La législation coopérative au Bénin: Etat des lieux et propositions de réforme( Télécharger le fichier original )par Cassius Jean SOSSOU BIADJA Université nationale du Bénin - Faculté des sciences juridiques économiques et politiques - Maitrise 1988 |
Paragraphe II - Des dispositions finalesCe sont les dispositions qui sont relatives aux Groupements Economiques d'Initiatives Communes (GEIC) , aux organisations faîtières, à l'appui de l'Etat aux coopératives, à la résolution des différends et aux dispositions diverses et transitoires. A - Des structures simplifiés des organisations faîtièreset de l'appui de l'Etat aux coopérativesDes structures simplifiées Il s'agit pour le législateur de prévoir dans la loi, des dispositions relatives aux organisations moins complexes que les coopératives et ayant pour fondement l'entraide, la mutualité au sein d'un groupe social donné en vue de la consolidation de l'économie sociale. L'histoire a démontré que l'échiquier coopératif béninois a connu l'expérience fructueuse des : Groupements Villageois (G.V) ; Groupements à Vocation Coopérative (G.V.C) ; Groupements Féminins (G.F) ; Clubs "4D" de Jeunes ruraux ; Beaucoup de groupements socio-professionnels qui sont en fait des groupements à caractère coopératif. Ils constituent la réalité coopérative du Bénin et ont acquis une certaine expérience coopérative que la loi ne saurait à dessein ignorer, puisque ayant plus ou moins le même objectif que les sociétés coopératives : l'amélioration d'une `' économie locale nécessaire pour la satisfaction des besoins primaires''1(*) à savoir : logement , santé, crédit, création d'emploi etc. Pour ce faire, il peut être donné à ces organisations le nom de GEIC (Groupement Economique d'Initiative Commune) pour lequel le législateur définira les conditions de constitution, de fonctionnement, de financement et de dissolution. Toutefois, certaines stipulations de ces organisations peuvent être empruntées aux dispositions générales sur les coopératives pour peu qu'elles ne fassent pas l'objet d'une spécificité Des organisations faîtières. Mieux que par le passé, la loi sur les coopératives doit contenir les dispositions relatives aux organisations faîtières. Il s'agit pour le législateur de promouvoir la liberté d'association à travers le regroupement des coopératives en UNION, FEDERATION ou en CONFEDERATION ; puisque `' la réussite de tout mouvement coopératif dépend de la puissance et de l'efficacité de ces organismes de degré supérieur et leur capacité à fournir des services efficaces aux coopératives membres. Il est donc important que la loi facilite la constitution de coopératives secondaires, tertiaires, et de plus haut degré ; qu'elle leur autorise une certaine souplesse de fonctionnement et qu'elle permette une forte intégration verticale de ces divers organismes. Elle devrait énoncer brièvement leurs principales fonctions économiques et professionnelles, laissant à leurs statuts le soin de régler les détails de leur fonctionnement `'1(*) C'est cette position de ASHISH SHAH qui résume toute l'importance que revêt le regroupement des coopératives. Toutefois la loi pourrait préciser pour ces organisations faîtières :
. Les modalités de constitution, fonctionnement dissolution et de liquidation ; . Les activités que chacune d'elles peuvent effectuer ; . Leurs droits et obligations ;
A titre indicatif, ces organisations pourront : . Procéder au contrôle et à l'audit et donner des conseils aux coopératives membres ; . Développer les relations d'inter coopération et promouvoir l'éducation, la formation et l'information des coopérateurs des coopératives membres ; . Arbitrer les différends pouvant naître entre les coopératives membres ; . Vulgariser le droit coopératif ;
. Fournir aux coopératives des services financiers économiques et de prévoyance aux niveaux régional, national et international ; . Servir de porte-parole des membres auprès de toute autre partenaire.
De l'Appui de l'Etat aux Coopératives L'appui de l'Etat consiste à promouvoir, encourager et faciliter le développement du mouvement coopératif au Plan administratif, économique, financier et juridique. Toutes ces promotions passent par l'élaboration d'une politique coopérative adéquate. Toutefois, il revient au législateur de reprendre en filigrane cette politique en insistant surtout sur la volonté de l'Etat à ne pas porter atteinte à l'autonomie organisationnelle et fonctionnelle des coopératives. Au plan administratif, la loi doit créer un Secrétariat National de Vulgarisation et de Promotion Coopérative qui serait l'organe de tutelle administrative dont le rôle consisterait à assurer l'enregistrement des coopératives et des organes assimilés, à veiller à leur promotion par des conseils administratifs et à la vulgarisation du droit coopératif par tous les moyens de communication. Au plan économique et financier, l'appui de l'Etat doit consister aux privilèges que la loi accorde aux coopératives qui se trouveraient dans la nécessité. Toutefois, la loi peut aussi disposer que l'appui économico-financier de l'Etat peut prendre la forme de prêt et de garanties de crédits non assortis d'obligations contraires aux règles d'organisations et de fonctionnement des coopératives. Au plan juridique, la loi fera état de la possibilité pour toute coopérative de bénéficier de l'assistance judiciaire de l'Etat en cas d'un conflit de grande envergure. En aucune manière, l'appui de l'Etat aux coopératives ne doit être érigé en tutelle de l'Etat et fort du principe de subsidiarité, l'Etat doit jouer pleinement son rôle de fonction régalienne tout en garantissant l'autonomie des coopératives. * 1 Sybille MERTENS in les coopératives en Afrique face à la mondialisation des échanges page 3 * 1 ASHISH SHAH in législation coopérative facteur de développement page 561 |
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