Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre
toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien- être.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par
les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats
parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du
paragraphe 1 du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties
tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de
la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports
une large diffusion dans leur propre pays.
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