Le droit du travail à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et de la communication( Télécharger le fichier original )par Ismaila BA Université Gaston Berger - Maitrise en droit de l'entreprise 2002 |
Parag. 2 - La question des heures supplémentaires effectuées par le télétravail leurAu Sénégal, c'est le décret n°70-184 du 20 janvier 1970 qui réglemente les heurs supplémentaires. En effet les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif (40 heures par semaine ou 173 heures par mois)17(*). Que se passe-t-il alors en cas de doute sur les horaires effectuées ? La Cour de cassation française a décidé dans un arrêt du 5 décembre 2000 qu'« en application de l'article L 212-1-1 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié : il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir, peu importe que le salaire ait omis, d'indiquer chaque mois le montant des horaires supplémentaires qu'il avait effectuées ». « Mais il n'en va pas de même la preuve de l'existence d'une convention de forfait, dont la charge incombe à celui qui l'invoque ».18(*) Pour ce qui concerne les temps de pause, ils sont moins perceptibles aujourd'hui. Avec les NTIC, la pause consiste souvent à rechercher des informations sur le Net. Aussi, dans son arrêt du 13 mars 2001, la Cour de Cassation rappelait que le seul intitulé « pause » ne suffisait pas : « le juge devait rechercher si le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles » autrement dit, il faut distinguer clairement le temps de repos du temps de travail effectif. Par conséquent, concernant le calcul du temps de travail effectif, nous pouvons dire que le législateur et la jurisprudence semblent répondre aux nouvelles situations posées par les nouvelles technologies. En effet, « les heures supplémentaires (HS) ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais doivent d'une part s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, d'autre part ouvrir droit à un repos compensateur ».19(*) Section II - Les incidents dans la durée de travail à l'ère des NTICDans l'accomplissement de ses obligations, le travailleur court des risques. Si par hasard ou du fait d'un facteur quelconque, l'incident se réalise, doit-on appliquer le principe de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés ? (A), qu'en est-il de la question de l'accident de travail à l'ère des NTIC (B). * 17 Tribunal de Travail de Dakar, 20 juillet 1980, TOM n° 632-1985, p. 394. * 18 Cass. Soc. 21 novembre 2000. * 19 Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2000. |
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