Section 2 : Les
acteurs et les comportements de fraude
§1. Les acteurs de
fraude
Les premiers acteurs de la corruption électorale sont
des hommes politiques et
certains de leurs partisans généralement
pressés de s'offrir une victoire à tout prix et surtout au prix
de la corruption de l'électorat.
En deuxième lieu de ceux qui participent à
entretenir cette pratique, il y a l'institution chargée de superviser la
conduite des opérations électorales. En effet, la fraude et la
corruption ont quelque fois été couvertes par celle-ci.
Enfin, la troisième catégorie d'acteurs sont
les organisations de la société civile
qui souvent par manque de moyens ou animées de
mauvaise foi n'observent que celles qu'elles voient le jour des
élections légitimant ainsi des pouvoirs frauduleusement
acquis.
Ceux-ci s'illustre par des divers comportements dont le
trafic d'influence, le
faux usage, l'escroquerie, les menaces de toute sorte,... qui
sont tous prévus et réprimés par le code pénal
ordinaire.
§2. Les comportements
frauduleux lors du processus
électoral
Nous citerons comme premier fait le trafic d'influence qui a
consisté ici,
par exemple, pour un candidat à l'un des scrutins de
transporter le matériel électoral jusqu'au bureau de vote,
d'amener les électeurs à bord de son véhicule jusqu'au
lieu de vote le jour du scrutin. Cela ressort de la cause inscrite sous le
numéro 0178/KIN du 20 septembre 2006 relative à la requête
déposée par monsieur K.M et qui a été
examinée en date du 25 septembre 2006 par la CSJ.
Aux termes de l'article 150 du Code pénal ordinaire,
le trafic d'influence
est entendu comme fait pour « Toute personne
qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de
son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de
faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou
récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques
accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter
de faire gagner des marchés, entreprises ou autres
bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus
soit avec l'Etat, soit avec une société étatique,
parastatale ou d'économie mixte ou, de façon
générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une
décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une
société étatique, parastatale ou d'économie mixte,
sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et
d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines
seulement ».
Cette disposition doit être enrichie par l'article 99
de la loi électoral qui
dispose que « tous les faits infractionnels
relatifs aux opérations électorales qui ne sont pas repris par la
présente loi, sont réprimés conformément aux
dispositions du code pénal congolais livre II ». Cela
signifie qu'en dehors des agents commis par la CEI pour cette tâche, il
n'appartient pas à quiconque, soit-il candidat à l'un des
scrutins, de se substituer à la CEI prétextant lui venir en aide.
Cette manière d'agir constitue à nos yeux la violation pure et
simple de la disposition de l'article 87 de la loi électorale qui
dispose : « Toute personne qui, directement ou
indirectement, donne, offre ou promet de l'argent soit des valeurs soit des
biens ou des avantages quelconques aux membres du bureau de vote et de
dépouillement, est punie d'une servitude pénale principale de six
mois à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 5000.000 francs
congolais constant. »
Concernant le faux et usage de faux, il a été
dénoncé par les candidats
malheureux la falsification de plusieurs documents au niveau
des bureaux de vote et de dépouillement. Ces comportements
observés dans le chef de certains responsables de bureaux de vote l'ont
été avec la connivence des candidats et ce, dans le but
d'altérer la vérité issues des urnes. Par ailleurs, il a
été aussi observé que certains agents électoraux
appelés à venir en aide à une catégorie
d'électeurs en difficulté (cas des vieillards, aveugles,
illettrés,...) ont été de connivence avec certains
candidats et n'ont pas suivi le choix des électeurs
précités pour privilégier frauduleusement leurs candidats.
Il en est ainsi du dossier inscrit sous le RCE 029 où il est
reproché à un candidat qui, profitant de sa position sociale, a
réussi à faire nommer des personnes acquises à sa cause
comme membres de bureaux de vote en vue d'influencer le vote des
électeurs précités. Il est reporté dans le
même dossier qu'il est reproché au même candidat la
violation de l'article 62 de la loi électorale en ce qu'un de ses
partisans, accompagné d'un curé d'une paroisse de la place
auraient détenu des colis ouverts des résultats du scrutin du 30
juillet 2006 et ont été surpris entrain de les manipuler au
profit dudit candidat comme l'atteste le procès verbal du comité
de sécurité.
