Les arbitrages au titre de l'article 21 :3 C) du Mémorandum d'Accord (OMC)( Télécharger le fichier original )par Nicolas DAOUST Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Recherche Droit international économique 2006 |
2. Un infléchissement dans l'attribution de la charge de la preuveIllustrant le manque de cohésion « procédurale » entre les différents arbitrages rendus au titre de l'article 21.3(c), James Bacchus, arbitre dans l'affaire « Canada - Brevets pour les produits pharmaceutiques » 218(*) en août 2000, a attribué la charge de la preuve d'une façon différente :
« À cet égard, je ferai observer, comme l'ont fait d'autres arbitres avant moi, que dans les arbitrages conduits conformément à l'article 21:3 c), c'est au Membre mettant en oeuvre qu'incombe la charge de démontrer que le délai qu'il sollicite est un délai raisonnable au sens de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. » 223(*) Les différentes parties à des arbitrages au titre de l'article 21.3(c) adhèrent à cette conception de la charge de la preuve comme le montre la décision dans l'affaire « Etats- Unis- Jeux » 224(*) : « Les deux parties au présent différend conviennent qu'il incombe aux États-Unis, en tant que Membre mettant en oeuvre, d'établir que le délai pour la mise en oeuvre qu'ils proposent est un "délai raisonnable" ».225(*) Il en est de même de l'arbitre Claus-Dieter Ehlermann : « Je ne conteste pas le principe selon lequel, lorsqu'un Membre mettant en oeuvre sollicite un délai raisonnable pour la mise en oeuvre, il est approprié que la charge de démontrer le caractère raisonnable de sa proposition incombe à ce Membre. » 226(*) La tâche du Membre est fort délicate. Il devra fournir un nombre très important de données sur les particularités de la procédure législative ou réglementaire et les délais moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. Les plaignants, désireux que l'irrégularité cesse le plus rapidement possible, ne manqueront pas de s'immiscer dans l'argumentation du Membre devant se conformer en mettant l'accent sur le manque de pertinence de ces derniers. L'approche est dès lors très intrusive227(*), un Etat émettant un avis sur la nature ou les délais nécessaires pour accomplir des procédures strictement internes. Cette ingérence est généralement pondérée par le rappel que fait l'arbitre de l'autonomie des parties dans le choix des moyens de mises en oeuvre. * 218 « Canada- Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques », WT/DS114/13, 18 août 2000 * 219 Supra, paragraphe 47. * 220 « Communautés européennes- Classification douanière des morceaux de poulets désossés et congelés », WT/DS269/13; WT/DS286/15, 20 février 2006. * 221 Supra, paragraphe 20. * 222 « CE -- Subventions à l'exportation de sucre », WT/DS265/33; WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005. * 223 Paragraphe 59, « CE -- Subventions à l'exportation de sucre », WT/DS265/33; WT/DS266/33; WT/DS283/14, 28 octobre 2005. * 224 « Etats-Unis -- Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris », WT/DS285/13, 19 août 2005. * 225 Supra, paragraphe 31. * 226 Idem. * 227 Hélène RUIZ FABRI, Extraits de chronique, JDI, 2006. |
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