Extrait de la convention n° 182 sur les pires
formes de travail des enfants
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente convention doit
prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction
et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute
urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme
enfant s'applique à l'ensemble des personnes
de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression
les pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues,
telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le
recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant
à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de
stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de
l'enfant.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et mettre
en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité
les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être
élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés.
Extrait de la charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
Article 15 / TRAVAIL DES ENFANTS
1. L'enfant est protégé de toute forme
d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte
probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de
l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
2. Les Etats parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures législatives et administratives
appropriées pour assurer la pleine application du présent article
qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur
parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments de l'Organisation internationale du Travail touchant les enfants.
Les parties s'engagent notamment:
a) à fixer, par une loi à cet effet, l'âge
minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi,
b) à adopter des règlements appropriés
concernant les heures de travail et les conditions d'emploi,
c) à prévoir des pénalités
appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application effective du
présent article,
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs
de la communauté d'informations sur les risques que comporte l'emploi
d'une main-d'oeuvre infantile.
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