartiennent à l'Etat,
sauf en cas d'acquisition desdits produits par le particulier
concerné conformément à la
législation et à la réglementation en
vigueur.
(5) Les particuliers jouissent d'un droit e préemption en
cas d'aliénation de tout produit
Naturel compris dans leurs forêts.
DECRET N° 95/531/PM DU 23 AOUT 1995 FIXANT LES MODALITES
D'APPLICATION DU REGIME
DES
FORETS
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant
le régime de la zone franche au Cameroun, ensemble la loi n°90/023
du 10 août 1990 portant approbation de ladite ordonnance ;
Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche ;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992
précisant les attributions du premier ministre ;
Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant
nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant
organisation du gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;
DECRETE :
SECTION II - DES FORETS COMMUNAUTAIRES
Article 27.-
(1) Dans le cadre de la définition et du suivi de
l'exécution de convention de gestion des forêts communautaires,
l'administration chargée des forêts apporte aux communautés
concernées une assistance technique gratuite, conformément
à la législation en vigueur.
(2) Les forêts pouvant faire l'objet d'une convention de
gestion de forêt communautaire sont celles situées à la
périphérie ou à proximité d'une ou de plusieurs
communautés et dans lesquelles leurs populations exercent leurs
activités.
(3) Toute forêt susceptible d'être
érigée en forêt communautaire est attribuée en
priorité à la communauté riveraine la plus proche.
Lorsqu'une forêt est limitrophe de plusieurs
communautés, elle peut faire l'objet d'une convention de gestion
collective.
La convention de gestion est signée suivant le cas :
a) par le préfet, lorsque la forêt concernée
est dans le ressort du département ;
b) par le Gouverneur, lorsque la forêt concernée
chevauche deux département de la province ;
c) par le Ministre chargé des forêts, lorsque la
forêt concernée chevauche deux provinces.
(4) La superficie maximale d'une forêt communautaire ne
peut excéder 5 000 ha ;
(5) La zone concernée doit être libre de tout titre
d'exploitation forestière.
Article 28.-
(1) Toute communauté désirant gérer une
forêt communautaire doit tenir une réunion de concertation
réunissant l'ensemble des composantes de la communauté
concernée, afin de désigner le responsable de la gestion et de
définir les objectifs et les limites de ladite forêt.
Cette réunion est supervisée par l'autorité
administrative locale, assistée des responsables techniques locaux
concernés.
(2) Le procès-verbal de ladite réunion est
signé séance tenante par l'ensemble des participants.
(3) cette communauté doit avoir la personnalité
morale, sous la forme d'une entité prévue par les
législations en vigueur.
Article 29.-
(1) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
constitué des pièces suivantes :
a) une demande timbrée précisant les objectifs
assignés à la forêt sollicitée ;
b) le plan de situation de la forêt ;
c) les pièces justificatives portant dénomination
de la communauté concernée, ainsi que l'adresse du responsable
désigné ;
d) la description des activités précédemment
menées dans le périmètre de la forêt
sollicitée ;
e) le curriculum vitae du responsable des opérations
forestières ;
f) le procès-verbal de la réunion prévue
à l'article 27 ci-dessus.
(2) Le dossier d'attribution d'une forêt communautaire est
déposé auprès du responsable local de l'Administration
chargée des forêts qui le transmet, avec avis motivé,
à l'autorité compétente pour décision,
conformément à l'article 27 ci-dessus.
En cas de décision favorable, le responsable local de
l'administration chargée des forêts assiste la communauté
dans l'élaboration du plan simple de gestion de la forêt
concernée. Les travaux préparatoires à
l'élaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires, sont
à la charge de la communauté concernée.
En cas de décision défavorable, l'autorité
administrative compétente retourne le dossier à la
communauté concernée, en précisant les motifs du rejet.
Article 30.-
(1) Le responsable local de l'Administration chargée des
forêts transmet le plan simple de gestion, signé du responsable
désigné de la communauté, à l'autorité
administrative compétente, accompagné d'un projet de convention
de gestion de ladite forêt, pour signature.
(2) La convention de gestion prend effet à compter de la
date de notification de ladite convention par le représentant local de
l'Administration chargée des forêts à la communauté
concernée dans un délai maximum de quinze (15) jours.
(3) La convention de gestion d'une forêt communautaire a la
même durée que celle du plan simple de gestion de la forêt
concernée. Elle est révisée au moins une fois tous les
cinq (05) ans.
Elle est renouvelable au terme de sa durée de
validité, lorsque la communauté a respecté les engagements
souscrits.
Article 31.-
(1) Les opérations prévues dans le plan simple de
gestion, exécutées par la communauté concernée,
sont contrôlées par les services locaux de l'Administration
chargée des forêts. Ceux-ci peuvent suspendre à tout moment
l'exécution de toute activité dans la forêt
concernée, en cas de son respect par la communauté des
prescriptions du plan simple de gestion, conformément aux dispositions
prévues par la convention de gestion.
(2) Un arrêté du Ministre chargé des
forêts fixe le modèle de convention de gestion des forêts
communautaires.
Article 32.-
(1) Les conditions d'exercice des droits d'usage dans une
forêt communautaire, notamment le placage, le ramassage du bois mort, la
chasse et/ou la pêche , doivent être conformes aux prescriptions du
plan simple de gestion de cette forêt.
(2) La surveillance d'une forêt communautaire incombe
à la communauté concernée.
(3) En cas d'infractions aux règles de gestion de
forêt communautaire, la mise en oeuvre de l'action ligue à
l'encontre des auteurs de ces infractions relève de l'administration
chargée des forêts. Elle peut être saisie à cet
effet par le responsable de la communauté concernée.
République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie
Les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental
Décret n°2005/0577PM du 23 février 2005.
Le Premier
ministre, Chef du gouvernement décrète :
Chapitre I : Disposition générales
Article 1 : Le présent décret fixe
les modalités de réalisation des études d'impact
environnemental.
Article 2 : L'étude d'impact
environnemental s'entend comme un examen
systématique en vue de déterminer si un projet a ou
non un effet défavorable sur
l'environnement.
Article 3 : (1) L'étude d'impact
environnemental peut être sommaire ou détaillée
et s'applique à l'ensemble du projet et non à une
fraction de celui-ci.
(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent
démarrer avant l'approbation des
études d'impact environnemental y relatives.
Chapitre II : du
contenu de l'étude d'impact environnemental
Article 4 : Le contenu d'une étude
d'impact environnemental sommaire
comprend :
- la description de l'environnement du site et de la
région ;
-la description du projet ;
-le rapport de la descente sur le terrain ;
-l'inventaire et la description des impacts de projet sur
l'environnement et les
mesures d'atténuation envisagées ;
-les termes de référence de l'étude ;
-les références bibliographiques y relatives.
Article 5 : L'étude
détaillée d'impact environnemental comporte :
-la description et l'analyse de l'état initial du site et
de son environnement
physique, biologique, socio-économique et humaine ;
-la description et l'analyse de tous les éléments
et ressources naturels,
socioculturels susceptibles d'être affectés par le
projet, ainsi que les raisons du
choix du site ;
-la description du projet et les raisons de son choix parmi les
autres solutions
possibles ;
-l'identification et l'évaluation des effets possibles de
la mise en oeuvre du projet
sur l'environnement naturel et humain ;
-l'indication des mesures prévues pour éviter,
réduire ou éliminer les effets
dommageables du projet sur l'environnement ;
-le programme de sensibilisation et d'information ainsi que les
procès-verbaux des
réunions tenues avec les populations, les organisations
non gouvernementales, les
syndicats, les leaders d'opinions et autres groupes
organisés, concernés par le
projet ;
-le plan de gestion environnementale comportant les
mécanismes de surveillance
du projet et de son suivi environnemental et, le cas
échéant, le plan de
compensation ;
-les termes de référence de l'étude, ainsi
que les références bibliologiques ;
-le résumé en langage simple des informations
spécifiques requises.
Article 6 : (1) La liste des activités
soumises à l'une ou l'autre catégorie d'études
d'impact environnemental visé aux articles 4 et 5
ci-dessus est fixée par le ministre
chargé de l'environnement.
(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes
de référence desdites
études en fonction des activités et après
avis du comité interministériel de
l'environnement.
(3) Les frais relatifs à l'étude d'impact
environnemental sont à la charge du promoteur.
Chapitre III : de la
procédure d'élaboration et d'approbation des
études
d'impact
environnemental
Section I : de l'initiation de la procédure
d'étude d'impact environnemental
Article 7 : (1) Tout promoteur d'un projet est
tenu de déposer auprès de
l'administration compétente et du ministère
chargé de l'environnement, en plus du
dossier général du projet :
-une demande de réalisation de l'étude d'impact
environnemental comportant la
raison sociale, le capital social, le secteur d'activité
et le nombre d'emplois prévus
dans le projet ;
-les termes de référence de l'étude,
assortis d'un mémoire descriptif et justificatif
du projet mettant l'accent sur la préservation de
l'environnement et les raisons du
choix du site ;
-une quittance de versement des frais de dossier tels que
fixés par l'article 9 du
présent décret.
Le dépôt du dossier donne lieu à la
délivrance d'un récépissé sur lequel sont
indiqués la date et le numéro du dossier.
(2) Après réception du dossier de demande de
réalisation de l'étude d'impact
environnemental, l'administration compétente dispose d' un
délai de dix (10) jours
pour transmettre avec avis motivé ladite demande au
ministre chargé de
l'Environnement.
(3) A partir de la date de réception, l'administration
chargée de l'environnement
dispose d'un délai de vingt (20) jours pour donner son
avis sur les termes de
références de l'étude. Cet avis comporte un
cahier de charges donnant des
indications sur le contenu de l'étude d'impact en fonction
de la catégorie du
projet, sur le niveau des analyses requises et sur les
responsabilités et obligations
du promoteur.
(4) En cas de silence du ministère chargé de
l'Environnement et après expiration du
délai de trente (30) jours suivant le dépôt
du dossier, le promoteur peut considérer
les termes de référence recevables.
Article 8 : Le promoteur d'un projet peut, de
son choix, faire appel à un
consultant, à un bureau d'études, à une
organisation non gouvernementale ou à
une association, agréés par le ministre
chargé de l'Environnement, pour réaliser
l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la
priorité est accordée, à compétence
égale, aux nationaux.
Section II : de la
recevabilité de l'étude d'impact.
Article 9 : (1) Chaque promoteur doit, lors du
dépôt de son dossier, s'acquitter
auprès du Fonds national de l'environnement et du
développement durable, ou de
la structure tenant lieu, contre reçu, des frais d'examen
de dossier qui s'élèvent
à :
-deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de
références ;
-trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude
sommaire ;
-cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude
détaillée.
(2) Le promoteur dépose contre
récépissé, le rapport de l'étude d'impact
environnemental de son projet auprès de l'administration
compétente et de
l'administration chargée de l'environnement,
respectivement en deux (2) et en
vingt (20) exemplaires.
Dès réception de l'étude d'impact
environnemental, les administrations subdésignées
constituent une équipe mixte chargée :
-de descendre sur le terrain aux fins de vérifier
qualitativement les informations
contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des
populations concernées ;
-d'établir un rapport d'évaluation qu'elle transmet
au Comité interministériel de
l'environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours
pour l'étude détaillée
et de vingt (20) jours pour l'étude
détaillée.
(3) L'administration compétente transmet copie de son avis
au ministère chargé de
l'environnement dans un délai de quinze (15) jours
après réception de l'étude
sommaire et vingt (20) jours pour l'étude
détaillée.
Article 10 : (1) L'administration chargée
de l'environnement statue sur la
recevabilité de l'étude d'impact et notifie au
promoteur, vingt (20) jours au plus
tard après la réception :
-soit la recevabilité en l'état ; dans ce cas, elle
la fait publier par voie de presse,
de radio, de télévision ou par tout autre moyen
;
-soit elle formule des observations à effectuer pour
rendre ladite recevable.
(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de
silence de l'administration,
l'étude est réputée recevable.
Section III : des
consultants et des audiences publiques
Article 11 (1) La réalisation de
l'étude d'impact environnemental doit être faite
avec la participation des populations concernées à
travers des consultants et
audience publique, afin de recueillir les avis des populations
sur le projet.
(2) La consultation publique consiste en des réunions
pendant l'étude, dans les
localités concernées par le projet ; l'audience
publique est destinée à faire la
publicité de l'étude, à en enregistrer les
oppositions éventuelles et à permettre
aux populations de se prononcer sur les conclusions de
l'étude.
Article 12 (1) Le promoteur doit faire parvenir
aux représentants des populations
concernées trente (30) jours au moins avant la date de la
première réunion, un
programme de consultations publiques qui comporte les dates et
lieux des
réunions, le mémoire descriptifs et explicatif du
projet et des objectifs des
concertations. Ce programme doit être au préalable
approuvé par l'administration
chargée de l'environnement.
(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est
sanctionnée par un
procès-verbal signe du promoteur du projet et des
représentants des populations.
Copie du procès-verbal sera joint au rapport de
l'étude d'impact environnemental.
Article 13 (1) Après notification de la
recevabilité de l'étude d'impact ou en cas
de silence de l'administration chargée de l'environnement,
une large consultation
publique est faite. Un commission ad hoc est alors
constituée,à l'effet de dresser
sous trentaine, un rapport d'évaluation des audiences
publiques à soumettre au
ministre chargé de l'environnement et du comité
interministériel de
l'environnement.
Article 14 : Les études d'impact
environnemental des projets relevant de la
sécurité ou de la défense nationale ne sont
pas soumises à la procédure de
consultation ou d'audience publique.
Secteur IV : de l'approbation de l'étude
Article 15 (1) L'administration chargée
de l'environnement transmet au comité
interministériel de l'environnement les dossiers
jugés recevables, comprenant les
pièces suivantes :
-le rapport de l'étude d'impact déclaré
recevable ;
-les rapports d'évaluation de l'étude d'impact ;
-les rapports d'évaluation et les registres des
consultations et des audiences
publiques.
(2) Le comité interministériel de l'environnement
dispose de vingt (20) jours pour
donner son avis sur l'étude d'impact. Passé ce
délai, ledit avis est réputé
favorable.
Article 16 (1) Tout promoteur de projet
assujetti à la procédure de l'étude
d'impact environnemental doit au préalable obtenir un
certificat de conformité
environnementale de son projet délivré par le
ministre chargé de l'environnement
avant le démarrage des travaux.
(2) Lorsqu'un projet dont l'étude d'impact a
été approuvée n'est pas mis en oeuvre
dans un délai de trois (3) ans à compter de la date
d'approbation, le certificat de
conformité environnementale émis à cet effet
devient caduc.
Article 17 : Le ministre chargé de
l'environnement dispose de vingt (20) jours
après avis du comité interministériel de
l'environnement pour se prononcer sur
l'étude d'impact environnemental :
-une décision favorable fait d'un certificat de
conformité environnementale de
l'étude délivré par le ministère
chargé de l'Environnement ;
-une décision conditionnelle indique au promoteur les
mesures qu'il doit prendre
en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de
conformité ;
-une décision défavorable emporte interdiction de
la mise en oeuvre du projet.
Chapitre IV : de la
surveillance et du suivi environnemental du projet
Article 18 : (1)Tout projet qui fait l'objet
d'une étude d'impact environnemental
est soumis à la surveillance administrative et technique
porte sur la mise en oeuvre
effective du plan de gestion environnementale inclus dans
l'étude d'impact et fait
l'objet d'un rapport conjoint.
Article 19 : Sur la base desdits rapports, des
mesures correctives additionnelles
peuvent être adoptées pars l'administration
chargée de l'environnement après avis
du comité interministériel de l'environnement, pour
tenir compte des effets non
initialement identifiés ou insuffisamment
appréciés dans l'étude d'impact
environnemental.
Article 20 : En matière
d'évaluation des études d'impact et de contrôle, de
surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des
projets,
l'administration chargée de l'environnement peut recourir
à l'expertise privée,
suivant les modalités prévues par la
réglementation sur les marchés publics.
Chapitre V :
dispositions diverses et finales
Article 21 (1) Les unités en cours
d'exploitation ou/et de fonctionnement
disposent d'un délai de trente six (36) mois à
compter de la date de signature du
présent décret pour réaliser l'audit
environnemental de leurs installations, assorti
de leur plan de gestion environnementale.
(2) Cet audit environnemental doit comporter les
éléments suivants :
-le résumé ;
-l'introduction : contexte, activité de l'installation
étudiée ;
-le site : localisation, contexte environnemental et historique,
situation foncière ;
-le plan de gestion de l'environnement, émissions dans
l'air, effluents liquides,
gestion des déchets, stockage de produits chimiques,
bruit, plan d'urgence,
entretien de l'installation, eaux souterraines et sols
contaminés, etc. ;
-l'enquête sur la compatibilité avec les lois,
règlements et politiques ;
-les conclusions et les recommandations ;
-les recommandations pour les études
complémentaires
(3) Le plan de gestion environnementale visé à
l'alinéa 1 ci-dessus doit être
approuvé par l'administration chargée de
l'environnement.
Article 22 : Sont abrogées, toutes les
dispositions antérieures contraires au présent
décret.
Article 23 : Le ministre de l'Environnement et
de la Protection de la nature est
chargé de l'application du présent décret
qui sera enregistré, publié suivant la
procédure d'urgence, puis inséré au journal
officiel en français et anglais.
Yaoundé, le 23 févier 2005
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) Ephraim INONI
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996 - PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A
LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont
la teneur suit :
TITRE I - DES DISPOSITONS GENERALES
Article 1er .-
La présente loi fixe le cadre juridique
général de la gestion de l'environnement au Cameroun.
Article 2 .-
(1) L'environnement constitue en République du
Cameroun un patrimoine commun de la nation. Il est une partie intégrante
du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources
qu'il offre à la vie humaine sont d'intérêt
général. Celles-ci visent en particulier la
géosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, leur
contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et
culturels qu'ils comprennent.
