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De l'application de la convention relative aux droits de l'enfant en RDC

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par Bénédicte MAKWANGA SUSUKILA
Université de Kinshasa - Graduat 2006
  

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SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR CONGOLAIS EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT

La RDC compte parmi les nombreux pays africains qui ont ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'état d'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur congolais tant en matière civile qu'en matière pénale.

1. En matière pénale

Le juge congolais pour enfants, en l'occurrence le juge de paix est tenu de protéger l'enfant avant comme après la naissance selon les dispositions légales du Code pénal congolais en vigueur.

Ainsi, le Code pénal congolais, par ses articles 1 65 et 166, en réprimant l'avortement, qui est un acte lié à l'expulsion prématurée du foetus en dehors du corps de la mère, permet au législateur congolais de préserver la vie de l'enfant avant la naissance respectivement en ses articles 1 65 et 1 66.

Aussi, le même Code pénal congolais, toujours dans le cadre de protection de l'enfant avant sa naissance, réprime également toute propagande antinataliste, tout acte de nature à empêcher la conception notamment la vente, la vulgarisation des moyens et méthodes contraceptives en son article 1 78.

Après la naissance, le juge punit les atteintes à la vie selon les dispositions des articles 44, 45 et 49 du Code pénal congolais, et il punit les meurtres, l'assassinat, l'emprisonnement dans ses articles 48 et 53 du même Code en égard à l'kge de la victime. Les atteintes à l'intégrité physique :coups et blessures volontaires, violences et voies de fait (articles 46, 47 et 51 du CPC) sont réprimées indistinctement qu'elles soient commises sur les enfants, mais ne sont

malheureusement pas sanctionnées de manière particulière vis-à-vis de ces derniers.

La maltraitance de l'enfant est aussi un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier au point que l'ONU a, par une résolution, consacré la journée du 1 6 juin de chaque année à l'enfant africain en mémoire du massacre de Soweto en Afrique du sud.

Les dispositions du code pénal congolais contre l'avortement et la propagande antinataliste traduisent l'esprit de la CDE, qui en son article 6, reconnaît que tout enfant a le droit inhérent à la vie.

Par contre, les autres dispositions contre les atteintes à l'intégrité physique, le meurtre, l'emprisonnement ne traduisent pas assez l'esprit de la CDE qui promet une protection particulière de l'enfant en son article 3.

2. En matière civile

La matière civile régissant les personnes, le juge congolais tranche en se basant sur la loi n° 87/01 0 du 01 août 1 987 portant Code de la famille, qui a pour but d'unifier et d'adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille congolaise.

Dans ce contexte, tout enfant nouveau-né, se trouvant dans le territoire congolais, de père ou de mère congolais, doit avoir un nom lui attribué dès sa naissance par ses parents. Et, l'enfant a pour père le mari de sa mère (article 602 du CFC).

Dans le même ordre d'idée, le Code de la famille prévoit que l'enfant né dans les conditions dites précédemment, doit avoir, dès sa naissance, la nationalité congolaise qui est, selon son article premier, une et exclusive.

Cette protection se poursuit même au niveau des parents, dont l'autorité parentale, selon le même Code de la famille, est déchue en tout ou partie à l'égard de tous ces enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et ce, pour les cas suivants :

- Lorsqu'il est condamné du chef de tout fait commis sur la personne d'un de ses enfants ou de ses descendants ;

- Lorsque par mauvais traitement, abus d'autorité inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moral ité de son enfant.

Dans le survol de ces quelques articles du Code de la famille, nous constatons que plusieurs dispositions sont conformes à l'esprit de la CDE, notamment le droit au nom et à la nationalité, respectivement en ses articles 7 et 8 de la Convention, ainsi que la déchéance de l'autorité parentale dans les cas précités ci-haut qui est également en accord avec l'article 1 9 de la CDE.

En matière de travail, la Loi n° 015/2002/ du 16 octobre 2002 portant Code du travail, en son article 2, dispose que le travail est un droit et un devoir pour chacun ; et il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'kge ou l'inaptitude au travail constatée par un médecin.

