Extrait du Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
ARTICLE 1 : CREATION DE LA COUR
Il est créé, au sein de l'Organisation de
l'Unité Africaine, une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples (ci-après dénommée « la Cour
»), dont l'organisation, la compétence et le
fonctionnement sont régis par le présent Protocole.
ARTICLE 2 : RELATIONS ENTRE LA COUR ET LA
COMMISSION
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du
présent Protocole, complète les fonctions de protection que la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (ci-après
dénommée « la Charte ») a
conférées à la Commission Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples (ci-après dénommée «
la Commission »).
ARTICLE 3 : COMPETENCE DE LA COUR
1. La Cour a compétence pour
connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont
elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la
Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats
concernés.
ARTICLE 4 : AVIS CONSULTATIFS
1. A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de l'OUA, de tout
organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour
peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition
que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une requête
pendante devant la Commission.
2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un
juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 5 : SAISINE DE LA COUR
1. Ont qualité pour saisir la Cour :
a) la Commission ;
b) l'Etat partie qui a saisi la Commission ;
c) l'Etat partie contre lequel une plainte a été
introduite ;
d) l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une
violation des droits de l'homme ;
e) les organisations inter-gouvernementales africaines.
2. Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt
dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins
d'intervention.
3. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux
organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur
auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement
devant elle conformément à l'article 34(6) de ce Protocole.
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par
l'Etat concerné.
ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE
Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec
toutes autres activités de nature à porter atteinte aux exigences
d'indépendance ou d'impartialité liées à la
fonction et telles que stipulées dans le Règlement
Intérieur.
ARTICLE 27 : DECISIONS DE LA COUR
1. Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de
l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées
afin de remédier à la situation, y compris le paiement d'une
juste compensation ou l'octroi d'une réparation.
2. Dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et
lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages
irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures
provisoires qu'elle juge pertinentes.
ARTICLE 28 : ARRET DE LA COUR
1. La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90)
jours qui suivent la clôture de l'instruction de l'affaire.
2. L'arrêt de la Cour est pris à la
majorité ; il est définitif et ne peut faire l'objet d'appel.
3. La Cour peut, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt,
en cas de survenance de preuves dont elle n'avait pas connaissance au moment de
sa décision et dans les conditions déterminées dans le
Règlement Intérieur.
4. La Cour peut interpréter son arrêt.
5. L'arrêt de la Cour est prononcé en audience
publique, les parties étant dûment prévenues.
6. L'arrêt de la Cour est motivé.
7. Si l'arrêt de la Cour n'exprime pas, en tout ou en
partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.
ARTICLE 30 : EXECUTION DES ARRETS DE LA
COUR
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent
à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige
où ils sont en cause et à en assurer l'exécution dans le
délai fixé par la Cour.
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