Article 3 .-
Le Président de la République définit la
politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au
Gouvernement qui l'applique, de concert avec les Collectivités
territoriales décentralisées, les communautés de base et
les associations de défense de l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I - DES DEFINITIONS
Article 4 .-
Au sens de la présente loi et de ses textes
d'application, on entend par :
" air " : ensemble des éléments constituant le
fluide atmosphérique et dont la modification physique, chimique ou autre
peut porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et
à l'environnement en général ;
" audit environnemental " : évaluation
systématique, documentée et objective de l'état de gestion
de l'environnement et de ses ressources ;
" déchet " : tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance ou tout
matériau produit ou, plus généralement, tout bien meuble
ou immeuble abandonné ou destiné à l'abandon ;
" développement durable " : le mode de
développement qui vise à satisfaire les besoins de
développement des générations présentes sans
compromettre les capacités des générations futures
à répondre aux leurs ;
" eaux continentales " : ensemble hydrographique des eaux de
surface et des eaux souterraines ;
" eaux maritimes " : les eaux saumâtres et toutes les eaux
de mer sous juridiction nationale camerounaise ;
" écologie " : étude des relations qui existent
entre les différents organismes vivants et le milieu ambiant ;
" écosystème " : complexe dynamique formé de
communautés de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de leur
environnement vivant qui, par leur interaction, forment une unité
fonctionnelle
" effluent " : tout rejet liquide et gazeux d'origine domestique,
agricole ou industrielle, traité ou non traité et
déversé directement ou indirectement dans l'environnement ;
" élimination des déchets " : l'ensemble des
opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le
traitement nécessaires à la récupération des
matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou
tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout
autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la
dégradation de l'environnement ;
" environnement " : l'ensemble des éléments
naturels ou artificiels et des équilibres bio-géochimiques
auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités
humaines ;
" équilibre écologique " : le rapport relativement
stable créé progressivement au cours des temps entre l'homme, la
faune et la flore, ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu
naturel dans lequel ils vivent ;
" établissements classés " : les
établissements qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, ou
pour l'agriculture, ainsi que pour la pêche ;
" établissements humains " : l'ensemble des
agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur
taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
" étude d'impact environnemental " : l'examen
systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un
effet défavorable sur l'environnement ;
" gestion écologiquement rationnelle des déchets "
: toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement, contre les effets nuisibles que
peuvent avoir ces déchets
CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS GENERALES
Article 5 .-
Les lois et règlements doivent garantir le droit de
chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux
au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones
rurales.
Article 6 .-
(1) Toutes les institutions publiques et privées
sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser
l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer
dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure
connaissance de l'environnement.
Article 7 .-
(1) Toute personne a le droit d'être informée
sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et
l'environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
Article 8 .-
(1) Les associations régulièrement
déclarées ou reconnues d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la
protection de l'environnement ne peuvent contribuer aux actions des organismes
publics et para- publics en la matière que si elles sont
agréées suivant des modalités fixées par des textes
particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à toute action des organismes publics
et para-publics ayant pour objet la protection de l'environnement, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et
de ses textes d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de
défendre.
CHAPITRE III - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 9 .-
La gestion rationnelle de l'environnement et des ressources
naturelles s'inspire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
des principes suivants :
- le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en l'état des
sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
- le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée des conditions de nature à
porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets ;
- le principe de participation selon lequel :
o chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances
et activités dangereuses ;
o chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ;
o les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se conformer aux mêmes exigences ;
o les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après concertation avec les secteurs d'activité
ou les groupes concernés, ou après débat public
lorsqu'elles ont une portée générale ;
- le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit, générale ou
spéciale en matière de protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de l'environnement
s'applique.
TITRE Il - DE L'ELABORATION, DE LA COORDINATION ET DU FINANCEMENT
DES POLITIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
Article 10 .-
(1) Le Gouvernement élabore les politiques de
l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
- établit les normes de qualité pour l'air, l'eau,
le sol et toutes normes nécessaires à la sauvegarde de la
santé humaine et de l'environnement ;
- établit des rapports sur la pollution, l'état de
conservation de la diversité biologique et sur l'état de
l'environnement en général ;
- initie des recherches sur la qualité de l'environnement
et les matières connexes ;
- prépare une révision du Plan National de Gestion
de l'Environnement, selon la périodicité prévue à
l'article 13 de la présente loi, en vue de l'adapter aux exigences
nouvelles dans ce domaine ;
- initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence environnemental ou toutes autres situations
pouvant constituer une menace grave pour l'environnement ;
- publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de l'environnement ;
- prend toutes autres mesures nécessaires à la mise
en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques de l'environnement par un Comité Interministériel
de l'Environnement et une Commission Nationale Consultative de
l'Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets
d'application de la présente loi.
Article 11 .-
(1) Il est institué un compte spécial
d'affectation du Trésor, dénommé "Fonds National de
l'Environnement et du Développement Durable" et ci-après
désigné le "Fonds", qui a pour objet :
- de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
- d'appuyer les projets de développement durable ;
- d' appuyer la recherche et l'éducation environnementales
;
- d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres
;
- d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement et de développement durable ;
- d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de l'environnement qui mènent des
actions significatives dans ce domaine ;
- d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par décret
du Président de la République.
Article 12 .-
(1) Les ressources du Fonds proviennent :
- des dotations de l'Etat ;
- des contributions des donateurs internationaux
- des contributions volontaires ;
- du produit des amendes de transaction telle que prévue
par la présente loi ;
- des dons et legs ;
- des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites
- de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées des fins
ne correspondant pas à l'objet du Fonds.
TITRE III - DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I - DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L'ENVIRONNFMENT
Article 13 .-
Le Gouvernement est tenu d'élaborer un Plan National de
Gestion de
l'Environnement. Ce Plan est révisé tous les cinq
(5) ans.
Article 14 .-
(1) L'Administration chargée de l'environnement
veille à l'intégration des considérations
environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière environnementale sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière.
Article 15 .-
L'Administration chargée de l'environnement est tenue de
réaliser la
planification et de veiller à la gestion rationnelle de
l'environnement, de mettre en place un système d'information
environnementale comportant une base de données sur les
différents aspects de l'environnement, au niveau national et
international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives à l'environnement et tient un
recueil à jour de la législation et réglementation
nationales et des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun est partie.
Article 16 .-
(1) L'Administration chargée de l'environnement
établit un rapport bi- annuel sur l'état de l'environnement au
Cameroun et le soumet à l'approbation du Comité
Inter-ministériel de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement
diffusé.
CHAPITRE II - DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Article 17 .-
(1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout
projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation
qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des
activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les
prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant
d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute
autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et
des incidences sur l'environnement en général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de la défense ou de la sécurité national, le
ministre chargé de la Défense ou, selon le cas, de la
Sécurité nationales assure la publicité de l'étude
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense
ou de la sécurité nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans
les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle
procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées par un décret d'application de
la présente loi.
Article 18 .-
Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du
cahier des charges est nulle et de nul effet.
Article 19 .-
(1) La liste des différentes catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude
d'impact est rendue publique sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement
les indications suivantes
- l'analyse de l'état initial du site et de son
environnement ; les raisons du choix du site ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et
humain ;
- l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de I'environnement,
le projet présenté a été retenu.
Article 20 .-
(1) Toute étude d'impact donne lieu à une
décision motivée de l'Administration compétente,
après avis préalable du Comité Interministériel
prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue
de cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de la date de notification de l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude
d'impact non respectée en tout ou en partie,
l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration
chargée de l'environnement requiert la mise en oeuvre des
procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans
préjudice des sanctions pénales prévues par la
présente loi.
CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION 1 - DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
Article 21 .-
Il est interdit :
- de porter atteinte à la qualité de l'air ou de
provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques
susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique
ou les biens ;
- d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment
les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs,
au-delà des limites fixées par les textes d'application de la
présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;
- d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.
Article 22 .-
(1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique,
les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou
artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale doivent être construits, exploités ou
utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en
vigueur ou établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet
de mesures particulières sont, en cas de nécessité,
instituées par décret sur proposition du Préfet
territorialement compétent lorsque le niveau de pollution
observée se situe en-deçà du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au regard de
certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un
accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à
la suite notamment de développements industriels et humains, d'assurer
une protection particulière de l'environnement, ainsi que de
préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent
être créées et délimitées sur proposition du
Préfet territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Santé
publique, de l'Administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des
services techniques locaux compétents.
Article 23 .-
(1) Lorsque les personnes responsables d'émissions
polluantes dans l'atmosphère, au-delà des normes fixées
par l'Administrations n'ont pas pris de dispositions pour être en
conformité avec la réglementation, l'Administration
compétente leur adresse une mise en demeure à cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans
effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai
imparti ou d'office, en cas d'urgence, l'Administration compétente doit,
en concertation avec l'Administration chargée de l'environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de l'installation en
cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du
propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de
ce dernier.
Article 24 .-
Aux fins de la protection de l'atmosphère, les
Administrations compétentes, en collaboration avec l'Administration
chargée de l'environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à :
- appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements
;
- développer les énergies renouvelables ;
- préserver la fonction régulatrice des
forêts sur l'atmosphère.
SECTION II - DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES ET DES
PLAINES D'INONDATION
Article 25 .-
Les eaux continentales constituent un bien du domaine public
dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions
de la présente loi ainsi qu'à celles de la législation et
de la réglementation en vigueur.
Article 26 .-
L'Administration chargée de la gestion des ressources en
eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des
eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte
l'état de ces eaux.
Article 27 .-
Les plaines d'inondation font l'objet d'une protection
particulière. Cette protection tient compte de leur rôle et de
leur importance dans la conservation de la diversité biologique.
Article 28 .-
Le régime de protection des eaux continentales fait
l'objet d'une loi particulière.
Article 29 .-
Sont interdits, sous réserve des dispositions de
l'article 30 ci-dessous, les déversements, écoulements, rejets,
dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la
dégradation des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
Article 30 .-
(1) Un décret d'application de la présente
loi fixe la liste des substances nocives ou dangereuses produites au Cameroun,
dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou
l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux
continentales camerounaises sont soit interdits, soit soumis à
autorisation préalable.
(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans
le réseau d'assainissement public ne doivent nuire ni à la
conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires
dans les eaux continentales camerounaises établies antérieurement
à la date de promulgation de la présente loi doivent se conformer
à la réglementation dans un délai fixé par un
décret d'application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à
la date de promulgation de la présente loi doivent, dès leur mise
en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par
la réglementation en vigueur.
SECTION III - DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES EAUX MARINES
Article 31 .-
(1) Sans préjudice des dispositions pertinentes des
conventions internationales relatives à la protection de l'environnement
marin, dûment ratifiées par la République du Cameroun, sont
interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature
susceptibles :
- de porter atteinte à la santé de l'homme et aux
ressources biologiques maritimes
- de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la pêche ;
- d'altérer la qualité des eaux maritimes du point
de vue de leur utilisation ;
- de dégrader les valeurs d'agrément et le
potentiel touristique de la mer et du littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus
est précisée par un décret d'application de la
présente loi
Article 32 .-
(1) Dans le cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord
des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses
ressources, le propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou
plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes
compétentes de remettre en l'état le site contaminé en
application de la réglementation en vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans
effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou
d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes font
exécuter les mesures nécessaires aux frais de l'armateur, de
l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du
coût de ce dernier.
Article 33 .-
(1) Le Capitaine ou le responsable de tout navire,
aéronef, engin, transportant ou ayant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout événement de
mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature
à constituer une menace pour le milieu marin et des
intérêts connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour
prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires
et des installations sises en mer et/ou sur terre sont fixées par un
décret d'application de la présente loi.
Article 34 .-
(1) L'Administration chargée des domaines peut
accorder sur demande , une autorisation d'occupation du domaine public.
L'occupation effectuée en vertu de cette autorisation ne doit entraver
ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial , ni la libre
circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de
dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public
maritime et fluvial, à titre d'occupation privative temporaire, les
installations légères et démontables à l'exclusion
de toute construction en dur ou à usage d'habitation.
Article 35 .-
Il est délimité le long des côtes maritimes,
des berges fluviales et lacustres une zone non aedificandi dont le
régime est fixé par la législation domaniale.
SECTION IV - DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
Article 36 .-
(1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils
contiennent, en tant que ressources limitées, renouvelables ou non, sont
protégés contre toutes formes de dégradation et
gérées conjointement et de manière rationnelle par les
Administrations compétentes.
(2) Un décret d'application de la présente
loi, pris sur rapport conjoint des Administrations concernées, fixe :
- les conditions particulières de protection
destinées à lutter contre la désertification,
l'érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses
ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;
- la liste des engrais, des pesticides et autres substances
chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les
travaux agricoles ;
- les quantités autorisées et les modalités
d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la
qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.
Article 37 .-
(1) Les titulaires de titres miniers ou de titres de
carrières sont tenus à l'obligation de remettre en l'état
les sites exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de
titres de carrières peuvent choisir de payer le coût financier des
opérations de remise en état exécutées par
l'Administration compétente.
Le montant et les modalités de paiement des frais y
relatifs sont fixés par un décret d'application de la
présente loi.
Les sommes correspondantes sont reversées au Fonds
prévu par la présente loi et ne peuvent recevoir aucune autre
affectation.
