Article 32 / CREATION ET ORGANISATION D'UN COMITE SUR
LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT
Le Comité
Un Comité africain d'experts sur les droits et le
bien-être de l'enfant ci-après dénommé "le
Comité" est créé auprès de l'Organisation de
l'unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le
bien-être de l'enfant.
Article 42
Le Comité a pour mission de :
a) promouvoir et protéger les droits consacrés
dans la présente Charte et notamment :
i) rassembler les documents et les informations, faire
procéder à des évaluations inter-disciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection
de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions
nationales et locales compétentes en matière de droits et de
protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et
présenter des recommandations aux gouvernements ;
ii) élaborer et formuler des principes et des
règles visant à protéger les droits et le bien-être
de l'enfant en Afrique ;
iii) coopérer avec d'autres institutions et
organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être
de l'enfant.
b) suivre l'application des droits consacrés dans la
présente Charte et veiller à leur respect ;
c) interpréter les dispositions de la présente
Charte à la demande des Etats parties, des institutions de
l'Organisation de l'unité africaine ou de toute autre institution
reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;
d) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui
être confiée par la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, par le Secrétaire général de l'OUA ou par
tout autre organe de l'OUA, ou encore par les Nations unies.
Article 43 / SOUMISSION DES RAPPORTS
1. Tout Etat partie à la présente Charte
s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité
africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les
progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :
a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur
de la présente Charte pour l'Etat partie concerné ;
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du présent
article doit :
a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en oeuvre
de la présente Charte dans le pays considéré ;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les
difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par
la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier
rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il
présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du
présent article, de répéter les renseignements de base
qu'il aura précédemment fournis.
Article 44 / COMMUNICATIONS
1. Le Comité est habilité à recevoir des
communications concernant toute question traitée par la présente
Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue
par l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par
l'Organisation des Nations unies.
Article 45 / INVESTIGATION
1. Le Comité peut recourir à toute
méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute
information pertinente sur l'application de la présente Charte et
recourir à toute méthode appropriée pour enquêter
sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la
présente Charte.
2. Le Comité soumet tous les deux ans à
la session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute
communication faite conformément à l'article 46
de la présente Charte.
3. Le Comité publie son rapport après examen par
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.
4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité
une large diffusion dans leurs propres pays
Extrait de la charte africaine des droits de l'homme
et des peuples
Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base
de la société. Elle doit être protégée par
l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission
de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté.
3. L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination
de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des
droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont
également droit à des mesures spécifiques de protection en
rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 30
Il est créé auprès de l'Organisation de
l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de
promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en
Afrique
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et
notamment:
a) Rassembler de la documentation, faire des études et
des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de
l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des
conférences, diffuser des informations, encourager les organismes
nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas
échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux
gouvernements;
b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou
internationales qui s'intéressent à la promotion et à la
protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples
dans les conditions fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente
Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou
d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront
éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement.
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode
d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le
Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible
de l'éclairer.
Article 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de
bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à
cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire
Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations
écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute
la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours,
soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de
la date de réception de la communication originale par l'Etat
destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de
négociation bilatérale ou par toute autre procédure
pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la
Commission par une notification adressée à son Président,
à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire
Général de l'OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie
à la présente Charte estime qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il
peut saisir directement la Commission par une communication adressée
à son Président, au Secrétaire Général de
l'OUA et à l'Etat intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui
est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours
internes, s'ils existent, ont été épuisés, à
moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d'une façon anormale.
Article 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une
délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications
relatent des situations particulières qui semblent révéler
l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de
l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
peut alors demander à la Commission de procéder sur ces
situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans
un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la
Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.
Article 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent
chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le
Président de la Commission sur décision de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est
publié par son Président après son examen par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Article 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les
deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou
autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte.
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