Dans un autre espèce, enrôlé sous le
RCE/DN/KN/375 du 28 février 2007,
il est reproché à un candidat d'avoir
présenté devant la CSJ un faux procès-verbal de compulsion
des résultats, lequel PV a été à la base de la
condamnation d'un agent de la CEI, auteur de faux de ce document, par jugement
RP 3406 du 24 janvier 2007. Malheureusement, la CSJ s'est
déclaré incompétente au motif qu'elle ne pouvait pas
ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt RCE 351/067 du
03 janvier 2007. Et pourtant, l'article 93 de la loi électorale est
assez explicite à ce sujet.
En effet, celui dispose : « est puni
d'une servitude pénale principale de douze mois à cinq ans et
d'une amende de 200.000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines
seulement, quiconque sciemment : agit comme représentant d'un
candidat alors que sa procuration est fausse ; modifie ou imite les
paraphes du président du bureau de vote. » Il appartenait
à notre entendement à la CSJ, d'appliquer cette disposition qui
effectivement à été violée.
Les menaces de mort ont été souvent
invoquées par certains candidats
pour motiver leur présence devant les organes
judiciaires. En effet, dans la cause inscrite sous le RCD 029 du 08 septembre
2006, il a été reproché à un candidat d'avoir
proféré des menaces de mort à la population du groupement
auquel il appartient parce que celle-ci a été favorable à
son adversaire. Nous considérons que ces menaces constituent des
infractions aux termes de articles 88 de la loi électorale qui dispose:
« est punie d'une servitude pénale principale de six mois
à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais
constants, toute personne qui : 1. use à l'endroit d'un
électeur des menaces, des violences, des injures ou des voies de fait en
vue de le déterminer à s'abstenir de prendre part au vote ou
d'influencer son choix ; ... »
Des cas destructions méchantes ont été
portés également devant la
haute cour. C'est entre autre le cas de la requête
tendant à obtenir l'invalidation et l'inéligibilité de
deux candidats à l'élection présidentielle sous le RCE
346. Cette requête était fondée sur le fait
qu'après l'annonce des résultats provisoires par la CEI, la ville
de Kinshasa, plus précisément la commune de la Gombe, abritant
les sièges des institutions de la République ainsi que les corps
diplomatiques accrédités en RDC était transformée
en poudrière, suite aux affrontements armé entre milices
privés de ces deux candidats retenus au second tour du scrutin
présidentiel.
Invitée à poursuivre ces deux candidats pour les
faits qu'ils auraient commis pendant les journées du 20 au 22 août
2006, la haute cour a déclaré dans son arrêt que la
matière soumise à son examen ne cadrait pas avec le contentieux
issus des élections. C'est ainsi qu'elle s'est déclarée
incompétente pour examiner la requête sus indiquée.
Notre position sur cette affaire est qu'elle avait non
seulement une
connotation électorale mais qu'il y avait aussi des
aspects pénaux étant entendu que certains comportements ont bel
et bien troublé l'ordre public. De ce fait, la CSJ devrait fie un
distinguo entre les aspects du contentieux électoral et ceux qui
relèvent du droit pénal.
En ne se prononçant pas sur ces derniers, elle laisse,
une certaine opinion, à croire qu'il y a eu dénis de justice.
De même, plusieurs contestations pour fraude ont
été portées devant la
CSJ, juridiction compétente, conformément aux
dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui dispose :
« Les juridictions compétentes pour connaître du
contentieux des élections sont : 1. la Cour Suprême de
Justice, pour les élections présidentielles et
législatives ; 2. la Cour d'appel, pour les élections
provinciales ; ... ».
Malheureusement, nous constatons que dans la majorité
des cas, les requêtes présentées devant la haute cour
étaient souvent rejetées pour défaut d'avoir
respecté la procédure en la matière devant cette cour. Et
dans plusieurs cas, ces requêtes ont été dites irrecevables
tantôt pour faute de qualité, tantôt pour faute
d'intérêt. Par ailleurs, lorsque celles-ci étaient
déclarées recevables, elles étaient non fondées
soit pour faute d preuve, soit que les éléments constitutifs de
l'infraction n'étaient pas réunis en fait comme en droit.
Nous pensons que, si le Ministère Public avait
joué son rôle conformément aux articles 6 et 7 du C.O.C.J
en recherchant les infractions commises sur le territoire national et en
déférant leurs auteurs devant les juridictions
compétentes, la justice serait dite conformément au code
pénal ordinaire ainsi qu'aux dispositions pénales contenues dans
la loi électoral.
Aussi, les victimes de plusieurs de ces comportements
répréhensibles auraient elles dû les dénoncer
auprès des OPJ ou des OMP qui pouvaient convoquer les personnes
accusées, les entendre sur PV et décider éventuellement
d'une probable mise en mouvement de l'action publique à leur
encontre.
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