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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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D. LA COUR SUPREME TOUTES SECTIONS REUNIES.

La Cour suprême de justice siège toutes les sections réunies lorsqu'elle connaît24(*) :

des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi,

des recours en interprétation de la Constitution,

des conflits d'attribution,

des contestations électorales,

des pourvois introduits pour la deuxième fois après cassation et concernant la même cause et les mêmes parties,

des pourvois en cassation formés sur injonction du ministre de la Justice,

des renvois ordonnés après cassation en matière d'infractions flagrantes intentionnelles.

1. Des recours en appréciation de la constitutionnalité

La CSJ, toutes sections réunies, est saisie du recours en appréciation de la constitutionnalité par requête du Procureur général de la République agissant soit d'office, soit à la demande :

du Président de la République pour des lois et règlements internes du Parlement ;

du bureau de l'Assemblée nationale, pour les actes du Président de la République ayant valeur de loi ;

des juridictions de jugement, lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elles pour des lois et actes du Président de la République ayant valeur de loi.

Toute acte déclaré non conforme à la Constitution est abrogé de plein droit. L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement pas l'abrogation de tout l'acte. Ainsi, la Cour détermine souverainement l'étendue de l'abrogation.

L'appréciation de la constitutionnalité d'un texte législatif doit être faite par référence à la Constitution en vigueur au moment où ce texte a été écrit ; ne peut dès lors être pris en considération une exception d'inconstitutionnalité reposant sur un texte de loi qui serait contraire à une disposition de la Constitution actuellement en vigueur, alors que ledit texte avait été pris sous l'empire d'une Constitution antérieure abrogée25(*).

2. De l'interprétation de la Constitution

L'interprétation de la Constitution consiste à déterminer le sens d'un terme ou d'un article, à en préciser la portée et à en éclairer les points obscurs, ambigus ou douteux. Il s'agit de rechercher l'intention profonde du constituant et la signification intrinsèque des termes utilisés.

La Cour est saisie, pour interpréter la Constitution par requête du Procureur général de la République soit à la demande du Président de la République, soit à celle du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou de toute juridiction de jugement lorsque la disposition qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige dont elle est saisie.

* 24 Art. 160, COCJ, précité

* 25 (B.) BIBOMBE MUAMBA et (A.) BIBOMBE ILUNGA, opcit,  p. 110

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