Extrait de la convention des Nations Unies sur les
droits de l'enfant
Article premier
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de
l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa
santé ou à son développement physique, mental, spirituel,
moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du
présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en
particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à
des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins
de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
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