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Quelle volonté d'affermissement des droits de l'enfants ? A travers les mécanismes africain et universel de contrôle du travail des enfants

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par Samuel Habib Adékulé SAGBOHAN
Université de Nantes - Diplôme d'Université de Troisième Cycle "Droits Fondamentaux" 2005
  

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Extrait du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

ARTICLE 1 : CREATION DE LA COUR

Il est créé, au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Cour »), dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.

ARTICLE 2 : RELATIONS ENTRE LA COUR ET LA COMMISSION

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Charte ») a conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après dénommée « la Commission »).

ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR

1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés.

ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS

1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission.

2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR

1. Ont qualité pour saisir la Cour :

a) la Commission ;

b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ;

d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

e) les organisations inter-gouvernementales africaines.

2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention.

3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE

Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences d'indépendance ou d'impartialité liées à la fonction et telles que stipulées dans le Règlement Intérieur.

ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR

1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une réparation.

2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes.

ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR

1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.

2. L'arrêt de la Cour est pris à la majorité ; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.

3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées dans le Règlement Intérieur.

4. La Cour peut interpréter son arrêt.

5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant dûment prévenues.

6. L'arrêt de la Cour est motivé.

7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA COUR

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon