2. Cadre conceptuel de la notion d'enfant selon la CDE
Le terme « enfant » peut être défini sous
divers
angles :
- En général, « enfant » s'oppose
à « adulte » de qui il dépend.
- La CDE définit l'enfant comme étant «
Tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la
majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui
lui est applicable21 ».
Suite à cette définition, BULA BULA s'est
posé la question de savoir qu'adviendrait-il si la législation
nationale accorde la majorité à 1 2, 1 3, 14 ans22.
La République Démocratique du Congo quant
à elle dit que c'est tout individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas
l'kge de 1 8 ans accompli23.
Sur le plan pénal, l'kge de la majorité a
été ramené de 1 8 à 14 ans par l'ordonnance-loi
n°1 8-016 du 4 juillet 1 978 portant Code pénal congolais.
3. De l'analyse de quelques principaux droits reconnus à
l'enfant selon la CDE
Est enfant, au sens de la convention, tout être humain
âgé de moins de dix huit ans sauf si la majorité est
atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est
applicable24.
En effet, tous les Etats parties respectent la
responsabilité de prendre les mesures législatives et autres,
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
CDE.L'enfant étant un rtre faible qui a besoin de protection, les Etats
parties à la CDE respectent la responsabilité, le droit et le
devoir qu'ont les parents, ou le cas échéant, les membres de la
famille élargie ou de la communauté, comme prévu par les
coutumes locales, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et
les conseils approprier à l'exercice des droits qui lui reconnaît
la CDE25.
Ils reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent
à la vie et assure ainsi dans la mesure du possible le
développement de l 'en fan t.
L'enfant, dès sa naissance, est enregistré et a
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de con naître ses parents et
d'être élevé par eux26.
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits de
présenter son identité, y compris sa nationalité, son nom
et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence i l légale27.
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit
pas séparé de ses parents, à moins que les
autorités compétentes ne décident, conformément aux
lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.28
Ils garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressante. Les opinions de l'enfant étant d€ment prises
en considération en égard à son âge et à son
degré de maturité.29
L'enfant a droit à la liberté
d'expression.30 Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou
de l'un deux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.31
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant en quête de statut de réfugié ou qu'il est
considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit
seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la CDE ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats
sont parties.
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