B - Adhésion, capital social et retrait.
Adhésion.
L'adhésion au sein d'une société
coopérative repose sur le fondement de l'exclusivisme, théorie
qui veut que la société ne travaille qu'avec ses membres. Ceci
apparaît comme une logique dans la société de personnes.
Pour adhérer à une coopérative, le
postulant dispose des deux branches d'une alternative, ou il opte pour la
qualité de sociétaire ou la qualité d'usager. Ces deux
termes d'usager et de sociétaire renferment des notions
différentes.
En effet, le sociétaire est celui qui fait partie
d'une coopérative de part son adhésion, l'article 6 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966 dispose que pour être
sociétaire, il faut "justifier de la possession dans le ressort
territorial de la société, d'intérêts entrant dans
son champ d'application". Cette disposition ne fait que corroborer la
théorie de l'exclusivisme qui veut que la société ne
travaille uniquement qu'avec ses membres.
L'article 9 du statut type ne fixe pas le taux du droit
d'adhésion et laisse la faculté aux sociétaires de le
fixer eux-mêmes.
Cependant, n'est pas seulement membre, qui est
sociétaire, peut également l'être, celui qui adhère
des suites de la naissance de la coopérative : il s'agit de
l'usager.
Comme l'indique son nom, l'usager est celui qui use des
services de la coopérative sans pour autant être
sociétaire. La loi lui offre la possibilité de participer aux
frais de gestion conformément aux dispositions statuaires de la
société. Par contre, il lui est interdit de prendre part
à l'administration, à la gestion et de recevoir des
ristournes.
Tout usager peut cependant devenir sociétaire .
L'article 7 paragraphe 5 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966
lui offre cette possibilité en l'assignant dans un délai de (2)
deux ans à souscrire les parts sociales pour devenir sociétaire
ou carrément renoncer aux services de la coopérative.
Ici, il faut reconnaître que la théorie de
l'exclusivisme se trouve être rompue puisque la société
coopérative qui offre ses services aux usagers tout en leur permettant
de participer aux frais de gestion, bat en brèche cette théorie.
La situation des usagers se révèle être un cas
dérogatoire.
La législation n'accorde pas aux personnes physiques
ou morales de droit privé, la possibilité de quitter leur statut
d'usager pour devenir sociétaire, s'ils ne remplissent pas les
conditions exigées par la présente Ordonnance (article 7 in fine
de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
C'est de cette règle de l'exclusivisme, fondement de
l'adhésion des membres à une coopérative que
découle le principe de la double qualité qui veut que les
porteurs des parts sociales soient en même temps utilisateurs des
services de la coopérative.
Le porteur de parts sociales ou du moins le souscripteur de
parts sociales est celui qui libère sa quote-part du capital social
soit lors de son adhésion soit postérieurement (article 6 du
statut type).
Le capital social
Il est à l'image du capital social des
sociétés commerciales et constitue la valeur des apports en
numéraire et en nature nécessaires à la création de
la coopérative.
La loi n'a pas fixé le montant minimum
nécessaire pour la création d'une coopérative puisque
cette loi affirme que le capital social est variable (article 5 du statut
type), aucune limitation n'est fixée ni pour le capital initial ni
pour ses augmentations (article 7 du Décret 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
La variabilité du capital social permet aux
coopératives d'admettre soit une augmentation, soit une diminution de
celui ci.
Les cas dans lesquels il peut y avoir augmentation du
capital social sont prévus à l'article 9 de l'Ordonnance
59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966.
- Adjonction de nouveaux membres : ceux-ci en souscrivant de
nouvelles parts du capital social lors de leur admission, le porteront
à la hausse.
- Souscription de nouvelles parts : il est laissé aux
sociétaires, la possibilité de souscrire de nouvelles parts. La
loi fixe le nombre de quote-parts au-delà duquel les souscripteurs ne
pourront plus porter leurs souscriptions à la hausse ; le total des
parts sociales souscrites par chaque membre ne pouvant dépasser le
dixième (1/10ème) des parts réunies de tous les
membres. (article 7 du statut - type).
L'article, 9 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre
1966 prévoit aussi les cas dans lesquels la diminution peut a contrario
s'opérer :
· L'exclusion : elle constitue l'une des causes de
renvoi d'un sociétaire de l'entreprise, étant un acte juridique,
elle entraîne des conséquences qui sont aussi d'ordre
juridique ; le sociétaire qui est exclu a le droit de retirer sa
quote-part, ce qui de tout évidence diminue le capital social .
· La démission : elle se manifeste par la
volonté d'un sociétaire de quitter la coopérative avec
toutes les conséquences juridiques qui s'en suivent surtout la
diminution du capital social.
· Le décès : puisque le contrat qui
crée la coopérative est un contrat intuitu personae, il en
appert que le décès d'un sociétaire entraînerait la
diminution du capital social sauf agrément des héritiers par
l'Assemblée Générale.
· La faillite : étant l'une des
conséquences de la diminution du capital social, il ne se fait pas de
doute qu'elle en soit l'une des causes.
· L'interdiction : elle est une sanction
prononcée en vue de priver quelqu'un de la jouissance ou de l'exercice
total ou partiel de ses droits, et ceci, en vertu de la loi ou d'une
décision judiciaire. Dans ce cas, le capital doit diminuer.
· La déconfiture : tout souscripteur qui ne
parvient plus à faire face à ses engagements doit être
excommunié ; par ce fait, le capital se doit de diminuer.
Nonobstant la possibilité de diminution du capital
social, la loi à travers son article 10 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28
Décembre 1966, interdit toute réduction pouvant amener la capital
initial ou augmenté au dessus de sa moitié. Et ceci, par suite de
la reprise des apports des associés sortants : c'est le principe de
l'intangibilité du capital social qui se trouve ainsi transcrit. Dans
le même ordre d'idée, si la coopérative a reçu une
avance quelconque, le capital ne pourra être réduit que si cette
avance est intégralement remboursée. (article 10 Paragraphe 2 de
l'Ordonnance 59/PR/MDRC du 28 Décembre 1966).
Les parts souscrites et libérées par les
sociétaires et qui constituent le capital social sont :
Nominatives c'est-à-dire attributives à celui
dont elles portent le nom.
Individuelles c'est-à-dire ne pouvant faire l'objet
d'une propriété collective
r Non négociables c'est-à-dire ne pouvant
faire l'objet d'une cession
quelconque.
Leur transmission n'est possible qu'après
agrément du Conseil d'Administration et sur approbation de
l'Assemblée Générale (article 8 de l'Ordonnance 59/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966).
Retrait
N'étant pas une cause de dissolution de la
coopérative, le retrait peut se présenter sous diverses
facettes. Il s'agit de la démission , de l'exclusion, du
décès. Notons que la législation a été
très avare dans ce domaine.
La démission
Prévue par l'article 11 du statut-type, elle est la
possibilité qu'a le sociétaire de se retirer de la structure
coopérative de son gré. Cependant, tout désir de retrait
doit être soumis à l'appréciation du Conseil
d'Administration qui recueille l'avis de l'Assemblée
Générale.
Notons que le retrait pour cause de force majeure
exonère le sociétaire de toutes ces formalités. Il n'a
plus qu'à justifier dûment le cas de force majeure et le soumettre
au Conseil d'Administration.
La force majeur étant un événement
imprévisible, s'impose à la volonté des parties ;
dans ce cas, il revient au Conseil d'Administration qui ne doit pas attendre
l'avis de l'Assemblée Générale, vu la
célérité que requiert le cas pour statuer sur la demande
de démission.
Cependant, la loi est muette sur la manière dont le
retrait se doit d'être prononcé. Est-ce par écrit ou par
simple expression verbale ? Aussi, quel est le temps qui doit séparer la
manifestation de l'intention de démission et l'effectivité de
celle-ci ? De combien de jours dispose le Conseil d'Administration pour
accorder au postulant à la démission le retrait ?
Notons que la force majeure ne dégage pas le
sociétaire de ses obligations à l'égard de la
coopérative, mais aussi à l'égard des tiers.
L'exclusion.
C'est le Conseil d'Administration qui prononce l'exclusion
par écrit adressé au sociétaire. Le Conseil
d'Administration informe la prochaine Assemblée Générale
qui statue en dernier ressort. La loi n'énumère par les raisons
pour lesquelles le Conseil d'Administration peut être amené
à prononcer l'exclusion d'un sociétaire . Cet état de
chose ne souffrira-t-il pas d'abus de pouvoir lorsqu'on sait qu'aucune
condition de fond ou de forme n'est prévue contre tout abus du Conseil
d'Administration. Quel est le quorum nécessaire pour que le Conseil
d'Administration puisse exclure un membre ?
La décision d'exclusion peut-elle faire l'objet d'un
recours suspensif devant l'Assemblée Générale ?
Devant quelle juridiction l'action contre la décision
d'exclusion peut-elle être intentée? Voilà autant de points
d'ombre que la loi n'a pas élucidés.
Le décès.
Il fait partie du retrait de plein droit.
Le décès d'un sociétaire offre deux (2)
possibilités. Puisque l'héritier ne devient pas sociétaire
automatiquement ; il faut d'abord l'agrément de l'Assemblée
Générale.
1 - En cas d'agrément, les parts sociales du
défunt sont mises en son nom par simple transcription sur le registre
des sociétaires.
2 - En cas de non-agrément, il revient à la
coopérative de rembourser les parts du défunt à
l'héritier. De ce fait, sa responsabilité financière se
trouve être engagée et il sera solidairement tenu des dettes du
défunt à savoir : dette du défunt vis-à-vis
des tiers, dette du défunt vis-à-vis de la coopérative.
Cependant, le décès, l'exclusion, comme la
démission emportent des conséquences juridiques et
financières.
Le membre qui se retire quelle que soit la nature du retrait,
cesse immédiatement de bénéficier des services de la
coopérative, mais reste cependant détenteur des parts sociales
jusqu'au paiement de celles-ci. L'article 11 in fine de l'ordonnance 59/PR/MDRC
du 28 Décembre 1966 dispose : `'Le sociétaire qui se retire,
celui qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au
remboursement de son apport, reçoivent le remboursement de leurs
apports augmentés des ristournes acquises dans l'année qui
peuvent leur revenir et réduits, s'il y a lieu, en proportion des pertes
subies par le cas social.
Déduction est faite des dettes qu'ils peuvent avoir
contractées à l'égard de la coopérative. `'
Aussi, convient-il de rappeler que la coopérative est
une société à personne et capital variables, tout retrait
constitue un préjudice pour les sociétaires qui restent eu
égard aux dettes sociales.
La loi béninoise sur les coopératives n'est
pas demeurée muette sur ce point puisqu'elle prévoit que "tout
membre qui cesse de faire partie de la société à un titre
quelconque reste tenu, pour sa part, de toutes dettes sociales existant au
moment de sa sortie envers les tiers, jusqu'à l'extinction des
obligations prises contractuellement ; alors qu'il n'était
sociétaire ". (article 10 du Décret 516/PR/MDRC du 28
Décembre 1966).
Des dispositions de cet article il ressort que
l'héritier du coopérateur décédé est
solidairement tenu des dettes du de cujus.
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