ANNEXES
Extrait de la convention n° 81 sur l'inspection
du travail dans l'industrie et le commerce
Article 1
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un
système d'inspection du travail dans les établissements
industriels.
Article 2
1. Le système d'inspection du travail dans les
établissements industriels s'appliquera à tous les
établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont
chargés d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession.
Article 3
1. Le système d'inspection du travail sera
chargé:
a) d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être,
à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres
matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail
sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
b) de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales;
c) de porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales
existantes.
2. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs
du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de
leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière
quelconque à l'autorité ou à l'impartialité
nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et
les travailleurs.
Article 22
Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente partie de la présente convention est en
vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux.
Article 23
Le système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux s'applique aux établissements pour
lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application
des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à
la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession.
Article 24
Le système d'inspection du travail dans les
établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des
articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu'ils
sont applicables.
Extrait de la convention n° 129 sur l'inspection du
travail dans l'agriculture
Article 3
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour
lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un
système d'inspection du travail dans l'agriculture.
Article 4
Le système d'inspection du travail dans l'agriculture
s'appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des
travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de
rémunération et le type, la forme ou la durée de leur
contrat.
Article 6
1. Le système d'inspection du travail dans
l'agriculture sera chargé:
a) d'assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant la
durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les
congés, la sécurité, l'hygiène et le
bien-être, l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents, et
d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du
travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions;
b) de fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales;
c) de porter à l'attention de l'autorité
compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas
spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes
et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la
législation.
2. La législation nationale peut confier aux
inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de
contrôle portant sur l'application de dispositions légales
relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs
du travail dans l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à
l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une
manière quelconque à l'autorité ou à
l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations
avec les employeurs et les travailleurs.
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