SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR
CONGOLAIS EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT
La RDC compte parmi les nombreux pays africains qui ont
ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons
essayer d'examiner l'état d'application de celle-ci au travers de
quelques mesures prises par le législateur congolais tant en
matière civile qu'en matière pénale.
1. En matière pénale
Le juge congolais pour enfants, en l'occurrence le juge de
paix est tenu de protéger l'enfant avant comme après la naissance
selon les dispositions légales du Code pénal congolais en
vigueur.
Ainsi, le Code pénal congolais, par ses articles 1 65
et 166, en réprimant l'avortement, qui est un acte lié à
l'expulsion prématurée du foetus en dehors du corps de la
mère, permet au législateur congolais de préserver la vie
de l'enfant avant la naissance respectivement en ses articles 1 65 et 1 66.
Aussi, le même Code pénal congolais, toujours
dans le cadre de protection de l'enfant avant sa naissance, réprime
également toute propagande antinataliste, tout acte de nature à
empêcher la conception notamment la vente, la vulgarisation des moyens et
méthodes contraceptives en son article 1 78.
Après la naissance, le juge punit les atteintes
à la vie selon les dispositions des articles 44, 45 et 49 du Code
pénal congolais, et il punit les meurtres, l'assassinat,
l'emprisonnement dans ses articles 48 et 53 du même Code en égard
à l'kge de la victime. Les atteintes à l'intégrité
physique :coups et blessures volontaires, violences et voies de fait (articles
46, 47 et 51 du CPC) sont réprimées indistinctement qu'elles
soient commises sur les enfants, mais ne sont
malheureusement pas sanctionnées de manière
particulière vis-à-vis de ces derniers.
La maltraitance de l'enfant est aussi un
phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde
entier au point que l'ONU a, par une résolution, consacré la
journée du 1 6 juin de chaque année à l'enfant africain en
mémoire du massacre de Soweto en Afrique du sud.
Les dispositions du code pénal congolais contre
l'avortement et la propagande antinataliste traduisent l'esprit de la CDE, qui
en son article 6, reconnaît que tout enfant a le droit inhérent
à la vie.
Par contre, les autres dispositions contre les atteintes
à l'intégrité physique, le meurtre, l'emprisonnement ne
traduisent pas assez l'esprit de la CDE qui promet une protection
particulière de l'enfant en son article 3.
2. En matière civile
La matière civile régissant les personnes, le
juge congolais tranche en se basant sur la loi n° 87/01 0 du 01 août
1 987 portant Code de la famille, qui a pour but d'unifier et d'adapter les
règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille
congolaise.
Dans ce contexte, tout enfant nouveau-né, se trouvant
dans le territoire congolais, de père ou de mère congolais, doit
avoir un nom lui attribué dès sa naissance par ses parents. Et,
l'enfant a pour père le mari de sa mère (article 602 du CFC).
Dans le même ordre d'idée, le Code de la famille
prévoit que l'enfant né dans les conditions dites
précédemment, doit avoir, dès sa naissance, la
nationalité congolaise qui est, selon son article premier, une et
exclusive.
Cette protection se poursuit même au niveau des
parents, dont l'autorité parentale, selon le même Code de la
famille, est déchue en tout ou partie à l'égard de tous
ces enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et ce, pour les cas suivants
:
- Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur
la personne d'un de ses enfants ou de ses descendants ;
- Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité
inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la
santé, la sécurité ou la moral ité de son
enfant.
Dans le survol de ces quelques articles du Code de la famille,
nous constatons que plusieurs dispositions sont conformes à l'esprit de
la CDE, notamment le droit au nom et à la nationalité,
respectivement en ses articles 7 et 8 de la Convention, ainsi que la
déchéance de l'autorité parentale dans les cas
précités ci-haut qui est également en accord avec
l'article 1 9 de la CDE.
En matière de travail, la Loi n° 015/2002/ du 16
octobre 2002 portant Code du travail, en son article 2, dispose que le travail
est un droit et un devoir pour chacun ; et il constitue une obligation morale
pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'kge ou
l'inaptitude au travail constatée par un médecin.
Cet article du Code du travail congolais est bel et bien en
accord avec l'article 32 de la CDE qui recommande aux Etats parties de
reconnaître le droit de l'enfant d'être protégé
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à
aucun travail comportant des risques susceptible de compromette son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel ou social.
En effet, toutes « les pires formes de travail des enfants
» sont abolis, lorsque l'on se réfère aux dispositions de
l'article 3 du Code du travail congolais et
particulièrement au travers l'expression « pires formes du travail
des enfants » y reprise, traduisant l'esprit des articles 33, 34, 35, 36
et 37 de la CDE qui répriment toutes les formes d'exploitation de
l'enfant.
Cette expression en est très explicite lorsque, au
regard de cet article 3 du Code du travail, nous nous rendons compte, qu'elle
com prend notamment ce qui suit :
a) Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude (ou obligation des
enfants) pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou
obligation des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits
armés ;
b) L'utilisation, le recrutement ou offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou des danses obscènes ;
c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic
des stupéfiants ;
d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité, à la dignité et à la
moralité de l'enfant.
A son l'article 6, le Code du travail prévoit que
« La capacité de contracter est fixée à seize ans
sous réserve des dispositions suivantes :
a) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut
être engagée ou maintenue en service que moyennant
dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité
parentale ou tutélaire ;
b) Toutefois l'opposition de l'Inspecteur du Travail et de
l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation
prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le
Tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le justifient.
c) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut
être engagé ou maintenue
en service que pour l'exécution des travaux légers
et salubres
prévus par un arrêté du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance
Sociale dans ses attributions.
Le législateur détermine ainsi, au travers de
l'article cité précédemment, l'kge de contracter et les
conditions qui l'accompagnent pour l'intérrt supérieur de
l'enfant. Cette disposition traduit l'esprit de la CDE qui assure à
l'enfant une protection avant comme après sa naissance.
L'article 38 du Code du travail dispose dans son
premier alinéa que : << L'exécution du
contrat de travail est subordonnée à la constatation de
l'aptitude au travail du travailleur >. Il poursuit dans son
quatrième alinéa que : << Un arrêté du
Ministre ayant
le travail est la Prévoyance Sociale dans ses
attributions fixe les modalités d'application du présent article,
ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui
concerne les travaux légers et solubles autorisés pour les
personnes âgées de 1 5 ans à moins de 1 6 ans. >
Par cette disposition, il apparait clairement combien l'enfant
est protégé contre l'exploitation économique et tout
travail compromettant ou nuisible, en accord avec l'article 32 de la CDE.
Plusieurs autres dispositions du Code du
travail protègent l'enfant mrme avant sa naissance. C'est le cas :
- De l'article1 28 qui stipule, à son alinéa 2,
que : << La maternité ne peut constituer une source de
discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier interdit
d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test
de grossesse ou
qu'elle présente un certificat attestant ou non
l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement
ou particulièrement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent
un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de
l'enfant >>.
- De l'article 1 29, qui stipule que : << Toute femme
enceinte dont l'état a été constaté
médicalement, peut résilier son contrat sans préavis et
sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité de
rupture de contrat >>.
Le litera b de cet article protège l'enfant,
après sa naissance et cela pendant une période de huit semaines
qui suivent l'accouchement, en accordant à la mère la
faculté de résilier son contrat de travail sans préavis et
sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat
,sans que cette interruption de service puisse être
considérée comme étant une cause de résiliation de
contrat .
- De l'article 1 33 qui dispose que : << Les enfants ne
peuvent être employés dans une entreprise même comme
apprentis, avant l'kge de 1 5 ans sauf dérogation expresse de
l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou
tutélaire. En aucun cas, l'autorisation expresse de l'Inspecteur du
Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire ne
doit rtre accordée en dessous de 1 5 ans >>.
Il est aisé de noter que toutes les dispositions du
Code du travail congolais évoquées ci-dessus protègent
ainsi l'intérrt supérieur de l'enfant, elles sont en accord avec
l'esprit de la CDE qui reconnaît que tout enfant a un droit
inhérent à la vie et que les Etats parties doivent assurer dans
toute la mesure du possible le suivi et le développement de l'enfant
(article 6 de la CDE).
Par contre, toutes ces dispositions, quand bien même
protégeant l'intérrt supérieur de l'enfant, ne sont
malheureusement
pas mise totalement en application. Et, c'est mrme la raison
majeure pour laquelle nous retrouvons beaucoup d'enfants de la rue en RDC
où le gouvernement, à vrai dire, ne les prend pas en charge,
alors que leur nombre s'accroît du jour au lendemain.
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