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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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Paragraphe 2 : Membres de la Cour constitutionnelle51(*)

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Ils sont nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les membres de la Cour doivent remplir deux conditions importantes : une condition de nationalité et une condition d'expérience.

Pour être membre de la Cour constitutionnelle il faut être congolais. Il n'est pas précisé comme c'est le cas pour le Président de la République, qu'il s'agit de la nationalité congolaise d'origine52(*).

Il doit aussi justifier d'une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique. Il n'est donc pas obligatoire pour faire partie de la Cour constitutionnelle d'avoir fait des études juridiques.

Dans le même ordre d'idée, le conseil d'Etat français comprend des conseillers en service ordinaire qui sont pour l'essentiel des juristes ou des administrateurs nommés et des conseillers nommés au service extraordinaire qui participent aux travaux des sections administratives et qui sont recrutés parmi des personnalités qui ne sont pas des juristes, mais qui au contraire sont recrutés parmi des syndicalistes, des médecins, des officiers généraux, qui viennent apporter qu Conseil l'éclairage d'une expérience de la nation, qui est l'expérience du pays et qui n'est pas l'expérience limitée des juristes53(*).

Néanmoins le deux tiers, c'est-à-dire six membres doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.

Leur mandat est de neuf ans non renouvelable. La Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d'un membre par groupe.

Paragraphe 3 : Rapport entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême de justice toutes sections réunies.

La Cour constitutionnelle a de commun avec la Cour suprême :

le contrôle de la constitutionnalité,

l'interprétation de la Constitution,

l'exception d'inconstitutionnalité,

les contestations électorales.

En revanche la Cour devient :

1) Le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre. C'est là l'une des plus grandes innovations de la Constitution de la troisième République. Le Président de la République est dorénavant exposé à des poursuites judiciaires susceptibles d'aboutir à sa destitution. Certes la Cour suprême pouvait poursuivre le Président de la République mais n'avait pas le pouvoir de le destituer.

2) Le juge du conflit de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et celui d'entre le gouvernement central et les provinces. Sous la Constitution de la transition, la Cour suprême de justice statuait déjà sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement en cas de conflit avec le Parlement. Mais avec la forte décentralisation qu'établit la Constitution du 18 février 2006, il est nécessaire de tenir de plus en plus compte des conflits qui peuvent opposer le gouvernement central aux provinces vu l'accroissement prépondérant du rôle de ces dernières dans la gestion de l'Etat. C'est pourquoi la constituant a requis l'intervention de la Cour constitutionnelle en pareil cas.

3) Le juge du conflit d'attribution entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Comme vu plus haut54(*), la Cour suprême toutes sections réunies connaît des conflits entre une section judiciaire et une section administrative. Aujourd'hui avec la création des ordres judiciaire et administratif il est nécessaire qu'il y est un juge capable de trancher les différents entre les deux ordres. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, instance indépendante est placé comme arbitre des deux ordres.

La Cour constitutionnelle est difficilement comparable à toute autre Cour au monde. Elle détient un pouvoir immense qu'il convient de contrôler judicieusement. C'est pourquoi il est tant de critères d'admissibilité pour ainsi limiter aux seuls chevronnés la gestion de cette monumentale institution.

Il revient donc à ceux charger de désigner les membres de cette Cour, plus spécialement au Président de la République à qui il revient le droit de choisir trois membres, la plus grande sagesse et le plus grand sens de discernement dans leur choix. Il serait très désolant de voir la Cour constitutionnelle politisée car exposée à un maniement politicien et non à un emploi rationnel.

* 51 Art. 158

* 52 Voir l'article 72 de la Constitution du 18 février 2006

* 53 (Y.) CHARTIER, La Cour de cassation, Paris, Ed. dalloz, p. 51

* 54 Voir infra, p. 12

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore