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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

La consécration de l'incrimination du crime de génocide est apparue dans un texte juridique à valeur obligatoire en droit international seulement après la deuxième guerre mondiale et ce, malgré les efforts précédents de Lemkin. Bien que la Convention sur le génocide ait eu un double objectif de «prévention et répression», ce n'est qu'après qu'un autre génocide ait eu lieu que la prohibition dudit crime a été efficacement interprétée et appliquée par une juridiction internationale. Cela montre que la portée du crime de génocide a évolué d'une manière répressive plutôt que préventive.

Le génocide est considéré comme le crime le plus odieux que connaisse l'humanité puisqu'il consiste à denier à un groupe, national, ethnique, racial ou religieux, le droit d'exister en tant que groupe. En ce qui concerne la mise en application de l'incrimination, la souveraineté des États était en grande partie respectée puisqu' avait été laissé aux États l'option de poursuivre le crime de génocide dans leurs juridictions nationales respectives sur base du principe de territorialité. La compétence d'un tribunal international pour poursuivre ledit crime a été soumise au consentement des États. La Convention n'a pas envisagé l'établissement d'un tribunal international par le Conseil de Sécurité. Néanmoins, fondée sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, l'institution d'un tribunal ad hoc est un pas particulièrement important en droit international étant donné que le tribunal est considéré comme un mécanisme d'exécution plus efficace et crédible. Par conséquent, le TPIR a appliqué la Convention de 1948 au génocide rwandais pour la première fois dans le cadre d'un procès pénal international, ce qui a abouti à des développements significatifs en ce qui concerne aussi bien les éléments constitutifs du crime de génocide que d'autres aspects essentiels de la définition du crime en question.

Avant de tirer une quelconque conclusion sur le contenu de la jurisprudence du TPIR relative au crime de génocide, il a été important d'étudier quelles sources ont été utilisées pour parvenir à ses résultats. Une telle vue sur l'utilisation des sources par le TPIR fournit une perspicacité sur la valeur de sa jurisprudence. À part la Convention sur le génocide ainsi que son Statut, d'autres sources ont servi de référence. Le TPIR a maintes fois fait référence aux travaux préparatoires de ladite Convention, aux rapports de la Commission du droit international de l'ONU ainsi qu'aux études des rapporteurs spéciaux mentionnés dans les notes de bas de page. En somme, puisque sa jurisprudence est fondée sur de nombreuses sources légales et autres, on peut affirmer que le TPIR constitue une jurisprudence qui est inattaquable du fait de ses références légales.

Quant au contenu de la jurisprudence du TPIR, quelques remarques importantes peuvent être faites. Les juges du TPIR ont montré que la définition du crime de génocide compte plusieurs éléments dont le contenu soulève beaucoup de difficultés quant à leur interprétation. Ils précisent que la spécificité du génocide par rapport aux autres crimes contre l'humanité ou crimes de guerre réside dans des caractéristiques particulières concernant surtout l'intention constitutive de ce crime ainsi que la nature du groupe visé.

Dans une perspective de répression du génocide rwandais et du développement jurisprudentiel, le TPIR a eu à interpréter les actes de génocide énumérés par la Convention. À cet effet, il a tôt fait reconnaître que les termes «killing» en anglais et «meurtre» en français utilisés pour qualifier le génocide n'ont pas le même sens. Le terme utilisé dans la version anglaise couvre un domaine plus large que celui de la version française qui renvoie strictement à un acte de violence délibérée portant atteinte à la vie. Il a été par conséquent admis que le sens à donner à ces termes serait celui d'homicide commis avec l'intention de donner la mort. Un autre exemple d'une décision bien raisonnée qui a résulté de l'interprétation extensive des actes de génocide, est que les actes de violences sexuelles peuvent constituer des actes de génocide comme tant d'autres lorsque commis avec l'intention spécifique requise. Ceci est un exemple clair et particulièrement important du développement du droit international sur le génocide dans la jurisprudence du TPIR. D'ailleurs, ce développement a été par la suite retenu par le Statut de la C.P.I comme faisant partie des actes dudit crime.

En outre, la jurisprudence du TPIR montre que l'intention spécifique est l'élément du crime d'ordre psychologique le plus difficile à identifier avec certitude. Eu égard aux divergences dans la doctrine sur l'appréciation de cet élément, le TPIR est arrivé à la conclusion embrassant la double approche qui cherche l'intention spécifique non seulement chez l'individu mais aussi dans la politique générale menée au pays. Aussi, cette jurisprudence donne quelques facteurs à considérer dans l'appréciation de cette intention spécifique en l'absence d'aveu de la part de l'accusé. Concernant les preuves de l'intention spécifique, il n'est pas nécessaire d'établir que le criminel a eu l'intention de réaliser la complète destruction du groupe. Il n'y a donc aucun seuil numérique de victimes pour conclure au génocide. De même, la personne pourrait se voir incriminée pour entente et incitation à commettre le génocide même si ce dernier n'a pas été effectivement réalisé.

Beaucoup d'autres questions importantes telles que la notion du groupe protégé contre le génocide sont largement débattues dans la jurisprudence du TPIR. Il a été question de savoir si les quatre groupes protégés devraient faire l'objet d'une interprétation objective ou subjective. En d'autres termes, la question s'est posée de savoir s'il fallait accorder plus d'importance à l'état d'esprit de l'auteur du crime qu'à la réalité relative au statut de la victime, sur lequel le criminel peut s'être mépris. Même si les premiers développements du Tribunal sur cette question vont rapidement montrer leurs limites, les juges du TPIR ont opéré un changement progressif mais fondamental dans leur perception en privilégiant une approche subjective, inédite jusqu'alors en droit international, accordant une place centrale à l'individu.

Enfin, en conclusion de ce travail, on peut faire la remarque suivante. Le Secrétaire général de l'ONU a nommé en juillet 2004 un Conseiller spécial chargé de la prévention des génocides. Il a pour mission d'alerter le Secrétaire général et le Conseil de sécurité sur des situations à risques pouvant conduire à des génocides. Au delà de l'influence que la jurisprudence du TPIR pourrait exercer aussi bien sur les législateurs nationaux dont celui rwandais que sur d'autres juridictions internationales dont la CPI , il n'y a aucun doute que cette jurisprudence fournira des conseils suffisants à ce Conseiller spécial sur la prévention des génocides. Ainsi, pour prévenir le génocide, et contrairement à ce qui s'est passé au Rwanda, il faudra prendre au sérieux tous ses signes avant-coureurs. Aux auteurs de discours incendiaires, ou d'actes prenant pour cible un groupe particulier, il faudra opposer une réaction prompte et énergique afin d'éviter le pire. En outre, comme nous venons de le voir, les avancées jurisprudentielles du TPIR sont très importantes. Mais notre rêve aujourd'hui est de faire en sorte qu'on n'en ait plus jamais besoin à l'avenir. Ce que nous aimerions, c'est de voir la mission dissuasive du Tribunal et celle préventive de la Communauté internationale porter pleinement leurs fruits et non d'assister à un autre génocide, quand bien même leurs auteurs feraient l'objet des meilleurs procès au monde.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams