Section I - Etude du Statut Général
de la
Coopération
Il s'agit de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre
1966 portant statut général de la coopération et son
Décret d'application 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 fixant
les modalités d'application du statut général de la
coopération. En fait, c'est l'Arrêté 2918/DAR du 18
Novembre 1957 lui-même inspiré du Décret loi du 2
Février 1955 qui a servi de référentiel, du moins de base
à la charpente de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.
Paragraphe I - Nature et Objet - Constitution
et
Agrément - Adhésion, Capital social
et Retrait
A - Nature et Objet, Constitution et Agrément
Nature
En effet, l'article 1 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 définit les coopératives et leurs unions
comme étant "des sociétés civiles
particulières de personnes, à capital et personne
variables, elles sont constituées entre les personnes qui
s'unissent sur la base de l'égalité des droits et des
obligations en vue d'entreprendre un effort commun dans un but
économique notamment ".
De cette définition, on peut déjà
reconnaître la nature juridique des coopératives : elles sont
des sociétés civiles. Il en résulte que les
coopératives sont constituées sur la base d'un contrat par
lequel sept (7) personnes au moins décident de mettre quelque chose en
commun dans le but de partager les bénéfices et les pertes qui
pourront en résulter. Ce contrat qui crée la coopérative
est de nature civile c'est-à-dire qu'il fonde la
société coopérative à ne mener que des
activités non commerciales. Elle n'aura donc pas à adopter la
forme de société anonyme, de société à
responsabilité limitée, de société en commandite
simple non plus.
Puisque la loi ne permet pas aux coopératives
d'adopter l'une ou l'autre des formes précitées, quelle
interprétation pourrait-on faire des actes menés par la
coopérative étant entendu qu'une société civile
peut mener des actes qualifiés d'acte de commerce ?
A priori et d'une manière générale, les
actes des coopératives sont considérés comme des actes
de nature civile ; mais si dans l'acte de l'entreprise coopérative on
retrouve le critère de commercialité, qui selon les juristes
est le critère qui permet de déceler dans toute opération
commerciale ou tout acte de commerce, l'idée de circulation,
d'entremise et de spéculation, alors l'acte mené par la
coopérative serait un acte de commerce avec toutes les
conséquences juridiques qui pourraient s'en suivre.
Si l'on considère les critères de
commercialité tels que définis ci-dessus, force est de constater
que la coopérative même en achetant ne représente que ses
sociétaires dans l'opération d'achat constituant de ce fait la
fin de la chaîne de circulation ; pour ce faire, son opération
avec ses membres ne constitue pas une vente, mais un partage.
L'idée de partage se renforce lorsque l'on sait que la
coopérative est interdite de toute spéculation. Elle ne doit pas
réaliser de bénéfice au profit de ses sociétaires
; les trop perçus se doivent d'être restitués à ces
derniers au prorata des transactions réalisées avec eux.
Enfin, en tant qu'entité non distincte des
coopérateurs, la coopérative n'achète pas pour
elle-même, mais pour les coopérateurs. On pourra affirmer qu'elle
ne joue pas un rôle d'intermédiaire.
La coopérative apparaît alors non comme une
entreprise de rapport ( dont le but est de rapporter des
bénéfices ), mais une entreprise de service ( dont le but est
de satisfaire les besoins de ses membres).
· La coopérative est une société
civile donc une société ayant la capacité civile et
dotée de la personnalité morale, elle est donc titulaire de
droits et d'obligations .A cet égard sa qualité de
société civile ne lui réserve-t-elle pas de
difficultés pour les formalités de publicité ?
La doctrine et la jurisprudence adoptent des positions
différentes à ce sujet
La doctrine ne juge pas la nature du contrat de
société civile comme étant suffisante pour
l'attribution de la personnalité civile. Mais la jurisprudence, elle,
attribue la personnalité civile toutefois que la coopérative
justifie qu'elle dispose d'un patrimoine propre distinct de celui de ses
membres, et puisque la coopérative a :
un nom qui est sa dénomination sociale,
un domicile qui est son siège social,
un patrimoine qui est sa raison sociale (
l'actif social est la propriété
de la coopérative et non de ses
membres et elle gère cet actif par le
biais de ses membres), elle peut de ce fait,
valablement accomplir les
formalités de publicité. (article 26 du
Décret 516/ PR/MDRC du 28
Décembre 1966) puisque ayant une
personnalité civile.
· La coopérative est une société
particulière de personnes parce que dans cette société,
c'est la qualité personnelle qui prime ; elle peut être fonction
de l'honorabilité de la compétence, de la
respectabilité, de l'expérience de la réputation etc. et
nul ne peut être membre d'une coopérative s'il , ne justifie pas
d'un intérêt dans le ressort territorial du groupement (article
6 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
· La coopérative est une société
à capital et personne variable c'est-à-dire une
société dans laquelle est prévue dans ses statuts, une
augmentation ou une diminution du capital social (article 9 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966). Il va sans dire que l'augmentation ou
la diminution du capital social peut entraîner la variabilité des
personnes puisque, cet article stipule que le capital peut être
augmenté par l'adjonction de nouveaux membres ou la souscription de
parts nouvelles par les sociétaires. Il peut être diminué
par suite de démission, exclusion décès, interdiction,
faillite, déconfiture.
Objet
De la définition que donne l'article 1 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, on retrouve en filigrane, l'objet
qu'assigne la loi aux coopératives.
L'objet principal est de ne pas faire des actes de commerce
en tant que tel ; l'ordonnance 59/PR/MDRC du 28 décembre 1966 assigne
aux coopératives l'exploitation, la transformation, la conservation, la
vente ou l'achat, le façonnage ou tout acte pouvant permettre aux
coopératives d'atteindre leurs fins (article 2 paragraphe I de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966) . Des exemples d'objectifs
précis sont énumérés par la loi qui affirme
toujours à l'article 2 in fine que cette énumération
n'est pas limitative.
Constitution
La constitution d'une coopérative selon le droit
positif Béninois requiert deux (2) étapes :
q Une étape pré-coopérative ; le
Groupement à Vocation Coopérative
q Une étape coopérative ; la
coopérative authentique.
Pour passer d'une étape à une autre,
les pré-coopérateurs doivent avoir reçu au
préalable et sur demande, l'avis du Comité d'Agrément des
Coopératives ; ce Comité est institué par le
Décret 517/PR/MDRC du 28 Décembre 1966, relatif à la
constitution à l'Organisation et au fonctionnement du Comité
d'Agrément des coopératives.
L'étape
pré-coopérative
Il s'agit des Groupements à Vocation
Coopérative.
Toute création de coopérative doit passer par
cette étape probatoire d'au moins six (6) mois, au cours de laquelle le
groupement des adhérents prend la dénomination de Groupement
à Vocation Coopérative (GVC). La fonction principale de ce
Groupement consiste à `' étudier le fonctionnement d'une
coopérative en vue d'en approuver les statuts et d'en adresser le
programme d'activité'' (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Cependant, les modalités de structure, de
fonctionnement, de transformation ou de liquidation de ces groupements sont
prévus par le Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
En effet, le GVC pendant sa durée de vie légale
aura à satisfaire aux dispositions légales prévues en
matière d'agrément en qualité de coopérative.
Pour être admis comme structure
pré-coopérative le groupement des adhérents doit
déclarer dans un acte sous seing - privé de sept (7) personnes
au moins, son intention de création de coopérative. Dans cette
déclaration, il doit être fait état de l'objet de la
société coopérative, sa dénomination, sa
circonscription et son siège social. Un récépissé
daté lui est délivré par le Service compétent du
Ministère chargé de la Coopération.
La date et le lieu de la première Assemblée
Générale Constitutive sont indiqués au service qui
délègue un représentant pour y assister à titre
de conseiller avec voix consultative.
Afin d'entreprendre des activités à
caractère coopératif, les pré-coopérateurs
demandent une autorisation qui leur est délivrée gratuitement
par ledit service.
Le groupement des adhérents est appelé à
constituer un dossier d'agrément pendant sa durée de vie sociale.
Cependant, il reste soumis aux dispositions de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966 pour ce qui est, des stipulations relatives à la
répartition des excédents, le service d'un intérêt
sur le capital, le mode d'alimentation des réserves, la tenue de la
comptabilité et sa vérification.
Bref la structure pré-coopérative est avant tout
un embryon coopératif qui selon le législateur serait une
structure très frêle puisque, les pré-coopérateurs
n'ayant sûrement pas encore les notions et techniques
coopératives doivent faire l'expérience de cet apprentissage afin
de mener à bon port leur intention coopérative.
Mais en réalité l'esprit qui sous tendait la
création des GVC était beaucoup plus le contrôle de ces
structures, mieux la mainmise de l'Etat sur elles que l'assistanat
déguisé sous forme de tutelle. Notons qu'il est très
difficile à l'état actuelle de la loi, de faire la
démarcation nette entre l'objet final des GVC et celui des
coopératives dont ils n'étaient que le foetus, car les
critères précis et objectifs manquent à tout point de
vue.
Cette étape organisationnelle qui présentait un
caractère dilatoire ne pouvait que compromettre l'élan des futurs
coopérateurs car, en réalité la structure pré -
coopérative pourrait pendant longtemps être
considérée comme GVC toute fois que le comité
d'agrément n'en aurait pas jugé l'opportunité.
Cette pratique de nos jours est en déphasage et ne doit
plus entraver de quelque manière que ce soit la volonté des
coopérateurs à diriger leur entreprise.
L'étape coopérative
Ce sont ici les formalités à accomplir
antérieurement à la création des coopératives. En
réalité on ne note dans la loi sur les coopératives aucune
démarcation nette entre les actes devant prévaloir à la
création d'une coopérative de ceux devant prévaloir
à la création des GVC.
Les formalités ayant prévalu à la
création d'un GVC sont-elles reprises en cas de maturation de
celui-ci ? D'autres formalités distinctives
caractérisent-elles la constitution des coopératives
authentiques ?
Somme toute, il est à remarquer qu'après la
durée de vie légale, le GVC ayant satisfait aux dispositions
réglementaires, sollicite son agrément en déposant au
Service compétent son dossier ; celui-ci est fait d'une demande,
d'une copie de la délibération de l'Assemblée
Générale Constitutive, le texte des statuts approuvés par
cette Assemblée, l'état des versements effectués et le
programme d'activités envisagées. Un
récépissé daté et gratuit lui est
délivré ( article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966)
Dans un délai de quatre (4) mois à partir du
récépissé un avis motivé d'agrément ou de
rejet lui est notifié. Tout silence non justifié après un
délai de six (6) mois emporte agrément obligatoire de la
structure pré-coopérative comme `'coopérative
authentique''.
Cependant il conviendrait de passer en revue les
différentes étapes de constitution d'une coopérative.
· En principe la création d'une
coopérative doit être précédée d'une
étude préalable au triple plan économique, financier et
technique. Cette étude prévisionnelle n'est nullement une
prescription de la législation applicable au Bénin en
matière coopérative ; mais il urge pour les
coopérateurs qui veulent réussir leur entreprise de prendre par
cette passerelle non moins importante, qui plus est une formalité
à accomplir antérieurement à la naissance de la
coopérative.
· La création d'une coopérative doit se
manifester par une déclaration de constitution faite par acte sous
seing-privé de sept (7) personnes au moins. Le législateur ici
fixe le plancher de sept (7) personnes mais ne fixe pas un plafond quant au
nombre de personnes nécessaires pour une coopérative. Ceci se
justifie dans la mesure où le nombre de personnes nécessaires
pour une coopérative dépend de l'objet de celle-ci mais aussi des
dispositions statutaires.
· La déclaration de constitution consignée
dans l'acte sous seing-privé est remise au service compétent
qui en délivre un récépissé daté et gratuit.
La loi n'a pas cependant prévu le délai qui doit séparer
la remise de l'acte, de la tenue de l'Assemblée Générale
Constitutive.
· Il est tenue une Assemblée
Générale Constitutive des adhérents. Mais la loi est
muette sur le délai qui doit séparer la convocation de cette
Assemblée et sa tenue effective. Doit-elle être convoquée
par voix orale ou écrite ? Par information moderne ou
traditionnelle.
· Enfin une demande d'agrément est
adressée au Service compétent du Ministère chargé
de la Coopération (après un délai d'au moins six (6) mois
de vie pré-coopérative) celui-ci en délivre un
récépissé daté et gratuit.
Agrément
Pour avoir l'agrément , il faut remplir
les formalités exigées par les dispositions légales et
réglementaires notamment :
Déclaration de constitution par sept (7) personnes
au moins.
r Remise de cet acte constitutif de déclaration au
service administratif
compétent
Assemblée Générale constitutive tenue
selon les normes réglementaires
Observance du délai probatoire de six (6) mois au
moins comme structure pré - coopérative.
Après la période transitoire pendant laquelle
le groupement des adhérents fonctionne sous la dénomination de
GVC, la structure recouvre pleinement ses attributs et son nom en tant que
coopérative.
Le Comité d'Agrément est saisi par le service
compétent. Ce Comité donne dans un délai de quatre (4)
mois à partir du récépissé, un avis
d'agrément ou de rejet (article 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Formalités de publicité,
d'immatriculation et d'enregistrement.
En cas d'agrément, il est procédé
à partir de la date d'agrément, et ceci, dans un délai
d'un mois aux formalités d'immatriculation, de publicité et
d'enregistrement (article 26 du Décret 516/PR/MDRC du 28 Décembre
1966).
L'immatriculation est faite dans un registre
spécial ouvert à ce titre. Cette
immatriculation lui affecte un numéro
qui lui est notifié.
La publicité doit se faire par insertion au journal
officiel d'un extrait des statuts comprenant la dénomination de la
coopérative, le siège social, le ressort territorial, la
durée, le montant du capital social, le nom des Administrateurs et des
Commissaires aux Comptes, le numéro d'immatriculation de la
société.
L'enregistrement se fait par dépôt au Greffe
du Tribunal de 1ère Instance
d'une copie de la délibération de
l'Assemblée Générale, de l'expédition de
l'acte de société, et
éventuellement de l'Arrêté autorisant la création de
la
société.
Alors que c'est le Comité d'Agrément qui
donne le quitus aux entreprises coopératives pour fonctionner
valablement lorsque les formalités d'insertion et de dépôt
sont remplies, le retrait de l'agrément est décidé par le
Ministre chargé de la coopération sur avis du Comité
d'Agrément (article 23 Paragraphe 2 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Ce revirement résulte du fait que le retrait de
pouvoir pourrait être assez préjudiciable pour les
coopératives, et pour qu'il ne souffre pas d'abus de pouvoir, le
législateur a mieux préféré le placer sous la
tutelle de l'autorité hiérarchiquement supérieure qu'est
le Ministre chargé de la Coopération.
En cas de retrait d'agrément, la coopérative
dispose d'un délai de deux (2) mois à partir de la notification
pour interjeter appel.
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