Article 38 .-
(1) Sont soumis à l'autorisation préalable de
chaque Administration concernée et après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement, l'affectation et
l'aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles,
urbanistiques ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation
des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à
l'environnement.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les conditions de délivrance de l'autorisation prévue au
(1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu'ils
présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent
être interdits ou soumis à des sujétions
particulières.
SECTION V - DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
Article 39 .-
(1) La protection, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique
nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.
Article 40 .-
(1) Les plans d'urbanisme et les plans de lotissement
publics ou privés prennent en compte les impératifs de protection
de l'environnement dans le choix des emplacements prévus pour les zones
d'activités économiques, résidentielles et de loisirs. Ces
plans doivent, préalablement à leur application, recueillir
l'avis obligatoire de l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter
des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert,
selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme et
la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du
coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.
Article 41 .-
Les permis de construire sont délivrés en tenant
dûment compte de la présence des établissements
classés et de leur impact sur l'environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions spéciales
élaborées conjointement par les Administrations chargées
de l'environnement et de l'urbanisme, si les constructions envisagées
sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.
CHAPITRE IV - DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION 1 - DES DECHETS
Article 42 .-
Les déchets doivent être traités de
manière écologiquement rationnelle afin d'éliminer ou de
réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les
ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de
l'environnement en général.
Article 43 .-
(1) Toute personne qui produit ou détient des
déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou -le
recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des
installations agréées par l'Administration chargée des
établissements classés après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur
les effets sur l'environnement et la santé publique des
opérations de production, de détention, d'élimination ou
de recyclage des déchets, sous réserve des règles de
confidentialité, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées
les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de
récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement,
ainsi que l'élimination finale des déchets pour éviter la
surproduction de ceux-ci, le gaspillage de déchets
récupérables et la pollution de l'environnement en
général.
Article 44 .-
Sont formellement interdits, compte dûment tenu des
engagements internationaux du Cameroun, l'introduction, le déversement,
le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets
produits hors du Cameroun.
Article 45 .-
La fabrication, l'importation, la détention en vue de la
vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou
matériaux générateurs de déchets font l'objet d'une
réglementation fixée par arrêtés conjoints des
Administrations compétentes, en vue de faciliter l'élimination
desdits déchets ou, le cas échéant, d'interdire ces
activités.
Article 46 .-
(1) Les collectivités territoriales
décentralisées assurent l'élimination des déchets
produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les
services compétents de l'Etat, conformément à la
réglementation en vigueur.
(2) En outre, elles :
- veillent à ce que tous les dépôts
sauvages soient enrayés
- assurent l'élimination, si nécessaire avec
le concours des services compétents de l'Etat ou des entreprises
agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le
propriétaire ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou
identifié.
Article 47 .-
(1) L'élimination des déchets par la personne
qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la
surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de
l'environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un
décret d'application de la présente loi.
(2) Le dépôt des déchets en
décharge doit se faire dans des décharges faisant l'objet de
contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima
d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en
raison de leurs propriétés, sont dangereux, ne peuvent pas
être déposés dans des installations de stockage recevant
d'autres catégories de déchets.
Article 48 .-
(1) Lorsque les déchets sont abandonnés,
déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la
présente loi et des règlements pris pour son application,
l'autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en
demeure notifiée au producteur, assurer d'office l'élimination
desdits déchets aux frais dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à
consigner entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au
montant des travaux à réaliser. Le comptable public
compétent est désigné par arrêté du Ministre
chargé des finances.
Article 49 .-
L'immersion, l'incinération ou l'élimination par
quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux
continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaise sont strictement
interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du
Cameroun.
Article 50 .-
(1) L'obligation générale d'entretien
à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte
celle d'éliminer, de faire éliminer ou de recycler les
déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des
déchets sur le domaine public, y compris le domaine public maritime tel
que défini par la législation en vigueur.
Article 51 .-
(1) L'enfouissement des déchets dans le sous-sol ne
peut être opéré qu'après autorisation conjointe des
Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et
les règles particulières à observer.
(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation
prévue à l'alinéa (1) du présent article donne lieu
à un désenfouissement opéré par le responsable de
l'enfouissement ou, après mise en demeure de l'Administration
compétente, en collaboration avec les autres Administrations
concernées.
Article 52 .-
(1) Les sites endommagés par les travaux
réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et
les sites contaminés par des décharges sauvages ou des
enfouissements non autorisés font l'objet d'une remise en l'état
par les responsables ou d'une restauration la plus proche possible de leur
état originel.
(2) En cas de mise en demeure de l'Administration
compétente restée sans suite pendant un an, la remise en
l'état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de
l'auteur du dommage, de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.
Article 53 .-
Le rejet dans l'air, l'eau ou le sol d'un polluant est soumis
à une autorisation dont les conditions de délivrance sont
fixées par un décret d'application de la présente loi.
SECTION Il - DES ETABLISSEMENTS CLASSES
Article 54 .-
Sont soumises aux dispositions de la législation et de la
réglementation en vigueur sur les établissements classés,
les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière,
générale, les installations industrielles, artisanales ou
commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent
présenter soit des dangers pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la nature
et l'environnement en général, soit des inconvénients pour
la commodité du voisinage.
Article 55 .-
(1) Afin de prévenir et de contrôler les
accidents dans les établissements classés, le responsable de
l'établissement industriel ou commercial classé est tenu de
procéder, avant l'ouverture dudit établissement, à une
étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévu à
l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les indications suivantes .
- le recensement et la description des dangers suivant leur
origine interne ou externe ;
- les risques pour l'environnement et le voisinage ;
- la justification des techniques et des procédés
envisagés pour prévenir les risques, en limiter ou en compenser
les effets ;
- la conception des installations ;
- les consignes d'exploitation ;
- les moyens de détection et d'intervention en cas de
sinistre.
Article 56 .-
(1) L'exploitant de tout établissement de
première ou de deuxième classe, tel que défini par la
législation sur les établissements classés, est tenu
d'établir un plan d'urgence propre à assurer l'alerte des
autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de
sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être agréé
par les Administrations compétentes qui s'assurent périodiquement
du bon état et de la fiabilité des matériels prévus
pour la mise en oeuvre du plan.
SECTION III - DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU
DANGEREUSES
Article 57 .-
(1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui,
en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et
l'environnement en général, lorsqu'elles sont produites,
importées sur le territoire national ou évacuées dans le
milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des
Administrations techniques compétentes, en relation avec
l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une
loi particulière.
Article 58 .-
Un décret d'application de la présente loi, pris
sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente
et fixe :
- les obligations des fabricants et importateurs de substances
chimiques destinées à la commercialisation, à la
composition des préparations mises sur le marché, le volume
à commercialiser ;
- la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation sur le territoire national sont interdits ou soumis
à autorisation préalable des Administrations chargées du
contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et
dangereuses ;
- les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier
de transport, de même que toutes prescriptions relatives au
conditionnement et à la commercialisation des substances
susvisées ;
- les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable ;
- la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation sur le territoire national sont autorisés.
Article 59 .-
(1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses
fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux
dispositions de la présente loi sont saisies par les agents
habilités en matière de répression des fraudes, ou ceux
assermentés des administrations compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1)
présentent un danger réel et imminent, elles doivent être
détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par
les soins des Administrations visées à l'alinéa (1)
ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.
SECTION IV - DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
Article 60 .-
(1) Sont interdites les émissions de bruits et
d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de
constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte
à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces
émissions doivent prendre toutes les dispositions nécessaires
pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans
nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent
prendre toutes mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles peuvent
requérir le concours de la force publique.
Article 61 .-
Un décret d'application de la présente loi, pris
sur rapport conjoint des Administrations Compétentes détermine
:
- les cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits causés sans nécessité
absolue ou dus à un défaut de précaution ;
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les
véhicules ou autres objets mobiliers possédés,
exploités ou détenus par toute personne physique ou morale,
doivent être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi
et de ses textes d'application ;
- les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par les communes et
destinées, d'office, à faire cesser le trouble, sans
préjudices des condamnations pénales éventuelles ;
- les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la date de publication de
chaque règlement pris pour son application.
CHAPITRE V - DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Article 62 .-
La protection de la nature, la préservation des
espèces animales et végétales et de leurs habitats, le
maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et
la conservation de la diversité biologique et génétique
contre toutes les causes de dégradation et les menaces d'extinction sont
d'intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
Article 63 .-
Les ressources naturelles doivent être
gérées rationnellement de façon à satisfaire les
besoins des générations actuelles sans compromettre la
satisfaction de ceux des générations futures.
Article 64 .-
(1) L'utilisation durable de la diversité biologique
du Cameroun se fait notamment à travers :
- un inventaire des espèces existantes, en particulier
celles menacées d'extinction ;
- des plans de gestion des espèces et de
préservation de leur habitat ;
- un système de contrôle d'accès aux
ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique
à travers la protection de la faune et de la flore, la création
et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux sont
régies par la législation et la réglementation en
vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire
national en une aire écologiquement protégée. Une telle
aire fait l'objet d'un plan de gestion environnemental.
Article 65 .-
(1) L'exploration scientifique et l'exploitation des
ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent
être faites dans des conditions de transparence et de collaboration
étroite avec les institutions nationales de recherche, les
communautés locales et de manière profitable au Cameroun, dans
les conditions prévues par les conventions internationales en la
matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la
Convention de Rio de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente
loi fixe les modalités de collaboration entre chercheurs
étrangers et institutions de recherche camerounaises ainsi que les
communautés locales.
Article 66 .-
Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques, archéologiques et scientifiques,
ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur
gestion.
Article 67 .-
(1) L'exploration et l'exploitation des ressources
minières et des carrières doivent se faire d'une façon
écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations
environnementales.
(2) Elles se font conformément aux dispositions de
la législation en vigueur.
Article 68 .-
(1) La protection des terres contre l'érosion, la
prévention et la lutte contre la désertification sont
d'utilité publique. Elles s'opèrent notamment à travers la
planification de l'utilisation des terres et le zonage, le reboisement et la
reforestation, ainsi que la diffusion des méthodes écologiquement
efficaces d'utilisation des terres.
(2) Elles se font conformément à la
législation en vigueur et aux textes d'application de la présente
loi, ainsi qu'aux conventions internationales pertinentes dûment
ratifiées par le Cameroun.
Article 69 .-
(1) La gestion des ressources partagées avec
d'autres Etats doit se faire de façon durable et, autant que possible,
en coopération avec les Etats concernés.
(2) Cette coopération se fait en vertu des
conventions internationales conclues entre les Etats partageant ces
ressources.
CHAPITRE VI - DES RISQUES ET DES CATASTROPHES NATURELS
Article 70 .-
Il est établi à l'initiative de chaque
Administration compétente, de concert avec les autres Administrations
concernées, et sous la coordination de l'Administration chargée
de l'environnement, une carte nationale et des plans de surveillance des zones
à haut risque de catastrophes naturelles, notamment les zones à
activité sismique et/ou volcanique, les zones inondables, les zones
à risque d'éboulement, les zones à risque de pollution
marine et atmosphérique., les zones de sécheresse et de
désertification, ainsi que les zones d'éruption
magmato-phréatique.
Article 71 .-
La prévention des risques obéit aux principes de
la présente loi ainsi qu'aux dispositions pertinentes prévues par
des textes spécifiques en vigueur.
TITRE IV - DE LA MISE EN OEUVRE ET DU SUIVI DES PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE - DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
Article 72 .-
La participation des populations à la gestion de
l'environnement doit être encouragée, notamment à travers
:
- le libre accès à l'information environnementale,
sous réserve de impératifs de la défense nationale et de
la sécurité de l'Etat ;
- des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l'opinion et l'apport des populations ;
- la représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière d'environnement ;
- la production de l'information environnementale ;
- la sensibilisation, la formation, la recherche et
l'éducation environnementales.
Article 73 .-
L'enseignement de l'environnement doit être introduit dans
les programmes d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des
établissements d'enseignement supérieur.
Article 74 .-
Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans
la société ainsi que la sensibilisation et la participation des
populations aux questions environnementales, les Administrations
chargées de l'environnement, de la communication et les autres
Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes
d'information et de sensibilisation à travers les média et tous
autres moyens de communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication ainsi que les autorités traditionnelles
et les associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement et du
développement.
TITRE V - DES MESURES INCITATIVES
Article 75 .-
Toute opération contribuant à enrayer
l'érosion, à combattre efficacement la désertification, ou
toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources
renouvelables, notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale
du pays bénéficie d'un appui du Fonds prévu par la
présente loi.
Article 76 .-
(1) Les entreprises industrielles qui importent des
équipements leur permettant d'éliminer dans leur processus de
fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le
gaz carbonique, le chlorofluorocarbone, ou de réduire toute forme de
pollution bénéficient d'une réduction du tarif douanier
sur ces équipements dans les proportions et une durée
déterminées, en tant que de besoin, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent
des actions de promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant des
modalités fixées par la loi de Finances.
TITRE VI - DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I - DE LA RESPONSABILITE
Article 77 .-
(1) Sans préjudice des peines applicables sur le
plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement,
sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant
ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et
dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a
causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement
ou indirectement à l'exercice des activités
sus-mentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé
à l'alinéa (1) du présent article est partagée
lorsque l'auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou
matériel résulte de la faute de la victime. Elle est
exonérée en cas de force majeure.
Article 78 .-
Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction
proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, le propriétaire, l'exploitant, le directeur ou, selon le cas,
le gérant peut être déclaré responsable du paiement
des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et
civilement responsable de la remise en l'état des sites.
CHAPITRE II - DES SANCTIONS PENALES
Article 79 .-
Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à
cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui :
- réalise, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ;
- réalise un projet non conforme aux critères,
normes et mesures énoncés pour l'étude d'impact ;
- empêche l'accomplissement des contrôles et analyses
prévus par la présente loi et/ou par ses textes d'application.
Article 80 .-
Est punie d'une amende de cinquante millions (50 000 000)
à cinq cent millions (500 000 000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement à perpétuité toute personne qui introduit
des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.
Article 81 .-
(1) Est punie d'une amende de dix (10) à cinquante
(50) millions de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui importe,
produit, détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 82 .-
(1) Est punie d'une amende de un million (1 000 000)
à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui pollue, dégrade les sols et sous- sols, altère la
qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 83 .-
(1) Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000)
à cinquante millions (50 000 000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an nu de l'une de ces deux
peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux
dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou des
conventions internationales relatives à la prévention de la
pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre
qu'un navire- citerne et de jauge brute inférieure à quatre cents
(400) tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont réduites, sans
que le minimum de l'amende puisse être inférieur à un
million (1 000 000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article s'appliquent sans préjudice du droit à
l'indemnisation des collectivités publiques ou privées ainsi que
des personnes ayant subi des dommages du fait de la pollution.
(5) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets effectués par un
navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'autres navires,
ou pour sauver des vies humaines , ni aux déversements résultant
de dommages subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être
établie à l'encontre de son capitaine ou de son
équipage.
Article 84 .-
(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000)
à deux millions (2 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de
six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui fait fonctionner une installation ou utilisé un objet
mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des
peines est doublé.
Article 85 .-
Les sanctions prévues par la présente loi sont
complétées par celles contenues dans le Code pénal ainsi
que dans différentes législations particulières
applicables à la protection de l'environnement.
Article 86 .-
La sanction est doublée lorsque les infractions
sus-citées sont commises par un agent relevant des Administrations
chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.
Article 87 .-
Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal
relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas
applicables aux sanctions prévues par la présente loi.
CHAPITRE III - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 88 .-
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues
au ministère public, aux officiers de police judiciaire à
compétence générale, les agents assermentés de
l'Administration chargée de l'environnement ou des autres
Administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de
l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des
mines, de l'industrie, du travail et du tourisme sont chargés de la
recherche, de la constatation et des poursuites en répression des
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa
(1) ci-dessus prêtent serment devant le tribunal compétent,
à la requête de l'Administration intéressée, suivant
des modalités fixées par un décret d'application de la
présente loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Article 89 .-
Toute infraction constatée fait l'objet d'un
procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des
infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co- signent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à
l'inscription en faux.
Article 90 .-
(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction
doit être transmis immédiatement à l'Administration
compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui- ci dispose d'un
délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour
contester le procès-verbal. Passé ce délai, toute
contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais
prévus à l'alinéa (1) du présent article, la
réclamation est examinée par l'Administration
compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitifs, l'Administration compétente
procède à des poursuites judiciaires conformément à
la législation en vigueur.
CHAPITRE IV - DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE
Article 91 .-
(1) Les Administrations chargées de la gestion de
l'environnement ont plein pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire,
être dûment saisies par l'auteur de l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixée en
concertation avec l'Administration chargée des finances. Ce montant ne
peut être inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure judiciaire éventuelle,
sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la présente loi.
Article 92 .-
Les parties à un différend relatif à
l'environnement peuvent le régler d'un commun accord par voie
d'arbitrage.
Article 93 .-
(1) Les autorités traditionnelles ont
compétence pour régler des litiges liés à
l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau et le
pâturage sur la base des us et coutumes locaux, sans préjudice du
droit des parties au litige d'en saisir les tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du
règlement du litige. La copie de ce procès-verbal dûment
signé par l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou
leurs représentants est déposée auprès de
l'autorité administrative dans le ressort territorial duquel est
située la communauté villageoise où a eu lieu le
litige.
TITRE VIII - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 94 .-
Les écosystèmes de mangroves font l'objet d'une
protection particulière qui tient compte de leur rôle et de leur
importance dans la conservation de la diversité biologique marine et le
maintien des équilibres écologiques côtiers.
Article 95 .-
L'Etat assure la conservation "in situ" et "ex situ" des
ressources génétiques suivant des modalités fixées
par des lois particulières.
Article 96 .-
(1) Toute décision prise ou autorisation
donnée au titre de la présente loi sans l'avis préalable
de l'Administration chargée de l'environnement requis par ladite loi,
est nulle de nul effet.
Toute personne ayant intérêt à agir
peut en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d'application de la présente
loi fixent, suivant le cas, les modalités suivant lesquelles est
donné l'avis préalable de l'Administration chargée de
l'environnement.
Article 97 .-
Des décrets d'application de la présente loi en
précisent, en tant que de besoin, les modalités.
Article 98 .-
(1) La présente loi s'applique sans préjudice
des dispositions non contraires des lois particulières en vigueur en
matière de gestion de l'environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de
l'article 4 (1) premier tiret de la loi n° 89/27 du 29 décembre
1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.
Article 99 .-
La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en anglais et en français.
Yaoundé le 05 Août 1996
Le Président de la République,
Paul BIYA
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