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De la contribution de la jurisprudence du TPIR à l'incrimination du crime de génocide

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par Jean de Dieu SIKULIBO
Université nationale du Rwanda - Licence 2007
  

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SECTION II Ó Évaluation de certaines interprétations délicates et contestables

La question de la détermination du groupe se révèle être d'une importance capitale. Or, il apparaît qu'elle est très souvent absente des études menées sur la Convention. À tout le moins, ce qui caractérise l'ensemble de ces démarches, c'est avant tout la crainte de voir certains massacres échapper à la qualification de génocide soit à raison de la difficulté à définir les quatre catégories de groupes, soit à raison de la limitation à ces seuls quatre groupes.

Dans les premiers jugements du TPIR, quelques éléments sur ce point prêtent le flan à la critique. Ainsi en est-il des développements relatifs à la stabilité et la permanence du groupe comme critère de protection des quatre groupes recensés par la Convention. Même si ce point de vue a changé par la suite depuis l'affaire Rutaganda, il convient d'en faire une analyse critique pour mieux en apprécier les limites.

§ Unique : La stabilité et la permanence du groupe protégé

Alors que la vision subjective du «groupe» est une avancée majeure, sa vision stable est loin d'être aussi positive. Les juges du TPIR, dans les premiers temps de leurs activités ont adopté l'avis que le critère commun existant entre quatre groupes recensés dans la Convention sur le génocide est l'appartenance héréditaire. Ce dernier critère implique que l'appartenance à un groupe s'effectue automatiquement à la naissance, de façon non négociable et d'une manière continue souvent irrémédiable. Certains auteurs affirment que cette interprétation du Tribunal n'est appuyée que sur une référence générale et inadéquate aux débats de la 6ème commission lors de la III e session de l'Assemblée générale de 1948164(*).

En effet, il s'agit là d'une proposition fort discutable. S'il est vrai que l'un des arguments invoqués durant les débats de 1948 visait à exclure les groupes «politiques» puisqu'ils ne répondaient pas aux critères de stabilité et de permanence comme pouvaient le faire les groupes nationaux, ethniques et raciaux165(*), cette distinction était loin d'être aussi utile quant vint le temps de discuter des groupes religieux166(*). Même si les rédacteurs de la Convention avaient initialement voté en faveur de l'inclusion des groupes politiques au sein de l'énumération167(*), ce n'est que lors d'un compromis de dernière minute que la notion des groupes politiques fut abandonnée.

Le raisonnement a contrario des juges est donc le suivant : la stabilité et la permanence d'un groupe constituent les critères pour déterminer s'il peut être victime d'un génocide au sens de l'article 2 du Statut du TPIR et, par extension, de la Convention de 1948. Ces développements comportent des contradictions, d'ailleurs mises en évidence par d'éminents juristes168(*). On peut acquérir la nationalité par choix, mais aussi autrement, en fonction par exemple du principe du droit du sol (jus soli), comme on peut du reste la perdre. Il est même possible d'imaginer une nouvelle religion, peu stable et permanente, mais néanmoins victime de tendance de destruction. Ainsi donc, la stabilité et la permanence du groupe ne conviennent pas pour servir de référence au groupe protégé par ladite Convention. Par conséquent, on ne peut que saluer l'évolution de la jurisprudence du Tribunal dans sa nouvelle approche subjective du groupe protégé.

* 164 Cfr. L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 178. Voir aussi W. A. SCHABAS, Affaire Akayesu et ses enseignements sur le génocide, in K. BOUSTANY et D. DORMOY, op. cit., note 3, p. 118 ; E. DELAPLACE, La notion du groupe dans la jurisprudence du TPIR, in L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 126, p. 274.

* 165 Ces critères sont apparus dans le cadre des négociations autour de la question de l'inclusion des groupes politiques dans la définition du génocide. En effet, pour exclure ceux-ci du champ de protection de la Convention, Mr. M. Gilberto AMADO (représentant du Brésil) déclara : «il n'y a pas lieu d'inclure les groupes politiques parce qu'il leur manque la cohésion et la stabilité nécessaire» Cf. Document officiel A/C. 6/SR. 63, le 30 septembre 1948, p. 6.

* 166 Cfr. Comptes rendus analytiques des séances de la sixième commission de l'Assemblée générale du 21 septembre au 10 décembre 1948. Les documents officiels : Doc. ONU E/AC 25/SR.4 (1948) ; Doc. ONU A/C6.SR.74 (1948).

* 167 Idem, Doc. ONU A/C.6/SR. 75(1948) (vingt neuf votes conte treize avec neuf abstentions).

* 168 Citons inter alia W. A. SCHABAS, op. cit., note 164, p. 119 ; L. BURGORGUE-LARSEN, op. cit., note 140, p. 179.

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