Cet article du Code du travail congolais est bel et bien en accord avec l'article 32 de la CDE qui recommande aux Etats parties de reconnaître le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques susceptible de compromette son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social.

En effet, toutes « les pires formes de travail des enfants » sont abolis, lorsque l'on se réfère aux dispositions de

l'article 3 du Code du travail congolais et particulièrement au travers l'expression « pires formes du travail des enfants » y reprise, traduisant l'esprit des articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la CDE qui répriment toutes les formes d'exploitation de l'enfant.

Cette expression en est très explicite lorsque, au regard de cet article 3 du Code du travail, nous nous rendons compte, qu'elle com prend notamment ce qui suit :

a) Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude (ou obligation des enfants) pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligation des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

b) L'utilisation, le recrutement ou offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou des danses obscènes ;

c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic des stupéfiants ;

d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité et à la moralité de l'enfant.

A son l'article 6, le Code du travail prévoit que « La capacité de contracter est fixée à seize ans sous réserve des dispositions suivantes :

a) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire ;

b) Toutefois l'opposition de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire à la dérogation prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le Tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le justifient.

c) Une personne âgée de 1 5 ans ne peut être engagé ou maintenue

en service que pour l'exécution des travaux légers et salubres

prévus par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance

Sociale dans ses attributions.

Le législateur détermine ainsi, au travers de l'article cité précédemment, l'kge de contracter et les conditions qui l'accompagnent pour l'intérrt supérieur de l'enfant. Cette disposition traduit l'esprit de la CDE qui assure à l'enfant une protection avant comme après sa naissance.

L'article 38 du Code du travail dispose dans son

premier alinéa que : << L'exécution du contrat de travail est subordonnée à la constatation de l'aptitude au travail du travailleur >. Il poursuit dans son quatrième alinéa que : << Un arrêté du Ministre ayant

le travail est la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les dérogations qui peuvent être admises en ce qui concerne les travaux légers et solubles autorisés pour les personnes âgées de 1 5 ans à moins de 1 6 ans. >

Par cette disposition, il apparait clairement combien l'enfant est protégé contre l'exploitation économique et tout travail compromettant ou nuisible, en accord avec l'article 32 de la CDE.

Plusieurs autres dispositions du Code du travail
protègent l'enfant mrme avant sa naissance. C'est le cas :

- De l'article1 28 qui stipule, à son alinéa 2, que : << La maternité ne peut constituer une source de discrimination en matière d'emploi. Il est en particulier interdit d'exiger d'une femme qui postule un emploi qu'elle se soumette à un test de grossesse ou

qu'elle présente un certificat attestant ou non l'état de grossesse, sauf pour les travaux qui sont interdits totalement ou particulièrement aux femmes enceintes ou qui allaitent ou comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant >>.

- De l'article 1 29, qui stipule que : << Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement, peut résilier son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à payer une quelconque indemnité de rupture de contrat >>.

Le litera b de cet article protège l'enfant, après sa naissance et cela pendant une période de huit semaines qui suivent l'accouchement, en accordant à la mère la faculté de résilier son contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat ,sans que cette interruption de service puisse être considérée comme étant une cause de résiliation de contrat .

- De l'article 1 33 qui dispose que : << Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant l'kge de 1 5 ans sauf dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire. En aucun cas, l'autorisation expresse de l'Inspecteur du Travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire ne doit rtre accordée en dessous de 1 5 ans >>.

Il est aisé de noter que toutes les dispositions du Code du travail congolais évoquées ci-dessus protègent ainsi l'intérrt supérieur de l'enfant, elles sont en accord avec l'esprit de la CDE qui reconnaît que tout enfant a un droit inhérent à la vie et que les Etats parties doivent assurer dans toute la mesure du possible le suivi et le développement de l'enfant (article 6 de la CDE).

Par contre, toutes ces dispositions, quand bien même protégeant l'intérrt supérieur de l'enfant, ne sont malheureusement

pas mise totalement en application. Et, c'est mrme la raison majeure pour laquelle nous retrouvons beaucoup d'enfants de la rue en RDC où le gouvernement, à vrai dire, ne les prend pas en charge, alors que leur nombre s'accroît du jour au lendemain.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery