B - De la résolution des différends et des
dispositions
finales
De la résolution des
différends
Lorsque l'on se réfère à l'adage
populaire " le linge sale se lave en famille", on pourrait se poser la question
de savoir la nécessité de saisine d'une juridiction en cas de
différend. Ainsi, tout différend interne pourra être
réglé au sein de l'entreprise coopérative. Cependant tout
linge sale ne pourra se laver en famille, car la nature du différend,
de même que les parties en conflit en sont pour la détermination
de l'organe compétent pour connaître du fait mis en cause.
Ainsi, pour tout différend relatif aux affaires
coopératives internes, l'Assemblée Générale pourra
être saisie.
Pour tout différend relatif aux affaires
coopératives internes aux mouvements coopératifs, et impliquant
les membres de base des entreprises coopératives de quelque niveau que
ce soit, ou encore des organes internes à ces organisations, la
structure faîtière dont dépendent les parties en cause
peut en connaître.
Pour tout autre différend de quelque nature que ce
soit, et aussi en cas d'insatisfaction de l'une des parties dans les cas
précités, les tribunaux pourront être saisis. Le
législateur spécifiera le tribunal compétent.
Enfin, toute disposition statutaire ou réglementaire
qui violerait la constitution pourrait être transférée
devant la Cour Constitutionnelle.
Des dispositions diverses transitoires et
finales.
Il conviendrait de rappeler au législateur
que la loi sur les sociétés
coopératives ne doit laisser place à aucune
marge de manoeuvre du Gouvernement qui prendrait des décisions
réglementaires par Décret afin de réduire le champ
d'application de la loi ; puisque nous aurions voulu d'une loi unique et bien
détaillée ;
Afin d'éviter tout abus de pouvoir par
lequel les coopérateurs
pourraient s'ériger en juge, le
législateur devrait , établir la liste des fautes
passibles de sanctions. Il s'agit des fautes
statutaires et des fautes
pouvant entraîner la responsabilité
civile, pénale, pécuniaire des
coopérateurs ;
r Il est vrai que les coopératives ont un
caractère dualiste puisqu'elles sont
les entreprises dont les propriétaires en sont en
même temps usagers.
Cependant, la question de l'ouverture de la
coopérative à d'autres
personnes est pertinente.
En effet, toute coopérative peut ouvrir ses services
aux non adhérents, et il reviendrait au législateur de
déterminer la proportion de transaction à effectuer avec
ceux-ci.
Dans les dispositions transitoires le législateur
précisera les modalités de règlement des conflits et des
situations non prévues ou ayant un caractère transitoire, les
conditions d'application de la loi et les délais de son entrée en
vigueur, sans toutefois oublier les conditions d'abrogation de toutes autres
dispositions réglementaires antérieures qui lui sont
contraires.
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